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Décisions

CA Agen, ch. civ., 6 juillet 2016, n° 15/01085

AGEN

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Banque Populaire Occitane (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cayrol

Conseillers :

M. Lacroix-Andrivet, Mme Blum

TI Villeneuve Sur Lot, du 24 juill. 2015

24 juillet 2015

Selon procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du 24 février 2015, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a saisi et enlevé le véhicule Renault Scénic appartenant à M. Méziane H..

Par acte du 5 mars 2015, M. Méziane H. assignait la BANQUE POPULAIRE OCCITANE devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Villeneuve sur Lot, aux fins de voir constater le caractère insaisissable du véhicule, nécessaire aux déplacements de son épouse handicapée, lequel par jugement du 24 juillet 2015 :

- Constatait le caractère insaisissable du véhicule Renault Scénic,

- Prononçait la nullité du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement établi le 24 février 2015,

- Rejetait la demande de nullité du procès-verbal de signification vente du 4 février 2015 et du procès-verbal de saisie vente du 20 octobre 2010 et les disait valables,

- Suspendait leurs effets,

- Octroyait des délais de 24 mois à Méziane H.,

- Allouait une indemnité de procédure de 800 euros à Méziane H..

Par acte en date du 7 août 2015, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE relevait appel.

Par conclusions déposées le 9 novembre 2015 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE conclut à la confirmation du jugement sauf en ce que le jugement a reconnu le véhicule Renault Scénic insaisissable et prononcé la nullité du procès-verbal d'immobilisation et accordait à M. H. des délais de 24 mois.

Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Par acte du 28 septembre 2015, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE signifiait par remise à l'étude d'huissier, la déclaration d'appel puis par acte du 19 novembre 2015, par remise à domicile, ses conclusions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2016.

SUR CE, LA COUR

Selon l'article L 112-2 alinéa 7 du Code des procédures d'exécution : 'Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinées aux soins des personnes malades ne peuvent faire l'objet d'une saisie'.

Pour l'essentiel, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE estime qu'aucun élément communiqué ne permet de considérer que le véhicule saisi a été spécialement aménagé pour permettre la conduite par une personne handicapée, que les simples allégations de l'intimé ne peuvent avoir force probante, ce d'autant que l'allocation offerte par le Conseil Général pour l'aménagement d'un véhicule en date du 30 mars 2012 doit être utilisée dans les 12 mois, or le véhicule a été acquis par M. H. le 7 novembre 2014 soit plus de deux ans et demi après le bénéfice de l'aide.

M. H. ne s'est pas constitué en appel, il s'excipe des conclusions de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et du premier jugement que selon mention du certificat d'immatriculation le véhicule a été acquis le 7 novembre 2014, or l'allocation de 1.500 euros en date du 30 mars 2012, attribuée par le conseil général, destinée à l'aménagement d'un véhicule, impose d'être utilisée sous 12 mois, de sorte qu'elle n'a pu être affectée au véhicule Renault Scénic acquis un peu plus de deux ans et huit mois plus tard.

En conséquence, M. H. qui ne justifie pas que le véhicule ait été spécialement aménagé, qu'il soit celui utilisé par son épouse, est débouté de sa demande, le jugement est par suite infirmé, le procès-verbal du 24 février 2015 est dit valide, dans ces conditions aucun délai de paiement ne se justifie.

Succombant M. H. est condamné à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

:

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré insaisissable le véhicule Renault Scénic, prononcé la nullité du procès-verbal d'immobilisation du 24 février 2015, accordé des délais de paiement et alloué une indemnité de procédure à Méziane H.,

Statuant à nouveau,

Dit saisissable le véhicule Renault Scénic immatriculé BD 575 QS,

Dit valide le procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement dressé le 24 février 2015,

Dit n'y avoir lieu à délais de paiement,

Confirme le surplus

Condamne Méziane H. à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Méziane H. aux entiers dépens d'appel et de première instance et autorise Me T., avocat, à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.