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Décisions

Cass. 1re civ., 1 décembre 2011, n° 09-15.779

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

Me Spinosi, SCP Gadiou et Chevallier

Paris, du 30 avr. 2009

30 avril 2009

Sur le moyen unique du pourvoi tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe de la présente décision :

Attendu, selon arrêt attaqué, (Paris, 30 avril 2009), que M. X..., pharmacien gemmologue, s'est assuré la collaboration de M. Y..., photographe, lors d'expéditions qu'il a organisées en Birmanie, au Sri Lanka et à Madagascar, entre 1996 et 2000, et dont il assumait les frais ; que M. X... et M. Y... ont conclu, le 21 juin 2000, un contrat à l'effet de fixer les modalités de leur collaboration passée et à venir, prévoyant en son article 8 un partage par moitié des recettes d'exploitation, sauf exceptions pour lesquelles le photographe se déclarait rémunéré du fait de la production des travaux par M. X..., réalisateur ; que par acte du 21 février 2005, M. Y... a assigné ce dernier en nullité du contrat du 21 juin 2000, à défaut, pour l'article 8.2, de prévoir une participation proportionnelle aux recettes provenant de l'exploitation conformément aux dispositions de l'article L131-4 du code de la propriété intellectuelle ; que M. X... reproche à l'arrêt d'annuler l'entier contrat ;

Attendu qu'après avoir relevé que la clause litigieuse, qui définit les conditions de la cession des droits du photographe, revenait à investir M. X... de droits d'exploitation illimités pour les publications (livres, documentaires, numérisation et diffusion sur les sites internet), sans aucune rémunération de l'auteur, de sorte qu'elle était nulle comme violant à l'évidence les dispositions de l'article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle nullité, qui affectait la définition des conditions de la cession, emportait l'annulation du contrat de cession dans son ensemble ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.