Cass. 1re civ., 27 janvier 1982, n° 80-16.866
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Raoul Béteille
Avocat général :
M. Baudoin
Avocat :
Me Nicolay
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA SOCIETE ANONYME DU GRAND HOTEL D'AJACCIO ET CONTINENTAL PARTIELLEMENT RESPONSABLE DU PREJUDICE CAUSE AUX EPOUX X... PAR UN VOL DE BIJOUX COMMIS DANS LEUR CHAMBRE;
QUE, POUR STATUER AINSI, LA COUR D'APPEL A ECARTE L'APPLICATION DE LA CLAUSE D'EXCLUSION DE RESPONSABILITE AFFICHEE DANS LES CHAMBRES, STIPULEE AU PROFIT DE L'HOTELIER, ET CONCERNANT LES OBJETS DE VALEUR NON DEPOSES DANS SES COFFRES, AU MOTIF NOTAMMENT QUE CETTE CLAUSE N'AVAIT PAS TRAIT A L'OBLIGATION ACCESSOIRE, QUI PESE SUR L'HOTELIER, DE VEILLER A LA SECURITE DE LA PERSONNE ET DES BIENS DE SES CLIENTS ;
ATTENDU QU'IL EST D'ABORD SOUTENU PAR LE POURVOI QUE LES CLAUSES DE NON-RESPONSABILITE, QUI FONT LA LOI DES PARTIES, DOIVENT RECEVOIR APPLICATION DES LORS SEULEMENT QUE LE DEBITEUR N'A PAS COMMIS DE DOL NI DE FAUTE LOURDE, CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE EN L'ESPECE, DE SORTE QU'IL NE POUVAIT PAS ECARTER L'APPLICATION DE LA CLAUSE SANS EN DENATURER LES TERMES CLAIRS ET PRECIS ET VIOLER EN CONSEQUENCE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
QU'IL EST AFFIRME, ENSUITE, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT EGALEMENT VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN SE CONTREDISANT, D'UNE PART, PUISQU'ELLE A REFUSE D'APPLIQUER LA CLAUSE APRES EN AVOIR ELLE-MEME RAPPELE LES TERMES, D'AUTRE PART, EN STATUANT PAR UNE SIMPLE PETITION DE PRINCIPE ET EN NE METTANT PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE CONTROLER LA LEGALITE D'UN ARRET QUI, SELON LE POURVOI, N'A PAS DONNE LES RAISONS POUR LESQUELLES IL REFUSE PUREMENT ET SIMPLEMENT EFFET A UNE CLAUSE NON CONTESTEE QUI ENTRAIT CEPENDANT, PAR SA NATURE ET SON OBJET, DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES CLAUSES D'IRRESPONSABILITE RESTREIGNANT TOUTES LES OBLIGATIONS ACCESSOIRES D'UN CONTRACTANT, ET N'A PAS DAVANTAGE RECHERCHE QUEL POUVAIT ETRE L'OBJET DE CETTE CLAUSE;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LES EPOUX X... ONT ETE ATTAQUES DANS LEUR CHAMBRE ET DEVALISES PAR UN DES FILS DU DIRECTEUR DE L'HOTEL ET PAR UN AUTRE MALFAITEUR DEMEURE INCONNU, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE MME X... N'AVAIT PAS RENONCE A PORTER DES BIJOUX SUR ELLE PENDANT SON SEJOUR A L'HOTEL, QUE LE SOIR DE L'AGRESSION, ELLE PORTAIT UN COLLIER DE TROIS RANGS DE PERLES ET UNE BROCHE DE PLATINE ET BRILLANTS QUI LUI ONT ETE ARRACHES, SON MARI PORTANT LUI-MEME D'AUTRES BIJOUX DANS UN SAC DONT LES VOLEURS SE SONT EMPARES;
QUE L'ARRET ATTAQUE EN DEDUIT QUE LA CLAUSE D'EXCLUSION DE RESPONSABILITE N'ETAIT PAS APPLICABLE DES LORS QU'EN L'ESPECE L'AGRESSION S'EST PRODUITE AU MOMENT OU M ET MME X... RENTRAIENT DANS LEUR CHAMBRE ET PORTAIENT AVEC EUX OU SUR EUX LES BIJOUX DONT ILS ONT ETE DEVALISES;
ATTENDU QU'EN REFUSANT AINSI D'ADMETTRE QUE LA CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE INVOQUEE PAR L'HOTELIER OBLIGEAIT LES CLIENTS DE L'HOTEL A NE PAS PORTER DE BIJOUX SUR EUX, ET EN DECLARANT QUE, SI LES EPOUX X... ONT FAIT PREUVE D'IMPRUDENCE, L'HOTELIER A LUI MEME COMMIS, DANS L'EXECUTION DE SON OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE SURVEILLANCE, LAQUELLE SUBSISTAIT MALGRE LA CLAUSE, DES FAUTES DE NATURE A JUSTIFIER UN PARTAGE DE RESPONSABILITE, LES JUGES DU FOND ONT SEULEMENT TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE LEURS CONSTATATIONS DE FAIT, N'ONT NULLEMENT DENATURE LES TERMES DE LA CLAUSE DONT IL S'AGIT, NE SE SONT PAS CONTREDITS, ET ONT ENFIN SUFFISAMMENT LAISSE APERCEVOIR DANS QUELS CAS LADITE CLAUSE SERAIT AU CONTRAIRE APPLICABLE;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES DEUX MOYENS N'EST FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 7 MARS 1978, PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA.