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Décisions

Cass. 1re civ., 16 juillet 1998, n° 96-10.123

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, Me Garaud, SCP Lesourd

Paris, du 13 oct. 1995

13 octobre 1995

Attendu que, selon les juges du fond, M. X..., auteur des commentaires du film intitulé " De Nuremberg à Nuremberg ", réalisé par Frédéric Y..., a cédé ses droits d'auteur par contrat du 24 octobre 1986 à la société CDG, actuellement absorbée par la société Paravision international, les sociétés Annahold BV et Ariès étant cessionnaires des droits pour la diffusion sous la forme vidéo-graphique ; que la cour d'appel a, sur la demande de M. X..., annulé la clause du contrat de 1986 qui fixait la rémunération de M. X... à " 0,3 % des recettes nettes, part producteur effectivement encaissées par CDG ", a dit que la rémunération de l'auteur devait être fixée à 3 % du prix public TTC des vidéo-cassettes vendues, et a condamné les sociétés Paravision et Ariès à verser une provision à M. X..., la société Paravision devant être garantie par la société Annahold BV ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Ariès et Annahold BV font grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la clause de rémunération du contrat du 24 octobre 1986 au prix d'une violation de l'article L. 132-25 du Code de la propriété intellectuelle qui, selon le pourvoi, ne vise, en prévoyant une rémunération proportionnelle de l'auteur, que la représentation de l'oeuvre, et non sa reproduction, spécialement, comme en l'espèce, sous la forme de vidéo-cassettes ;

Mais attendu que les articles L. 135-25 et L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoient la rémunération de l'auteur d'une oeuvre audiovisuelle sous la forme d'une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation, sans distinguer selon le mode d'exploitation ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de ces dispositions impératives à l'exploitation sous forme de vidéogrammes ;

Que la cour d'appel a, ainsi, légalement justifié sa décision sur ce point ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : (sans intérêt) ;

Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 131-4 et L. 132-25 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que l'arrêt attaqué fixe la rémunération de M. X... à un pourcentage du prix payé par le public pour l'acquisition des vidéo-cassettes reproduisant l'oeuvre, toutes taxes comprises ;

Attendu, cependant, que ce mode de rémunération exclut les taxes ;

D'où il suit que, sur ce point, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

Et attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a inclus les taxes dans l'assiette de la rémunération due à M. X..., l'arrêt rendu le 13 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.