Cass. 1re civ., 15 octobre 1996, n° 94-18.016
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Ancel
Avocat général :
M. Roehrich
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Célice et Blancpain, Me Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt (Paris, 1er juin 1994) qui l'a débouté de ses demandes tendant à la résiliation, avec dommages-intérêts, des contrats d'édition, conclus avec la société Dargaud, portant sur les 25 premiers albums des aventures d'Astérix le Gaulois ;
Attendu que le demandeur en cassation a mis en cause, en qualité de défendeur au pourvoi, Mlle X..., héritière de René X..., coauteur de l'ouvrage, et qu'ainsi il a été satisfait à l'exigence de l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prescrit que les coauteurs exercent leurs droit d'un commun accord ;
Que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le premier moyen, qui est recevable, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'il résulte des dispositions impératives de ce texte que la participation de l'auteur aux recettes doit être calculée en fonction du prix de vente au public ;
Attendu que l'arrêt attaqué retient que, pour les traductions en langue étrangère des albums d'Astérix, la rémunération proportionnelle des auteurs, fixée par le contrat à " 50 % des sommes nettes revenant à l'éditeur (...) après déduction de la rémunération payée à un agent intermédiaire ", doit s'entendre de 50 % de la part du chiffre d'affaires, tiré de la vente au public, versée à la société Dargaud par l'utilisateur des droits à l'étranger ;
Attendu, cependant, que la rémunération proportionnelle des auteurs ainsi déterminée n'était pas directement fonction du prix de vente au public, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.