Cass. ass. plén., 15 avril 1983, n° 80-13.339
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Schmelck
Rapporteur :
M. Michaud
Avocat général :
M. Dontenwille
Avocat :
Me de Ségogne
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a dit que les indemnités allouées à M. Y..., en liquidation des biens, pour réparer le préjudice résultant de l'accident corporel dont il a été victime par le fait d'un tiers, devaient être versées à la masse des créanciers ;
Attendu que M. Y... fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, en refusant d'admettre que les indemnités exclusivement attachées à la personne du débiteur puissent échapper à la règle du dessaisissement et en s'abstenant de rechercher si ces indemnités avaient un tel caractère, elle a violé les dispositions de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, alors que, d'autre part, en assimilant les indemnités exclusivement attachées à la personne aux indemnités de caractère personnel telles que prévues par la loi du 27 décembre 1973 et en s'abstenant de rechercher si les indemnités autres que celles tendant à la réparation du préjudice esthétique et d'agrément et du prix de la douleur étaient ou non en raison de leur nature, exclusivement attachées à la personne de la victime, la Cour d'appel a également méconnu les dispositions de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 pose le principe du dessaisissement du débiteur quant à l'administration et à la disposition de ses biens "même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit tant qu'il est en état de liquidation des biens" et exactement observé qu'il en résulte que le dessaisissement est général et embrasse l'intégralité du patrimoine sans considération de l'origine des biens, la Cour d'appel énonce à bon droit que la seule exception à ce principe est contenue dans l'article 2092-2 du Code civil qui précise quels sont les biens exclus du droit de gage général du créancier dont le dessaisissement édicté au profit de la masse n'est qu'une application ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu, par la Cour d'appel de Dijon, le 3 avril 1980.