Cass. 2e civ., 30 janvier 2014, n° 12-28.496
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 septembre 2012), que la société ANF a relevé appel du jugement d'un tribunal de commerce ayant, sur assignation de l'URSSAF de l'Hérault, devenue l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que la société ANF reproche à l'arrêt d'écarter des débats les pièces qu'elle a produites devant la cour d'appel et de rejeter sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que, si doivent être écartées les pièces invoquées au soutien des prétentions qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions d'appel, il en va autrement pour les pièces qui ont déjà été communiquées en première instance, et qui ne peuvent être écartées du débat d'appel qu'en cas de manquement au principe de la contradiction ou au principe du respect des droits de la défense ; qu'en écartant les pièces que la société ANF avait communiquées en première instance sans justifier que leur production devant elle constituerait une contravention au principe de la contradiction ou au principe du respect des droits de la défense, la cour d'appel a violé les articles 16, 132, 135 et 906 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article 132 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance et que la communication doit être spontanée ;
Et attendu qu'ayant constaté que la société ANF n'avait pas communiqué en appel les pièces visées à son bordereau annexé à ses conclusions du 29 mai 2012 et notamment « le dossier tel que versé en première instance », c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a décidé que ces pièces devaient être écartées des débats ;
Et attendu que la seconde branche ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ANF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ANF, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société ANF
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :
. écarté des débats les pièces de la société Anf ;
. et rejeté la demande de la même société Anf en ce qu'elle visait au sursis à statuer sur l'ouverture d'un procédure collective à son encontre ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces doivent être communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e attendu) ; « qu'en l'espèce, la société appelante, n'a pas communiqué les pièces visées à son bordereau annexé à ses conclusions du 29 mai 2012, et notamment "le dossier tel que versé en première instance" » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e attendu) ; « que, dès lors, ces pièces seront rejetées des débats en application de l'article 135 » du code de procédure civile (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e attendu) ; « qu'en l'absence de toute pièce, la société appelante ne justifie pas de la qualité dont elle se prévaut lui permettant de bénéficier de la suspension des poursuites » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e attendu) ; « qu'au demeurant, par décision n° 2011-213 du 27 janvier 2012, le conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, dans sa rédaction postérieure à l'article 25 de la loi n° du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998 et a dit que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de la publication de cette décision » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er attendu) ; « que, dès lors, la demande de sursis à statuer sera rejetée » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e attendu) ;
1. ALORS QUE, si doivent être écartées les pièces invoquées au soutien des prétentions qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions d'appel, il en va autrement pour les pièces qui ont déjà été communiquées en première instance, et qui ne peuvent être écartées du débat d'appel qu'en cas de manquement au principe de la contradiction ou au principe du respect des droits de la défense ; qu'en écartant les pièces que la société Anf avait communiquées en première instance sans justifier que leur production devant elle constituerait une contravention au principe de la contradiction ou au principe du respect des droits de la défense, la cour d'appel a violé les articles 16, 132, 135 et 906 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'article 8-1 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, tel qu'il résulte du décret n° 2006-1420 du 22 novembre 2006, énonce que« tout juge saisi entre le débiteur rapatrié dont la demande est déclarée éligible et un de ses créanciers surseoit à statuer et saisit la commission » nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, laquelle « dispose d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de la décision pour accomplir sa mission » ; qu'en refusant, dans ces conditions, le sursis à statuer pour six mois que sollicitait la société Anf, la cour d'appel a violé l'article8-1 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, tel qu'il résulte du décret n° 2006-1420 du 22 novembre 2006.