Cass. 3e civ., 16 mars 1983, n° 81-16.797
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Sur le moyen unique : attendu, selon l’arrêt attaque (Amiens, 16 octobre 1981), que les époux x…, y… de locaux commerciaux à usage de station-service appartenant a m z…, ont, en raison de l’accroissement de leur clientèle, sollicite de leur bailleur l’autorisation de remplacer une cuve de carburant par une cuve de capacite plus grande et d’implanter une nouvelle cuve ;
Que, sur le refus de m z…, les époux x… l’ont assigné afin d’être autorises à exécuter les travaux ;
Attendu que les époux x… font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen, que, d’une part, les travaux envisages par les preneurs ne constituaient pas une transformation importante affectant les parties essentielles de l’immeuble loue ou compromettant la solidité de la construction, seule visée par l’article 4 du bail, mais de simples aménagements de nature à permettre de tirer un meilleur parti des locaux ;
Que, des lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé, par fausse application, la clause du bail susvisée et, ensemble, l’article 1134 du code civil, et alors, d’autre part, qu’en statuant comme elle l’a fait, sans répondre aux chefs des conclusions des époux x… faisant valoir que le refus opposé par m z… constituait une restriction à l’usage des lieux loues, contraire aux dispositions de l’article 1719 du code civil, et ne permettait pas aux preneurs de satisfaire aux obligations du bail, telles que définies notamment aux articles 2 et 6, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des exigences de l’article 455 du nouveau code de procédure civile que, ce faisant, elle a violé ;
Mais attendu, d’une part, que les époux x… n’ont pas soutenu que la clause du bail exigeant l’autorisation du bailleur, pour l’exécution de travaux dans les lieux loues, ne visait que les travaux constituant une transformation importante affectant les parties essentielles de l’immeuble loue ou compromettant la solidité de la construction ;
Que le moyen, pris en sa première branche, est nouveau, mélange de fait et de droit ;
Que, d’autre part, l’arrêt a répondu aux conclusions en retenant qu’en présence d’une clause du bail interdisant l’exécution de travaux, sans l’autorisation du bailleur, les juges ne peuvent autoriser les y… a les effectuer contre le gré du bailleur, même s’ils sont utiles ou nécessaires au commerce exerce dans les lieux et même pour en permettre une meilleure utilisation ;
D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable n’est pas fonde pour le surplus ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 16 octobre 1981 par la cour d’appel d’Amiens.