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Décisions

Cass. ass. plén., 12 janvier 2007, n° 05-11.816

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Canivet

Rapporteur :

M. Gillet

Avocat général :

M. De Gouttes

Avocats :

SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Waquet, Farge et Hazan

Chambéry, du 7 sept. 2004

7 septembre 2004

 Sur le moyen unique :

Vu l'article 2273 du code civil, ensemble l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'action des avoués en recouvrement des dépens se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elle est exercée par l'avoué à l'encontre de son mandant ou de l'adversaire condamné aux dépens ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 17 mai 2001, Bull. 2001, n° 97), que M. X... a été condamné aux dépens d'appel dans un litige ayant abouti à un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 avril 1995, cette condamnation étant assortie du droit pour la société civile professionnelle (SCP) Junillon-Wicky, avoué de la partie adverse, de recouvrer les dépens dont elle avait fait l'avance sans avoir reçu provision ; que M. X... a contesté le compte vérifié, certifié par le greffier en chef, qui lui avait été notifié le 12 juin 1997 ;

Attendu que pour décider que n'était pas prescrite l'action en recouvrement exercée par les avoués et rejeter le recours de M. X..., l'ordonnance énonce que la prescription de deux ans ne s'applique qu'aux actions en paiement de frais non encore appuyées d'un titre et ne peut être invoquée dans le cas où l'avoué agit en vertu d'un jugement qui, en même temps qu'il prononce une condamnation contre la partie adverse de son client, statue sur les dépens ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 septembre 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.