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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 22 mai 2013, n° 10/06602

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

SA CAHOUET, SARL VIVISOL FRANCE, Société SOL FRANCE

Défendeur :

Société AIR LIQUIDE SANTÉ INTERNATIONAL, Société AIR LIQUIDE SANTÉ FRANCE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Monsieur Benjamin RAJBAUT

Conseillers :

Madame Brigitte CHOKRON, Madame Anne-Marie GABER

Avocats :

Me Pascale FLAURAUD, Me Olivier LEGRAND, SCP GALLAND - VIGNES, Me Damien CHALLAMEL, SCP FISSELIER, SCP D'AVOCATS VERON & ASSOCIES, Me Sabine AGE

Paris, du 12 fév. 2010

12 février 2010

Vu le jugement rendu contradictoirement le 12 février 2010 par le tribunal de grande instance de Paris.

Vu l'appel interjeté le 23 mars 2010 par la société CAHOUET (enrôlé sous la référence 10-6602).

Vu l'appel interjeté le 26 mars 2010 par la SAS SOL France et la SARL VIVISOL France (enrôlé sous la référence 10-6945).

Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2010 par le conseiller de la mise en état, joignant la procédure 10-6945 à la procédure 10-6602.

Vu les dernières conclusions de la société CAHOUET, signifiées le 01 mars 2013.

Vu les dernières conclusions des sociétés SOL France et VIVISOL France, signifiées le 05 mars 2013.

Vu les dernières conclusions des sociétés Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France, signifiées le 04 mars 2013.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mars 2013.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant qu'il suffit de rappeler que la SA Air Liquide Santé International (anciennement dénommée Air Liquide Santé Développement) est titulaire du brevet européen n° 0 629 812 désignant notamment la France, déposé sous priorité du brevet français n° 93 06644 du 03 juin 1993, délivré le 05 août 1998 et intitulé 'Chapeau de bouteille de gaz' ;

Que la SA Air Liquide Santé France, titulaire depuis le 02 février 2002 d'une licence non exclusive portant sur sa partie française, exploite ce brevet en fabriquant des ensembles chapeau/bouteille de gaz qu'elle propose à la location à une clientèle comprenant des hôpitaux privés et publics, des services départementaux d'incendie et de secours et le secteur des soins à domicile ;

Qu'estimant que les sociétés SOL France et VIVISOL France proposaient à la location, notamment sous les dénominations Oxalys pour l'oxygène médical et Antalys pour le protoxyde d'azote, des ensembles chapeau/bouteille de gaz reproduisant les caractéristiques de son invention, la SA Air Liquide Santé International a adressé le 13 février 2008 à la société de droit italien SOL SpA une mise en demeure de cesser la fabrication et la commercialisation de ces produits, demeurée infructueuse et suivie, le 11 juin 2008 de trois saisies-contrefaçon au siège des sociétés SOL France et VIVISOL France et dans les locaux du Centre Hospitalier Sainte-Anne établissant que les chapeaux argués de contrefaçon étaient fournis par la société CAHOUET ;

Que les sociétés Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France ont ensuite fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les 24, 25 et 26 juin 2008 les sociétés SOL France, VIVISOL France et CAHOUET en contrefaçon des revendications 1 à 5 et 7 à 10 du brevet européen n° 0 629 812 ;

Considérant que le jugement entrepris a, en substance :

- déclaré les sociétés Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France recevables en leur action ou intervention en contrefaçon,

- débouté les sociétés SOL France, VIVISOL France et CAHOUET de leurs demandes en nullité des revendications 1 à 5 et 7 à 10 du brevet européen n° 0 629 812,

- annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 11 juin 2008 au siège de la société VIVISOL France et au sein du Centre Hospitalier Sainte-Anne,

- dit qu'en fabriquant, en détenant et en mettant dans le commerce des bouteilles de gaz sous les dénominations Oxalys et Antalys, les sociétés SOL France et VIVISOL France se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon des revendications 1 à 5 et 7 à 10 du brevet européen n° 0 629 812 dont la SA Air Liquide Santé International est titulaire et dont la SA Air Liquide Santé France est licenciée non exclusive,

- dit qu'en fabriquant et en fournissant à la société SOL France les chapeaux équipant les ensembles chapeau/bouteilles commercialisés sous les dénominations Oxalys et Antalys, la société CAHOUET s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon des revendications 1 à 5 et 7 à 10 du brevet européen n° 0 629 812 dont la SA Air Liquide Santé International est titulaire et dont la SA Air Liquide Santé France est licenciée non exclusive,

- interdit aux sociétés SOL France, VIVISOL France et CAHOUET la poursuite de tels agissements, ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification de sa décision, se réservant la liquidation de l'astreinte,

- condamné in solidum les sociétés SOL France, VIVISOL France et CAHOUET à payer aux sociétés Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France la somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon,

- sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon,

- ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise confiée à M. Guy JACQUOT afin de permettre l'évaluation du préjudice subi par les sociétés Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France du fait de la contrefaçon,

- autorisé la publication du dispositif de sa décision dans trois journaux ou revues au choix des sociétés Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France et aux frais in solidum des défenderesses, dans la limite de 3.500 € HT par insertion,

