Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 15 octobre 1996, n° 94-18.016

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Célice et Blancpain, Me Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 1 juin 1994

1 juin 1994

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt (Paris, 1er juin 1994) qui l'a débouté de ses demandes tendant à la résiliation, avec dommages-intérêts, des contrats d'édition, conclus avec la société Dargaud, portant sur les 25 premiers albums des aventures d'Astérix le Gaulois ;

Attendu que le demandeur en cassation a mis en cause, en qualité de défendeur au pourvoi, Mlle X..., héritière de René X..., coauteur de l'ouvrage, et qu'ainsi il a été satisfait à l'exigence de l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prescrit que les coauteurs exercent leurs droit d'un commun accord ;

Que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le premier moyen, qui est recevable, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'il résulte des dispositions impératives de ce texte que la participation de l'auteur aux recettes doit être calculée en fonction du prix de vente au public ;

Attendu que l'arrêt attaqué retient que, pour les traductions en langue étrangère des albums d'Astérix, la rémunération proportionnelle des auteurs, fixée par le contrat à " 50 % des sommes nettes revenant à l'éditeur (...) après déduction de la rémunération payée à un agent intermédiaire ", doit s'entendre de 50 % de la part du chiffre d'affaires, tiré de la vente au public, versée à la société Dargaud par l'utilisateur des droits à l'étranger ;

Attendu, cependant, que la rémunération proportionnelle des auteurs ainsi déterminée n'était pas directement fonction du prix de vente au public, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.