Cass. 1re civ., 25 octobre 1989, n° 88-11.514
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jouhaud
Rapporteur :
M. Charruault
Avocat général :
Mme Flipo
Avocat :
Me Choucroy
Attendu qu'il résulte du rapprochement des trois premiers des textes susvisés que, si la responsabilité de l'hôtelier est limitée à cinquante fois le prix journalier de location du logement pour les objets volés dans les véhicules de ses clients, stationnés sur les lieux dont il a la jouissance privative, cette disposition ne saurait avoir pour effet de décharger l'hôtelier de l'obligation de réparer l'intégralité du préjudice de la victime d'un tel vol lorsque celle-ci apporte la preuve qu'il a manqué au devoir de prudence et de surveillance qui lui incombe ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, le
7 juin 1984, à 19 h 30, M. Y... et Mme X... ont été victimes du vol de leur véhicule automobile stationné dans le garage de l'hôtel où ils avaient loué une chambre ; que les intéressés ont assigné l'hôtelier ainsi que l'assureur de celui-ci en réparation de l'intégalité du préjudice résultant du vol de leurs bagages qu'ils avaient laissés à l'intérieur dudit véhicule ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt se borne à retenir qu'en laissant la porte du garage de l'hôtel non fermée à clé jusqu'à 19 h 30, l'hôtelier n'a pas commis une faute caractérisée dès lors que le garage est, comme l'hôtel, situé dans une rue centrale de la ville, que son entrée est une entrée annexe de l'hôtel et que, le 7 juin 1984, à 19 h 30, il faisait encore grand jour, cette heure étant aussi celle où arrivent la plupart des clients qui trouvent ainsi leur commodité à pouvoir stationner dans le garage relié par un ascenseur à l'intérieur de l'hôtel ; Attendu qu'en se fondant sur ces seuls motifs sans répondre au moyen faisant valoir que dans la mesure où l'hôtelier avait autorisé M. Y... et Mme X... à laisser leurs bagages dans leur voiture stationnée dans le garage de l'hôtel, il lui incombait d'assurer la surveillance de celle-ci, les juges du second degré n'ont pas satisfait aux exigences du dernier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 26 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.