- condamné la société CAHOUET à garantir la société SOL France dans la limite d'un tiers des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la mesure d'interdiction et de la mesure d'expertise ;

Considérant que l'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 octobre 2012 ;

I : SUR LA RECEVABILITÉ À AGIR DE LA SOCIÉTÉ AIR LIQUIDE SANTÉ FRANCE :

Considérant que les sociétés SOL France et VIVISOL France reprennent devant la cour leur fin de non-recevoir, au visa de l'article L 615-2 du code de la propriété intellectuelle, tendant à l'irrecevabilité à agir de la société Air Liquide Santé France en faisant valoir que le licencié non-exclusif ou simple est irrecevable à agir en contrefaçon ;

Considérant que pour sa part la société CAHOUET ne soulève plus en cause d'appel de fin de non-recevoir relative à l'irrecevabilité pour agir de la société Air Liquide Santé France ;

Considérant que la société Air Liquide Santé France conclut sur ce point à la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté cette fin de non-recevoir au motif que le licencié non exclusif est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté pour obtenir réparation du préjudice qui lui est propre ;

Considérant en effet que le dernier alinéa de l'article L 615-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre' ;

Considérant qu'en l'espèce le breveté, la société Air Liquide Santé International, a bien engagé la présente instance en contrefaçon de brevet, que dès lors la société Air Liquide Santé France est bien recevable à intervenir dans cette instance pour obtenir la réparation de son propre préjudice, peu important que cette intervention ait eu lieu dès l'acte introductif d'instance ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré les sociétés Air Liquide Santé France et Air Liquide Santé International recevables en leur action ou intervention en contrefaçon ;

II : SUR LES DEMANDES DE REJET DE PIÈCES :

Considérant que les sociétés SOL France et VIVISOL France ne reprennent plus devant la cour leur demande de rejet des pièces n° 47 à 50 communiquées par les sociétés Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France, qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté ces sociétés de ce chef de demande ;

Considérant que devant la cour les sociétés SOL France et VIVISOL France demandent que soit écartée des débats la pièce n° 56 du dossier des sociétés Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France au motif que cette photographie reposerait sur un montage grossier ;

Mais considérant que cette demande relève de la discussion au fond sur la force probante des pièces produites aux débats et n'a donc pas à être écartée a priori, que cette demande sera donc rejetée ;

Considérant que les sociétés SOL France, VIVISOL France et CAHOUET demandent également d'écarter des débats les pièces 51.1 à 51.7 faute d'avoir été communiquées, s'agissant des pièces (vanne et bouteilles) en original dont seules les photographies ont été versées aux débats ;

Considérant que la pièce 51.1 est la valve de distribution de gaz en nature, que la pièce 51.2 est une bouteille traditionnelle Air Liquide en nature, que la pièce 51.3 est une bouteille Présence Air Liquide brevetée, en nature, que la pièce 51.4 est la bouteille Oxalys Sol saisie le 11 juin 2008, en nature, que la pièce 51.5 est la bouteille Oxalys Sol saisie le 11 juin 2008, en nature, que la pièce 51.6 est la bouteille Antalys Sol saisie le 11 juin 2008, en nature et que la pièce 51.7 est la bouteille Antalys Sol saisie le 11 juin 2008, en nature ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que ces pièces, par leurs dimensions et leur poids, ne sont pas aisément transportables, qu'il ressort des échanges de courriels entre les avocats des parties que ces pièces étaient à la disposition des avocats adverses au cabinet de l'avocat des sociétés Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France ;

Considérant en conséquence que les sociétés SOL France, VIVISOL France et CAHOUET pouvaient, par l'intermédiaire de leurs avocats, prendre connaissance de ces pièces en original ; qu'au demeurant aucune sommation ni incident de communication des dites pièces n'ont été soulevés pendant la procédure de mise en état ;

Considérant par ailleurs que ces pièces ont été photographiées et que le cahier contenant ces photographies figure en pièce 51 du bordereau des sociétés Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France, laquelle a été régulièrement communiquée aux parties adverses qui n'en demandent pas le rejet ;

Considérant qu'il apparaît que le principe du contradictoire a bien été respecté et qu'il n'y a pas lieu à écarter des débats les pièces 51.1 à 51.7 ;

III : SUR LA VALIDITÉ DES PROCÈS-VERBAUX DE SAISIE-CONTREFAÇON :

Le procès-verbal de saisie-contrefaçon au siège de la société SOL France :

Considérant que la société CAHOUET reprend devant la cour sa demande d'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 11 juin 2008 au siège de la société SOL France en soutenant que l'huissier de justice n'a pas respecté les termes de l'ordonnance du 09 juin 2008 en ne procédant pas au dépôt au greffe du tribunal de l'un des exemplaires des bouteilles de gaz ayant fait l'objet d'une saisie réelle ;

Considérant que si les sociétés SOL France et VIVISOL France concluent au dispositif de leurs conclusions à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, elle n'articulent aux motifs des conclusions aucun moyen relatif à la nullité de ce procès-verbal ;

Considérant que les sociétés Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France concluent à la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté cette demande de nullité en faisant valoir que l'ordonnance du 09 juin 2008 autorisant cette saisie-contrefaçon a été scrupuleusement respectée ;

