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Décisions

Cass. 1re civ., 28 février 2008, n° 07-12.008

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, du 1 déc. 2006

1 décembre 2006

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1304 du code civil, ensemble l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que le 17 avril 1997, M. X... a conclu avec la société Librairie des éditions L'Harmattan (L'Harmattan) un contrat d'édition portant sur son ouvrage "La catastrophe de Saint-Pierre de 1902 et ses conséquences pour la Martinique" ; que par acte du 27 février 2003, il a poursuivi la nullité du contrat prétendant que la clause de rémunération qui comportait une cession gratuite de ses droits à l'éditeur pour les mille premiers exemplaires contrevenait aux dispositions impératives de l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité opposée par L'Harmattan, l'arrêt énonce que le contrat d'édition continuant à régir les relations entre les parties, le délai de prescription n'a pas commencé à courir ;

Qu'en statuant ainsi, quand ce délai avait commencé à courir à compter de la signature du contrat, le 17 avril 1997, et qu'il était expiré au jour de la délivrance de l'assignation en nullité, le 27 février 2003, la violation des dispositions de l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelles, prises dans le seul intérêt patrimonial des auteurs, donnant lieu à une nullité relative dont l'action se prescrit par cinq ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.