Cass. 3e civ., 16 décembre 1997, n° 96-16.749
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Peyrat
Avocat général :
M. Jobard
Avocat :
Me Le Prado
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société La Case en Falafa avait réalisé de véritables travaux de construction soumis à l'autorisation écrite et préalable de M. Y... et que cette autorisation n'avait jamais été obtenue ni même sollicitée, que la société avait adjoint, à son activité initiale, celle de "bonbonneries, confiseries, friandises, boissons, locations de tous moyens de transport" sans avoir présenté au préalable de demande d'autorisation à la bailleresse, alors que s'agissant d'activités nouvelles totalement différentes de celle prévue au bail, un tel accord était requis et exigeait l'acceptation écrite de la propriétaire des locaux, que les travaux réalisés en infraction avaient complètement défiguré le cachet typiquement local de la case créole d'origine, que le changement de destination des lieux procédait d'une violation délibérée des dispositions tant conventionnelles que légales et que le preneur n'avait donné aucune suite aux mises en demeure qui lui avaient été adressées par sa cocontractante, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces manquements justifiaient la résiliation du bail, a, sans être tenue de rechercher l'existence d'un préjudice, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.