Considérant que l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon autorisait l'huissier instrumentaire à procéder à la saisie réelle en deux exemplaires de chacun des produits argués de contrefaçon, l'un des exemplaires devant être déposé au greffe du tribunal et, en cas de refus du greffe, être conservé par l'huissier instrumentaire ou l'avocat de la requérante ;

Considérant que la saisie-contrefaçon a été effectuée au siège de la société SOL France à Saint-Ouen-l'Aumône (Val d'Oise) par Me Guillaume LE PEILLET, huissier de justice à Pontoise (Val d'Oise) ; que cet huissier n'était pas territorialement compétent pour déposer un exemplaire des bouteilles de gaz saisies au greffe du tribunal de grande instance de Paris ;

Considérant qu'un procès-verbal de tentative de dépôt au greffe a été établi le 23 juin 2008 par Me Marcel DYMANT, huissier de justice territorialement compétent à Paris ; que si celui-ci indique agir en vertu de l'ordonnance du 09 juin 2008 l'autorisant à procéder à la saisie-contrefaçon au Centre hospitalier Sainte-Anne, il ne s'agit que d'une erreur matérielle puisqu'il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé à cette occasion qu'aucune saisie réelle de bouteilles de gaz n'a été effectuée au Centre hospitalier Sainte-Anne, ce que confirme cet huissier dans une lettre du 02 septembre 2009, et que les seules bouteilles de gaz saisies dans cette instance sont celles provenant du siège de la société SOL France ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société CAHOUET de sa demande en annulation de ce procès-verbal ;

Le procès-verbal de saisie-contrefaçon au Centre Hospitalier Sainte-Anne :

Considérant que la société CAHOUET conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a annulé ce procès-verbal de saisie-contrefaçon en soutenant que l'huissier ne mentionne pas avoir procédé à une saisie réelle de bouteilles de gaz alors que le 23 juin 2008 il a dressé un procès-verbal de tentative de dépôt de bouteilles et qu'il a été procédé à des investigations et manipulations non relatées dans le procès-verbal ;

Considérant qu'elle ajoute encore que l'huissier n'a pas distingué dans son procès-verbal ses constatations personnelles des explications fournies par les experts qui l'assistaient ;

Considérant que si les sociétés SOL France et VIVISOL France concluent au dispositif de leurs conclusions à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, elles n'articulent aux motifs des conclusions aucun moyen relatif à la nullité de ce procès-verbal ;

Considérant que les sociétés Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France concluent à l'infirmation de ce chef du jugement entrepris en faisant valoir que l'emploi, dans le procès-verbal, de termes techniques procédant de la culture générale, du domaine technique du brevet ou du brevet lui-même, dont l'huissier a pris connaissance avant de diligenter ses opérations, ne traduit pas une confusion entre les constatations de l'huissier et celles de l'expert qui l'assiste dans ses opérations ;

Considérant qu'elles ajoutent que l'huissier pouvait, sans aucun secours extérieur, mentionner la fonction de support par accrochage, cette constatation ne requérant aucune compétence technique particulière ;

Considérant qu'elles font enfin valoir que c'est par erreur que le procès-verbal de tentative de dépôt au greffe fait référence à cette saisie-contrefaçon alors que les bouteilles de gaz objet de cette tentative de dépôt ont été saisies au siège de la société SOL France ;

Considérant ceci exposé, que comme analysé précédemment, il est établi qu'aucune saisie réelle de bouteilles de gaz n'a été effectuée lors des opérations de saisie-contrefaçon au Centre Hospitalier Sainte-Anne, la mention figurant sur le procès-verbal de tentative de dépôt en date du 23 juin 2008 et se référant à cette saisie-contrefaçon n'étant qu'une erreur de plume, les bouteilles de gaz saisies provenant de la saisie-contrefaçon diligentée au siège de la société SOL France ;

Considérant d'autre part qu'il n'est pas établi autrement que par affirmations péremptoires, que l'huissier n'aurait pas relaté dans son procès-verbal, dont il convient de rappeler qu'il fait foi jusqu'à inscription de faux, l'ensemble de ses opérations ;

Considérant enfin que si dans ses constatations personnelles l'huissier instrumentaire a inscrit au procès-verbal le fait qu''en partie inférieure du coffrage de la coque une découpe en arrondi permet son accrochage sur une barre notamment un barreau de lit pour ce qui est de l'ensemble chapeau et bouteille', il ne saurait en être déduit que l'huissier n'aurait pas distingué entre ses constatations personnelles et les explications des experts qui l'accompagnaient au motif que cette mention supposerait une connaissance approfondie du brevet revendiqué et de son contenu ;

Considérant en effet qu'au simple examen des photographies annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon (pièces 21-17 à 21-51 du dossier des sociétés Air Liquide Santé France et Air Liquide Santé International) il est possible de constater, sans avoir une compétence technique particulière concernant ce brevet, que la partie inférieure du coffrage de la coque présente une découpe arrondie qui permet son accrochage et qu'ainsi l'huissier instrumentaire n'a fait que retranscrire ses constatations personnelles ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré nul le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 11 juin 2008 au sein du Centre Hospitalier Sainte-Anne et que, statuant à nouveau de ce chef, la société CAHOUET sera déboutée de sa demande de nullité du dit procès-verbal ;

