Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la bailleresse n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que la devanture du magasin assurait le clos de l'immeuble, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la bailleresse ne rapportait pas la preuve que le locataire avait procédé à des démolitions, à des percements de murs ou de cloisons ou à une modification de la distribution des lieux, et souverainement retenu que le locataire n'avait fait que modifier l'aspect de la devanture de son magasin en lui donnant un nouvel habillage, ce qui avait nécessité la dépose de cette devanture, la cour d'appel a, sans dénaturation des clauses du bail, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.