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Décisions

Cass. 3e civ., 15 novembre 2018, n° 17-25.919

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Echappé

Avocat :

SCP Gadiou et Chevallier

Aix-en-Provence, du 9 mai 2017

9 mai 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2017), que, le 21 mai 2010, M. Y... a donné à bail commercial à Mme E... Z... épouse A... et Mme F... A... (les consorts A...) des emplacements au sein d'une galerie commerciale ; que, les 9 et 13 novembre 2012, M. Y... a signifié aux consorts A... des commandements de payer des loyers ; que ceux-ci l'ont assigné en annulation de ces actes, en résolution judiciaire des baux commerciaux à ses torts et en remboursement du coût des travaux d'aménagement des locaux ; que M. Y... a soulevé le défaut de qualité à agir des consorts A... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer une certaine somme en remboursement des travaux effectués dans les lieux loués, l'arrêt retient que les consorts A... produisent deux factures établies au nom des sociétés La Palmeraie et D... et un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 3 avril 2013 justifiant de la réalité des travaux ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait qu'en vertu du principe de la séparation des patrimoines, des personnes physiques ne pouvaient demander le remboursement de frais exposés par des personnes morales, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme E... Z..., épouse A..., et Mme F... A... la somme de 56 483,26 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.