Le procès-verbal de saisie-contrefaçon au siège de la société VIVISOL France :

Considérant que la société CAHOUET conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a annulé ce procès-verbal de saisie-contrefaçon en faisant valoir qu'il n'a pas été laissé à la société VIVISOL France copie de la requête en violation des dispositions de l'article 495 du code de procédure civile ;

Considérant qu'elle ajoute qu'il n'a été procédé par l'huissier à aucune description détaillée, ni saisie réelle, des produits incriminés et qu'il n'est pas justifié du dépôt au greffe du tribunal, en exécution de l'ordonnance, d'un exemplaire du manuel et des pièces comptables saisies ;

Considérant que si, dans les motifs de leurs conclusions, les sociétés SOL France et VIVISOL France demandent également à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé ce procès-verbal de saisie-contrefaçon (page 11 des conclusions), force est de constater qu'au dispositif de leurs conclusions (qui seules saisissent la cour conformément aux dispositions de l'article 954, 2ème alinéa du code de procédure civile), elles ne reprennent pas cette demande de confirmation, concluant à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris ;

Considérant que les sociétés Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France, appelantes incidentes, soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon pratiquée le 11 juin 2008 au siège de la société VIVISOL France au motif du défaut de signification de la requête ;

Considérant qu'elles font valoir que, même si la signification n'a porté que sur l'ordonnance du 09 juin 2008, le procès-verbal de saisie-contrefaçon démontre que l'huissier instrumentaire a, préalablement à ses opérations, remis une copie de la requête avec le texte de l'ordonnance et qu'en tout état de cause il ne s'agit que d'un vice de forme dont il n'est pas rapporté la preuve qu'il aurait causé un grief ;

Considérant qu'elles ajoutent que les photographies prises par l'huissier viennent à l'appui de la description des produits incriminés et que le défaut de remise au greffe d'un exemplaire du manuel et des pièces comptables saisies n'a causé aucun grief, ces pièces ayant été signifiées à la société VIVISOL France ;

Considérant ceci exposé, que le respect du principe de la contradiction qui fonde l'exigence posée à l'alinéa 3 de l'article 495 du code de procédure civile, requiert que copie de la requête et de l'ordonnance soit remise à la personne à laquelle elle est opposée antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites aux débats que seule l'ordonnance sur requête en date du 09 juin 2008 a été remise le 11 juin 2008 au directeur général de la société VIVISOL France par l'huissier instrumentaire préalablement aux opérations de saisie- contrefaçon ; qu'en effet à aucun moment le procès-verbal de saisie-contrefaçon ne mentionne une remise de la requête ; que le troisième paragraphe de la première page fait simplement état de l'ordonnance sur requête (et non pas de la requête elle-même) et que la simple mention au dernier paragraphe de cette page que l'huissier a 'expliqué le but de [sa] mission' aux personnes présentes sans autre précision ne justifie pas de la remise d'une copie de la requête ;

Considérant que si le défaut de remise préalable de la copie de la requête n'est sanctionné par la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon que s'il en est résulté un grief, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que de ce fait la société VIVISOL France n'a pu s'assurer de la réalité et de la portée des droits de propriété industrielle invoquée par la société Air Liquide Santé International et n'a pas été en mesure d'exercer en toute connaissance de cause les voies de recours à sa disposition, la preuve d'un grief étant ainsi rapportée ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de ce procès-verbal de saisie-contrefaçon au siège de la société VIVISOL France sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité soulevés ;

IV : SUR LA VALIDITÉ DU BREVET EUROPÉEN N° 0 629 812 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, §1 de la Convention de Munich du 05 octobre 1973, notamment :

- si l'objet du brevet n'est pas brevetable aux termes des articles 54 et 56 pour absence de nouveauté ou d'activité inventive,

- si le brevet n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter,

- si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ;

Le domaine technique de l'invention :

Considérant que l'invention du brevet n° 0 629 812 est intitulé 'Chapeau de bouteille de gaz' ;

Considérant que le breveté rappelle que depuis fort longtemps, les chapeaux de bouteille de gaz sont constitués d'une pièce métallique de révolution s'évasant progressivement depuis la partie inférieure jusqu'à l'extrémité de la partie supérieure formant arceau de manipulation, d'où le nom 'tulipe' généralement donné en français, mais que les chapeaux connus ne permettent pas une manipulation ni encore moins un port aisé de la bouteille de gaz ;

Considérant que l'objet général de l'invention est donc de proposer un chapeau perfectionné, convenant tout particulièrement aux bouteilles de gaz portables, notamment d'oxygène médical, facilitant grandement la manutention et le port de la bouteille et offrant des fonctionnalités nouvelles, notamment de support par accrochage et d'immobilisation sur un plan de la bouteille équipée d'un tel chapeau, et conférant en outre une protection accrue de la structure de valve de distribution abritée dans le chapeau ;

La solution préconisée par l'invention :

Considérant que pour parvenir à l'invention, le brevet propose un chapeau dont la partie inférieure comporte une portion faisant saillie latéralement par rapport au maître-couple de la bouteille et comportant une découpe ouverte vers le bas permettant le support par accrochage de l'ensemble chapeau/bouteille sur un élément structurel de support ;

