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Décisions

Cass. 2e civ., 6 avril 2006, n° 04-16.764

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dintilhac

Limoges, ch. civ. 2e sect., du 24 mars 2…

24 mars 2004

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 24 mars 2004), que la société Thierry de Zélicourt décoration a fait pratiquer à l'encontre de M. X... la saisie de son véhicule aux fins d'immobilisation et lui a fait délivrer un commandement de payer ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une contestation de cette mesure ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors selon le moyen, que conformément aux dispositions des articles 14-4 de la loi du 9 juillet 1991 et 39 du décret du 31 juillet 1992, ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille ; que pour refuser de prononcer la mainlevée de la saisie du véhicule appartenant à M. X..., la cour d appel s est bornée à énoncer, par motifs adoptés du premier juge, que bien qu il soit demandeur d'emploi, le saisi réside dans la ville de Limoges, ville dotée d'une importante infrastructure en transports en commun, de sorte que son véhicule ne lui est pas indispensable pour ses besoins tant personnels que dans la recherche d'un emploi ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi quelle y était invitée, si ce véhicule n'était pas nécessaire à la vie et au travail de M. X..., dès lors d'une part que ses recherches d'emploi s'étendent au-delà de l'agglomération de Limoges, d'autre part que ses problèmes de santé rendaient particulièrement pénible le recours aux transports en commun, la cour d appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés, et des articles 57 et 58 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que le véhicule litigieux n'était un bien indispensable à M. X... ni pour ses besoins personnels ni pour la recherche d'un emploi ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.