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Décisions

Cass. 1re civ., 4 octobre 1989, n° 88-11.718

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsard

Rapporteur :

M. Grégoire

Avocat général :

M. Charbonnier

Avocats :

Me Vuitton, Me Vincent

Pau, du 29 déc. 1987

29 décembre 1987

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1953 alinéa 3 du Code civil ;

Attendu que les dommages-intérêts dus par l'hôtelier au voyageur qui loge chez lui, en raison du vol des effets apportés dans son établissement, sont limités à cent fois le prix de location de logement, sauf si le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre ;

Attendu que la Caisse mutuelle d'assurance agricole du Finistère après avoir indemnisé M. X... du vol de la voiture qu'il avait garée sur l'aire de stationnement de l'hôtel de Chiberta, a réclamé le montant total de cette indemnité à la société propriétaire de l'hôtel ; que pour faire droit à sa demande et écarter l'offre de paiement du forfait légal formulée par l'hôtelier, l'arrêt énonce que le seul fait que le véhicule ait pu être soustrait, établit un manquement de l'hôtelier à ses obligations de surveillance et de résultat, qui constitue une faute sans laquelle le dommage ne serait pas arrivé ; 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le comportement fautif dont il pourrait être fait grief à l'hôtelier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.