Considérant que le brevet se compose de dix revendications dont seules sont invoquées les revendications 1 à 5 et 7 à 10 qui se lisent comme suit :

'1. Ensemble d'une bouteille de gaz (3) et d'un chapeau de bouteille comprenant une partie inférieure (2) montée sur la bouteille (3) et une partie supérieure (1) définissant intérieurement un espace (20-19) abritant une structure de valve de distribution de gaz (4) solidaire de la bouteille, caractérisé en ce que le chapeau comprend à sa partie inférieure (2), une portion (8) faisant saillie latéralement par rapport au maître-couple de la bouteille et comportant une découpe ouverte vers le bas (12) permettant le support par accrochage de l'ensemble chapeau/bouteille sur un élément structurel de support.

2. Ensemble selon la revendication 1, caractérisé en ce que le chapeau comporte une poignée (22) de port et de manutention.

3. Ensemble selon la revendication 2, caractérisé en ce que la poignée (22) s'étend transversalement sensiblement à l'aplomb de la portion faisant saillie latéralement (8).

4. Ensemble selon la revendication 3, caractérisé en ce que la partie supérieure (1) comporte deux nervures latérales (23a, 23b) reliant la poignée (22) à la portion faisant saillie (8).

5. Ensemble selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la portion faisant saillie (8) présente un profil extérieur transversal à grand rayon de courbure permettant la pose à plat de l'ensemble chapeau/bouteille sur une surface.

7. Ensemble selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la partie supérieure (1) comporte au moins une découpe (21, 26) donnant accès à l'espace (19).

8. Ensemble selon la revendication 7, caractérisé en ce qu'il comporte une découpe latérale (21) donnant accès à des raccords (6, 7) de la structure de valve de distribution.

9. Ensemble selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le chapeau est réalisé au moins partiellement en matériau plastique.

10. Ensemble selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la bouteille (3) contient de l'oxygène sous pression.'

La demande de nullité pour insuffisance de description des revendications 4 et 5 :

Considérant que la société CAHOUET soulève la nullité de la revendication 4 pour insuffisance de description dans la mesure où elle n'est pas supportée par la description du brevet, les nervures (23a et 23b) ne reliant pas la poignée (22) de la partie supérieure (1) à la portion faisant saillie (8) de la partie inférieure (2) mais à un autre élément - le voile (18) - de la partie supérieure (1) ;

Considérant qu'elle soulève également la nullité de la revendication 5 pour insuffisance de description permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention dans la mesure où aucun élément ne permet de déterminer si le 'profil extérieur à grand rayon de courbure' couvert par cette revendication est bien la 'configuration extérieure sensiblement droite ou, pour des facilités de moulage, avec un grand rayon de courbure' que présenterait la portion (8) faisant saillie latéralement ;

Considérant que la description suffisante est celle qui permet à l'homme du métier, qui lit le brevet, de réaliser l'invention avec ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques, auxquelles s'ajoutent celles qui sont citées dans le brevet ;

Considérant qu'en l'espèce l'homme du métier est un fabricant de chapeaux de bouteilles de gaz, cherchant à résoudre le problème posé, à savoir proposer un ensemble bouteille de gaz / chapeau pouvant être supporté par accrochage ;

Considérant qu'il ressort des termes de la revendication 4 que la partie supérieure (1) comporte deux nervures latérales (23a et 23b) reliant la poignée (22) à la portion faisant saillie (8) ;

Considérant qu'en vertu de l'article 69 (1) de la convention de Munich, les revendications s'interprètent à la lumière non seulement de la description mais aussi des dessins, qu'en l'espèce les caractéristiques de la revendication 4 sont supportées par les figures 1, 2 et 3 du brevet qui montrent clairement que les nervures (23a et 23b) relient bien la poignée (22) à la portion faisant saillie (8) ;

Considérant que ces revendications ne sont pas en contradiction avec la description du brevet qui précise que ces nervures 23 sont reliées transversalement entre elles par une portion de voile intérieur 24 s'étendant en retrait vers l'intérieur par rapport aux nervures, la poignée 22 étant reliée à la portion du voile inférieur 18 recouvrant la portion correspondante de voile 11 de la partie inférieure du chapeau ;

Considérant dès lors que les deux nervures, objet de la revendication 4, sont décrites dans le brevet de façon suffisamment claire pour permettre à l'homme du métier de réaliser l'invention ;

Considérant qu'il ressort des termes de la revendication 5 que la portion faisant saillie (8) présente un profil extérieur transversal à grand rayon de courbure permettant la pose à plat de l'ensemble chapeau/bouteille sur une surface ;

Considérant que la description du brevet se réfère expressément aux figures 2 et 4 pour indiquer que la portion 8 faisant saillie latéralement présente une configuration extérieure sensiblement droite ou, pour des facilités de moulage, avec un grand rayon de courbure ; définissant ainsi une arête inférieure, s'étendant à l'extérieur du maître-couple de la bouteille 3 et permettant donc de poser l'ensemble du chapeau 1, 2 et de la bouteille 3 sur un plan, en appui sur cette arête sans que la bouteille ne puisse rouler sur la surface-support ;

