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Décisions

Cass. com., 19 avril 2005, n° 03-11.750

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Gueguen

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Thouin-Palat, Me Odent

Paris, du 5 déc. 2002

5 décembre 2002

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2002), que par convention homologuée par le jugement de divorce des époux de X..., du 9 avril 1993, M. de X... s'est engagé à verser à son ex-épouse, Mme Y... de Z..., une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle ; qu'en 1998, Mme Y... de Z... s'est vue notifier des redressements d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1993 à 1998, pour n'avoir pas intégré dans l'assiette de cet impôt la valeur de capitalisation de la prestation compensatoire dont elle bénéficiait ; qu'après le rejet de sa réclamation, Mme Y... de Z... a sollicité du tribunal la décharge des impositions complémentaires émises à son encontre ; que ses demandes n'ayant pas été accueillies, elle a fait appel de la décision rendue par celui-ci ;

Attendu que le directeur général des Impôts fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, alors, selon le moyen, que tout à la fois transmissible et convertible en capital, la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère présente, notamment, un caractère forfaitaire et indemnitaire ; qu'il s'ensuit qu'elle constitue un droit patrimonial dont la valeur de capitalisation entre dans l'assiette imposable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 885 E du Code général des impôts ;

Mais attendu, qu'après avoir rappelé qu'échappent à l'impôt de solidarité sur la fortune les biens, droits et valeurs, dépourvus de valeur patrimoniale, la cour d'appel a retenu que malgré son caractère mixte, indemnitaire et alimentaire, la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère était assimilée aux créances alimentaires, et qu'insaisissable et incessible, elle était, par conséquent, privée de valeur patrimoniale ; que dès lors, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que sa valeur de capitalisation n'entrait pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune telle que définie par l'article 885 E du Code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.