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Décisions

Cass. 1re civ., 26 février 1991, n° 89-17.501

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jouhaud

Rapporteur :

M. Pinochet

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

Me Ravanel, Me Vuitton, Me Choucroy

Paris, du 28 avr. 1989

28 avril 1989

Attendu que M. X..., chargé par la société Club hôtel d'un reportage photographique sur ses résidences, a été victime du vol de son matériel professionnel entreposé dans sa voiture garée dans le parking de la résidence de Saint-Tropez où il devait être hébergé pour la nuit ; que, tenant la société Club hôtel pour responsable, en tant qu'hôtelier, il l'a assignée, ainsi que son assureur, la compagnie La Union et Le Phénix espagnol, en paiement d'une somme représentant la valeur du matériel dérobé ; que l'arrêt confirmatif attaqué a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Club hôtel, qui est préalable, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Club hôtel fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée mal fondée à soutenir qu'elle n'exerçait aucune activité hôtelière alors que, de première part, la cour d'appel se serait déterminée par un motif inopérant en retenant qu'elle avait souscrit une assurance pour activité complémentaire de dépositaire ; alors que, de deuxième part, en se bornant à relever que le Club hôtel avait accueilli M. X..., en qualité d'hôtelier, sans s'expliquer sur la qualification du contrat d'hôtellerie, les juges du second degré auraient privé leur décision de base légale ; alors que, enfin, la cour d'appel devait en tout état de cause rechercher la véritable nature des liens contractuels entre les parties ;

Mais attendu que, après avoir invité, par arrêt avant dire droit du 3 décembre 1987 les parties à s'expliquer sur la nature des liens contractuels unissant le Club hôtel à M. X..., l'arrêt attaqué a relevé que le premier avait commandé au second, pour l'ensemble de ses résidences, un reportage photographique au cours duquel il était hébergé dans les résidences visitées ; que la mise à sa disposition d'un studio à destination commerciale loué habituellement à la clientèle de passage n'était pas gratuite mais constituait un complément de sa rémunération ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'hébergement par le Club hôtel de M. X... dans ces conditions, dans un studio entièrement équipé, constituait un contrat d'hôtellerie ; que sa décision n'encourt donc aucun des griefs qui lui sont faits par le moyen ;

Et sur le second moyen du même pourvoi : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la compagnie La Union et Le Phénix espagnol : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a..., l'arrêt rendu le 28 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.