Considérant que cette description montre donc clairement que la caractéristique de la revendication 5 concerne l'arête inférieure de la portion 8 faisant saillie du chapeau et que cette caractéristique, objet de la revendication 5, est décrite dans le brevet de façon suffisamment claire pour permettre à l'homme du métier de réaliser l'invention ;

Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté ces deux demandes de nullité des revendications 4 et 5 ;

La demande de nullité des revendications 2 et 4 comme s'étendant au-delà du contenu de la demande telle que déposée :

Considérant que les sociétés SOL France et VIVISOL France soulèvent la nullité de la revendication 2 comme s'étendant au-delà de la demande dans la mesure où elle définit une poignée de port et de manutention dont la localisation et l'agencement ne sont pas spécifiés ;

Considérant qu'elles soulèvent également la nullité de la revendication 4 pour le même motif dans la mesure où elle couvre des modes de réalisation dans lesquels les nervures latérales ne s'étendent pas verticalement ;

Considérant que la revendication contestée doit être en concordance avec le contenu de la demande telle que déposée, l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou la demande de brevet européen étant déterminée par les revendications, lesquelles doivent s'interpréter à la lumière de la description et des dessins ;

Considérant que la description et les figures du brevet telles que déposées divulguent à la partie supérieure du chapeau une poignée transversale de port et de manutention s'étendant sensiblement à l'aplomb de la portion faisant saillie latéralement ;

Considérant que la revendication 2 interprétée à la lumière notamment des figures décrit bien un chapeau de bouteille de gaz comportant en sa partie supérieure (figures 1, 2 et 3 du brevet) une poignée (22) de port et de manutention ;

Considérant en conséquence que la revendication 2 ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande telle que déposée ;

Considérant que la description et les figures du brevet telles que déposées divulguent la présence en partie supérieure (1) de deux nervures latérales s'étendant verticalement ;

Considérant que la revendication 4 interprétée à la lumière notamment des figures décrit bien deux nervures latérales (23a et 23b) verticales (figure 3 du brevet) ;

Considérant en conséquence que la revendication 4 ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande telle que déposée ;

Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté ces deux demandes de nullité des revendications 2 et 4 ;

La nouveauté et l'activité inventive :

Considérant que la société CAHOUET soulève :

- une absence de nouveauté de la revendication 1 au regard de l'un ou l'autre des brevets anglais GB 334 570 (Vivian) de 1929, américain US 4 875 791 (Hassan) de 1984, anglais GB 727 606 (Wagner) de 1955 ou des stylos STYPEN des années 1970 qui présenteraient des réservoirs portables sensiblement cylindriques avec à l'une de leurs extrémités une structure de valve de distribution et un bouchon de protection doté de moyens permettant leur accrochage sur un élément structurel de support, chacune de ces antériorités divulguant les moyens de la revendication 1 et remplissant la même fonction en vue du même résultat (l'accrochage de l'ensemble conteneur de fluide / chapeau sur un élément structurel de support),

- une absence d'activité inventive de cette revendication au regard de l'un ou l'autre des documents sus mentionnés dans la mesure où le problème posé à l'homme du métier du support par accrochage d'un ensemble conteneur de fluide / chapeau à un élément de support et la résolution de ce problème en dotant le chapeau d'un élément faisant saillie latéralement par rapport au maître-couple du conteneur et comportant une découpe ouverte vers le bas sont connus de longue date,

- une absence d'activité inventive de cette revendication également au regard des modèles d'utilité chinois CN 2053709 (Zhongcheng) de 1990 et CN 2102434 (HeminIl) de 1992 divulguant un ensemble d'une bouteille de gaz et d'un chapeau définissant intérieurement un espace abritant une structure de valve de distribution de gaz solidaire de la bouteille et présentant une portion faisant saillie latéralement et comportant une découpe ouverte vers le bas permettant le support par accrochage de l'ensemble chapeau/bouteille sur un élément structurel de support,

- une absence de nouveauté ou, à tout le moins, d'activité inventive de la revendication 2 considérée comme une revendication indépendante intégrant l'ensemble des caractéristiques couvertes par la revendication 1,

- une absence de nouveauté ou, à tout le moins, d'activité inventive de la revendication 3 considérée comme une revendication indépendante intégrant l'ensemble des caractéristiques couvertes par les revendications 1 et 2,

- une absence d'activité inventive de la revendication 4 considérée comme une revendication indépendante intégrant l'ensemble des caractéristiques couvertes par les revendications 1 à 3,

- une absence de nouveauté ou, à tout le moins, d'activité inventive de la revendication 5 considérée comme une revendication intégrant les moyens couverts par la revendication 1 ou ceux couverts par les revendications 2 et 3,

- une absence d'activité inventive de la revendication 7 en l'état de l'impératif technique de fonctionnement existant et en l'état de la nullité des revendications 1 à 5,

- une absence d'activité inventive de la revendication 8 en l'état de la nullité des revendications 1 à 5 et 7,

- une absence d'activité inventive de la revendication 9 en l'état de la nullité des revendications 1 à 5, 7 et 8,

- une absence d'activité inventive de la revendication 10 en l'état de la nullité des revendications 1 à 5 et 7 à 9 ;

