Cass. 1re civ., 11 mars 1969
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ausset
Rapporteur :
M. Barrau
Avocat général :
M. Blondeau
Avocats :
Me Beurdeley, Me Riche
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 13 MAI 1964, REIS S'EST ARRETE AU RESTAURANT TENU PAR PROST ROUTE NATIONALE A VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, POUR Y PRENDRE UN REPAS ;
QUE SUR L'INDICATION DU RESTAURATEUR, IL RANGEA SA VOITURE AUTOMOBILE DANS UNE COUR OUVERTE, SITUEE DERRIERE L'ETABLISSEMENT ;
QUE PENDANT LE DEJEUNER, UN VOLEUR LUI DEROBA UNE VALISE QU'IL AVAIT LAISSEE DANS LE COFFRE ARRIERE DE LA VOITURE, DONT IL AVAIT CEPENDANT PRIS SOIN DE FERMER A CLEF LA SERRURE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE REIS DE LA DEMANDE FORME PAR LUI CONTRE PROST, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1952 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL EN PAYEMENT D'UNE SOMME DE 72.671 FRANCS A LAQUELLE IL EVALUAIT LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DE CE VOL, ALORS, D'UNE PART, QUE LE REGIME DE LA RESPONSABILITE DES HOTELIERS DEVANT S'ETENDRE A CEUX QUI EXERCENT UNE PROFESSION SIMILAIRE, LE RESTAURATEUR EST RESPONSABLE DES EFFETS DEPOSES PAR LES CLIENTS DANS LA VOITURE GAREE A L'EMPLACEMENT MIS PAR LUI A LEUR DISPOSITION, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN CAS DE DEPOT VOLONTAIRE, LA RESPONSABILITE DU DEPOSITAIRE SE TROUVE AGGRAVEE S'IL S'EST OFFERT LUI-MEME POUR RECEVOIR LE DEPOT ;
ALORS, ENFIN, QU'UNE CLAUSE DE NON RESPONSABILITE N'EST PAS OPPOSABLE AU DEPOSITAIRE, LE GARAGISTE ETANT EN TOUTE HYPOTHESE RESPONSABLE DES EFFETS DEPOSES DANS UNE VOITURE ;
MAIS ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE DES HOTELIERS TELLE QU'ELLE RESULTE DES ARTICLES 1952 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL PRESENTE UN CARACTERE EXCEPTIONNEL ET NE SAURAIT ETRE ETENDUE PAR VOIE D'ANALOGIE, QU'EN EFFET, SE RATTACHANT AU CONTRAT D'HOTELLERIE, ELLE IMPLIQUE NECESSAIREMENT QUE LE CLIENT EST "LOGE" DANS L'HOTEL ET N'EST PAS VENU SEULEMENT POUR PRENDRE UN REPAS ;
QU'AINSI, C'EST A BON DROIT, QUE LES JUGES D'APPEL ONT DECIDE QUE LES REGLES DU DEPOT HOTELIER N'ETAIENT PAS APPLICABLES A L'ESPECE ;
ATTENDU QUE SI L'ARRET ATTAQUE A ESTIME A TORT QU'EN OFFRANT A REIS D'UTILISER, SANS REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE, UNE PARTIE DE LA COUR DE SON ETABLISSEMENT A USAGE DE GARAGE PROST N'ENGAGEAIT SA RESPONSABILITE QU'EN CAS DE FAUTE LOURDE, IL A SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE REIS "N'AVAIT PAS PU NE PAS REMARQUER LE PANNEAU AFFICHE DANS LA COUR DE L'HOTEL, SELON LEQUEL LA DIRECTION DECLINAIT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVEMENT AUX OBJETS LAISSES DANS LES VOITURES" ;
QU'AYANT AINSI CONSTATE QUE DANS L'INTENTION DES PARTIES, LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE PROST AVAIT ETE LIMITEE A LA GARDE DE LA VOITURE ELLE A PU EN DEDUIRE QU'EN L'ABSENCE DE DOL OU DE FAUTE LOURDE DU RESTAURATEUR CETTE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ETENDUE AUX BAGAGES CONTENUS DANS CE VEHICULE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 OCTOBRE 1966 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.