Cass. 2e civ., 31 janvier 2019, n° 17-28.828
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. de Leiris
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 septembre 2017), que Mme M. a été victime en 1983, alors qu'elle était élève dans un lycée, d'une entorse au genou, prise en charge au titre de la législation en matière d'accident du travail, avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé, en 1999, à 10 % ; qu'après le rejet d'un recours amiable qu'elle avait soumis à une commission du Rectorat de l'académie de Nancy-Metz, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à voir reconnaître l'aggravation de son état de santé, puis a relevé appel du jugement qui, après avoir ordonné une expertise, l'a déboutée de son recours ;
Attendu que Mme M. fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces communiquées par elle et de confirmer le jugement entrepris, qui l'avait déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que dans une procédure orale, il est possible de déposer des pièces lors de l'audience, lesquelles ne peuvent être rejetées que s'il est établi que la partie adverse n'a pas pu présenter utilement ses observations ; qu'en se bornant à relever que Mme M. n'avait pas procédé à une communication antérieure de ses pièces, malgré les demandes du conseiller chargé de l'instruction, sans constater que la communication à l'audience n'avait pas permis au représentant du rectorat de prendre connaissance des pièces et de faire valoir ses observations, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les parties doivent se communiquer spontanément les pièces dont elles font état en temps utile, sans que cette communication puisse intervenir, en procédure orale, après les débats de l'affaire ; que le juge, auquel il incombe de veiller au bon déroulement de l'instance et de faire observer le principe de la contradiction, dispose, en cas de réouverture des débats faute de communication de pièces, du pouvoir d'enjoindre cette communication et d'écarter des débats celles de ces pièces qui, sans motif légitime, n'ont pas été communiquées dans les délais qu'il a impartis ; qu'ayant relevé que, par un arrêt du 26 février 2016, elle avait ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 février 2017 en faisant injonction à l'appelante de transmettre ses pièces au Rectorat de l'académie de Nancy-Metz avant le 20 juin 2017 et que Mme M. avait reconnu à l'audience du 23 juin 2017 ne pas avoir procédé à cette communication, c'est à bon droit que la cour d'appel, retenant que les difficultés financières invoquées par l'appelante ne justifiaient pas une exception au principe de la contradiction, a écarté des débats les pièces de l'appelante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M. aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer au Rectorat de l'académie de Nancy-Metz la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.