Considérant que les sociétés SOL France et VIVISOL France soulèvent :

- une absence de nouveauté de la revendication 1 par rapport au brevet américain US 4 640 031 (Hoek) de 1987 présentant un chapeau de protection d'une valve pour bouteille de gaz et un anneau monté par vissage sur le col de la bouteille et comportant deux anses ou oreilles pouvant servir de poignées lorsqu'on soulève manuellement la bouteille, divulguant ainsi les caractéristiques de la revendication 1,

- subsidiairement une absence d'activité inventive de cette revendication par rapport au brevet sus visé, les anses ou oreilles de ce brevet pouvant le cas échéant remplir chacune la fonction de support par accrochage de l'ensemble chapeau/bouteille,

- une absence de nouveauté de cette revendication par rapport au brevet américain US 5 058 758 (Suddeth) de 1991 présentant un chapeau pour la protection du système de valve et régulateur d'une bouteille de gaz cylindrique dont la moitié inférieure comprend un boîtier comportant une portion rectangulaire s'étendant en saillie du maître-couple de la bouteille avec deux languettes en vis-à-vis adaptées pour permettre le support par accrochage de la bouteille, divulguant ainsi l'ensemble des caractéristiques de la revendication 1,

- subsidiairement une absence d'activité inventive de cette revendication par rapport au brevet sus visé, l'homme du métier percevant immédiatement l'avantage qu'il peut tirer des languettes pour permettre la suspension de l'ensemble chapeau/bouteille,

- une absence de nouveauté ou subsidiairement d'activité inventive de la revendication 2 au regard des antériorités Suddeth et Hoek,

- une absence d'activité inventive de la revendication 3 au regard des mêmes antériorités,

- une absence d'activité inventive de la revendication 4 au regard des mêmes antériorités,

- une absence de nouveauté ou subsidiairement d'activité inventive de la revendication 5 au regard des mêmes antériorités,

- une absence de nouveauté de la revendication 7 au regard des mêmes antériorités,

- une absence de nouveauté de la revendication 8 au regard des mêmes antériorités,

- une absence de nouveauté et d'activité inventive de la revendication 9 au regard des mêmes antériorités,

- une absence d'activité inventive de la revendication 10 au regard de l'antériorité Suddeth ;

La nouveauté de la revendication 1 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 611-11 du code de la propriété intellectuelle (reprenant l'article 54 de la Convention de Munich), une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique ;

Considérant que pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique ;

Considérant qu'en l'espèce l'état de la technique était constitué par un chapeau de bouteille de gaz avec une pièce métallique de révolution s'évasant progressivement depuis la partie inférieure jusqu'à l'extrémité de la partie supérieure tel que divulgué notamment par la demande internationale de brevet Kitsuda n° WC 91/04197 publié le 04 avril 1991 ; que ce modèle de chapeau ne reprend pas le support d'accrochage divulgué à la revendication 1 du brevet litigieux ;

Considérant que les brevets Vivian, Hassan et Wagner et les stylos STYPEN invoqués par la société CAHOUET décrivent soit un stylo à plume avec capuchon muni d'une agrafe destinée à permettre l'accrochage de l'ensemble corps du stylo / capuchon par exemple sur le bord d'une poche de vêtement (Vivian, Wagner, stylos STYPEN), soit une brosse à dents dispensatrice de dentifrice avec capuchon muni d'une agrafe destinée également à l'accrochage de l'ensemble (Hassan) ; que ces documents sont donc relatifs à des dispositifs totalement étrangers au domaine technique du brevet critiqué (les bouteilles de gaz médical) ;

Considérant ainsi qu'aucun de ces brevets et documents invoqués par la société CAHOUET à titre d'antériorité ne reprend les caractéristiques de la revendication 1 dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique, à savoir un chapeau de bouteille de gaz comprenant en partie inférieure une portion faisant saillie latérale par rapport au maître-couple de la bouteille et comportant une découpe ouverte vers le bas permettant le support par accrochage de l'ensemble sur un élément structurel ;

Considérant que le brevet Suddeth invoqué par les sociétés SOL France et VIVISOL France décrit un protecteur de manomètre et de valve destiné à être utilisé avec des bouteilles de gaz comprimé dont la moitié inférieure comprend un boîtier renfermant la valve et le manomètre de la bouteille, lequel est fixé à celle-ci par une patte de fixation et des vis, une poignée en forme de 'T' pouvant être substituée à la poignée de valve classique ; que ce brevet divulgue donc un système rigide de fixation permanente de la bouteille par une vis et non pas un débord faisant saillie latérale suffisamment prononcé et présentant une découpe ouverte vers le bas permettant d'installer temporairement, sans outils et rapidement la bouteille sur une structure ;

Considérant que le brevet Hoek également invoqué par les sociétés SOL France et VIVISOL France décrit un assemblage de reconnaissance de bouteilles à gaz à haute pression en vue de leur stockage comprenant un corps creux en acier avec un col plus étroit dans lequel est prévu un orifice de branchement pour une vanne et un chapeau de protection de la vanne pouvant être placé sur le col ; que sur ce col est fixé un anneau vissé et bloqué sur un filetage extérieur du col, comportant un support de code pouvant être lu à distance ;

