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Décisions

Cass. 1re civ., 27 janvier 1982, n° 80-15.154

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charliac

Rapporteur :

M. Sargos

Avocat général :

M. Baudoin

Avocat :

Me Guinard

Paris, ch. 7 A, du 12 févr. 1980

12 février 1980

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1952, 1953 ET 1954 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DE CES TEXTES QUE, SI LA RESPONSABILITE DE L'HOTELIER EST LIMITEE A CINQUANTE FOIS LE PRIX JOURNALIER DE LOCATION DU LOGEMENT POUR LES OBJETS VOLES DANS LES VEHICULES DE SES CLIENTS STATIONNES SUR LES LIEUX DONT IL A LA JOUISSANCE PRIVATIVE, CETTE DISPOSITION NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE DECHARGER L'HOTELIER DE L'OBLIGATION DE REPARER L'INTEGRALITE DU PREJUDICE DE LA VICTIME D'UN TEL VOL LORSQUE CELLE-CI RAPPORTE LA PREUVE QU'IL A MANQUE AU DEVOIR DE PRUDENCE ET DE SURVEILLANCE QUI LUI INCOMBE;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATION DES JUGES DU FOND, QU'AU COURS DE LA NUIT DU 28 AU 29 NOVEMBRE 1975, LES EPOUX X... ONT ETE VICTIMES DU VOL DE DIVERS OBJETS LAISSES A L'INTERIEUR DE LEUR VEHICULE STATIONNE DANS UNE DEPENDANCE, SITUEE AU FOND D'UNE COUR, DE L'HOTEL OU ILS AVAIENT LOUE UNE CHAMBRE;

QUE LA COUR D'APPEL, BIEN QU'ELLE AIT RETENU, COMME LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, QUE LE VOL ETAIT LA CONSEQUENCE D'UN DEFAUT DE PRECAUTIONS ET D'UN MANQUE DE SURVEILLANCE DE L'EXPLOITANTE DE L'HOTEL, MME CHRISTINA Y..., A NEANMOINS DECIDE QU'ELLE N'ETAIT TENUE D'INDEMNISER LES EPOUX X... QU'A CONCURRENCE DE CINQUANTE FOIS LE PRIX JOURNALIER DE LEUR CHAMBRE;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL ETAIT ETABLI QUE MME CHRISTINA Y... AVAIT MANQUE AU DEVOIR DE PRUDENCE ET DE SURVEILLANCE QUI LUI INCOMBAIT, ET QU'ELLE NE POUVAIT DONC BENEFICIER DES DISPOSITIONS DU SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 1954 DU CODE CIVIL LIMITANT SA RESPONSABILITE A CINQUANTE FOIS LE PRIX DE LOCATION DU LOGEMENT PAR JOURNEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.