Cass. 1re civ., 9 octobre 1985, n° 84-10.245
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Joubrel
Rapporteur :
Mme Delaroche
Avocat général :
M. Sadon
Avocat :
SCP Waquet
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, QUE M. YVES Y..., CHIRURGIEN-DENTISTE QUI AVAIT ETE CONSULTE PAR M. GUYX... POUR LA MISE EN PLACE D'UNE PROTHESE DENTAIRE, A RECLAME A CELUI-CI PAIEMENT DE SES HONORAIRES ET DU COUT DE FABRICATION ;
QUE, PRETENDANT, ALORS, QUE L'APPAREIL N'ETAIT PAS ADAPTE, M. X... S'EST REFUSE A TOUT PAIEMENT ;
QU'APRES AVOIR PROCEDE A UN REGLAGE, ET DEVANT L'ATTITUDE DU PATIENT, M. Y... A RETENU LA PROTHESE ;
QU'IL A ENSUITE OBTENU CONTRE CELUI-CI UNE INJONCTION DE PAYER LA SOMME DE 6. 000 FRANCS ;
QUE, SUR OPPOSITION DE M. X..., IL A ETE DEBOUTE DE SES DEMANDES ;
ATTENDU QUE M. Y... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, " LES OBJETS NECESSAIRES AUX HANDICAPES SONT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 592-2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SAISISSABLES " ;
MAIS ATTENDU QUE LE CONTRAT CONCLU EN VUE DE LA POSE D'UNE PROTHESE DENTAIRE OBLIGE LE CHIRURGIEN-DENTISTE A MENER L'OPERATION A SON TERME ;
QUE CELUI-CI NE DISPOSE D'AUCUN DROIT DE RETENTION SUR L'APPAREIL QU'IL S'EST ENGAGE A POSER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
LE REJETTE ;
MAIS SUR LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI A RECU M. X... EN SON OPPOSITION SANS DIRE EN QUOI CONSISTAIT LA PRETENDUE INADAPTATION DE L'APPAREIL ET SANS CONSTATER LE MANQUEMENT DU PRATICIEN A SON OBLIGATION DE DONNER DES SOINS CONSCIENCIEUX, ATTENTIFS ET CONFORMES AUX DONNEES ACQUISES DE SON ART, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, LE JUGEMENT RENDU, LE 25 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-MIHIEL ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERDUN, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.