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Décisions

Cass. 1re civ., 29 juin 1994, n° 92-16.057

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

Me Thomas-Raquin, Me Choucroy

Douai, du 13 avr. 1992

13 avril 1992

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17, alinéa 3 de la loi du 11 mars 1957, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 juillet 1985, applicable en la cause, et l'article 31, 3ème alinéa, de la même loi ;

Attendu que, si, aux termes du premier de ces textes, le contrat qui lie le producteur à l'auteur d'une oeuvre cinématographique emporte cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation cinématographique de l'oeuvre, il résulte du second que la cession des droits d'exploitation autre que cinématographique doit être déterminée dans le temps ;

Attendu qu'en décidant que la convention par laquelle M. Alex Z... avait cédé à la société Cinetel les droits d'exploitation du film dont il était co-auteur comportait, outre la cession des droits d'exploitation cinématographique sans limitation de durée en vertu de l'article 17 précité celle des droits d'exploitation télévisuelle et vidéographique alors que la présomption tirée de l'article 17 ne concernait que les droits d'exploitation cinématographique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la cession des droits d'exploitation du film "les culottes rouges" comportait, outre l'exploitation cinématographique, tous les autres modes d'exploitation du film, y compris l'exploitation télévisuelle et vidéographique, sans limitation dans le temps, l'arrêt rendu le 13 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.