Attendu que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ;
Attendu que pour débouter M. Potier de sa demande en annulation des élections professionnelles du mois d'octobre 1985 au sein de la société Française de Mécanique, le Tribunal d'instance s'est notamment fondé sur le procès verbal desdites élections, alors qu'il résulte des notes d'audience que l'employeur s'est refusé à communiquer cette pièce à son adversaire ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 19 novembre 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance d'Arras