Cass. crim., 27 mars 2013, n° 12-85.115
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
M. Bayet
Avocat général :
M. Gauthier
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité numéro 1, présentée par MM. Abdellahale et Mohammed X..., est ainsi rédigée :
- "L'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, codifié à l'article L. 324-2 du code de la sécurité intérieure, est-il conforme au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il incrimine l'importation, la fabrication, la mise à la disposition de tiers, l'installation et l'exploitation de « tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l'apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites», ainsi que des «appareils de jeux dont le fonctionnement repose sur l'adresse et dont les caractéristiques techniques font apparaître qu'il est possible de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèces ou en nature», sans définir précisément les jeux de hasard ou d'adresse ainsi visés en tant qu'éléments constitutifs de l'infraction ?" ;
Attendu la question prioritaire de constitutionnalité numéro 2, présentée par MM. Abdellahale et Mohammed X... ainsi que par la société BK Immo SCI, est ainsi rédigée :
- "L'article 324-1, alinéa 2, en tant qu'il sanctionne l'auteur du blanchiment du produit d'une infraction qu'il a lui-même commise, bien qu'il ne vise que "le fait", nécessairement pour un tiers complice, "d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit", est-il contraire au principe de légalité des délits et des peines issus de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité numéro 3, présentée par MM. Abdellahale et Mohammed X..., est ainsi rédigée :
3- " L'article 324-7, 12°, du code pénal est il contraire au principe de légalité des délits et des peines issu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"
Attendu que les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que lesdites questions ne présentent pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que les dispositions visées par les questions, rédigées en termes suffisamment clairs et précis pour permettre leur interprétation et leur sanction, qui entrent dans l'office du juge pénal, sans risque d'arbitraire, ne portent pas atteinte au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel lesdites questions ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.