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Décisions

Cass. 1re civ., 11 février 1997, n° 95-11.239

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Ryziger et Bouzidi, SCP Boré et Xavier

Paris, du 25 oct. 1994

25 octobre 1994

Sur les deux moyens, pris du caractère absolu de la nullité d'une convention au regard de l'article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle, et de l'existence d'une action en responsabilité contre l'éditeur pour avoir exécuté cette convention illicite :

Attendu que les dispositions impératives de l'article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle ont été prises dans le seul intérêt patrimonial des auteurs, de sorte que leur violation ne donne lieu qu'à une nullité relative, d'où la cour d'appel a justement déduit que l'action intentée par Mme X... était prescrite en vertu de l'article 1304 du Code civil ;

Et attendu que la seule faute alléguée comme fondement de la responsabilité de l'éditeur consistait à avoir bénéficié de l'exécution d'une clause dont l'illicéité ne peut plus être invoquée par voie d'action ; que la cour d'appel a, dès lors, exactement décidé d'écarter la demande présentée de ce chef ;

Que l'arrêt attaqué est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.