Considérant que cet anneau comporte sur deux côtés opposés une anse, ou oreille, en forme de demi-cercle prévue pour être engagé par un outil de levage en vue du transport à l'état suspendu ;

Considérant que ce brevet ne divulgue pas un chapeau comprenant à sa partie inférieure une portion faisant saillie latérale par rapport au maître-couple de la bouteille et comportant une découpe ouverte vers le bas permettant d'installer l'ensemble sur une structure de support ;

Considérant ainsi qu'aucun des brevets invoqués par les sociétés SOL France et VIVISOL France à titre d'antériorité ne reprend les caractéristiques de la revendication 1 dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique ;

Considérant dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une absence de nouveauté de la revendication 1 du brevet critiqué ;

L'activité inventive de la revendication 1 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 611-14 (reprenant l'article 56 de la Convention de Munich), une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ;

Considérant qu'il sera rappelé qu'en l'espèce l'homme du métier est un fabricant de chapeaux de bouteilles de gaz ;

Considérant qu'en ce qui concerne les brevets Vivian, Hassan et Wagner et les stylos STYPEN que la société CAHOUET combine entre eux pour contester l'activité inventive du brevet litigieux, il convient de rappeler que l'état de la technique le plus proche à sélectionner doit être pertinent, c'est-à-dire qu'il doit correspondre à une utilisation semblable et appeler le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l'invention revendiquée ;

Considérant que cet état de la technique le plus proche doit donc viser à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet que l'invention ou au moins appartenir au même domaine technique que l'invention revendiquée ou à un domaine qui lui est étroitement lié ;

Considérant que ces brevets et documents se rapportent soit à des stylos, soit à des brosses à dent dispensatrices de dentifrice et n'appartiennent donc pas au même domaine technique que l'invention et ne visent pas à atteindre le même objectif ; qu'ils ne sauraient donc constituer l'état de la technique pertinent pour l'homme du métier, fabricant de chapeaux de bouteilles de gaz, qui n'aurait pas été conduit à les combiner entre eux de façon évidente pour parvenir au résultat obtenu par l'invention revendiquée ;

Considérant qu'en ce qui concerne les modèles d'utilité Zhongcheng et Hemininvoqués devant la cour par la société CAHOUET au soutien de sa demande en nullité du brevet contesté pour défaut d'activité inventive, il ressort des pièces versées aux débats que le document Zhongcheng, selon la traduction en langue française effectuée par un traducteur assermenté près la cour de céans, décrit une collerette de protection avec système d'accrochage pour bouteille de gaz liquéfié pour en faciliter le transport, consistant en un trou à l'opposé de l'ouverture de la collerette, en forme de 'U' avec une languette servant de crochet pour suspendre la bouteille ;

Considérant que le document Hemin décrit quant à lui une bouteille métallique de gaz liquéfié à la base de laquelle on rajoute un crochet fixé d'un côté sur le corps cylindrique ou la collerette de protection tandis que l'autre extrémité peut s'accrocher sur le porte-bagages d'un vélo ;Considérant que ces deux documents ne proposent pas de résoudre le problème posé par le brevet critiqué, à savoir proposer un ensemble bouteille de gaz / chapeau mobile pouvant être supporté par un accrochage sur un élément structurel ;

Considérant en effet que ces documents se rapportent au transport de bouteilles de gaz liquéfié, tel que le propane ou le butane, du fabricant jusqu'au domicile de l'utilisateur (en l'espèce sur le porte-bagages d'un vélo), étant rappelé que par la suite ces bouteilles, reliées à l'appareil qu'elles alimentent (gazinière, radiateur) sont fixes et ne sont pas destinées à être transportées de façon quotidienne, telles les bouteilles de gaz médical, et à être momentanément suspendues à un support quelconque ;

Considérant par ailleurs que la languette enseignée par le document Zhongcheng et le crochet enseigné par le document Hemin sont destinés à un accrochage sur un élément horizontal tel qu'un porte-bagages de vélo ; qu'en effet ils ne font pas saillie par rapport au maître-couple de la bouteille et ne permettent pas d'accrocher l'ensemble chapeau/bouteille sur des éléments verticaux tels qu'un barreau de lit ou une tringle dans une ambulance comme l'indique le brevet contesté dans sa description ;

Considérant que l'enseignement de ces documents ne divulgue donc pas toutes les caractéristiques de l'invention et ne suggère pas à l'homme du métier de reproduire de manière évidente de telles caractéristiques, compte tenu du problème à résoudre qui n'est pas suggéré par l'enseignement de ces documents ;

Considérant que le problème posé par le brevet Suddeth, à savoir de proposer un ensemble à capot protégeant la valve et le manomètre contre une détérioration accidentelle du système et pouvant être aisément mis en place sur la bouteille se distingue du problème technique que se propose de résoudre le brevet contesté et ne donne aucun renseignement sur ce problème ;

Considérant par ailleurs que ce brevet, tel que décrit précédemment, divulgue un système rigide de fixation permanente de la bouteille par une vis sans et ne décrit pas toutes les caractéristiques de l'invention, en particulier la découpe ouverte vers le bas de la portion de la partie inférieure du chapeau ;

Considérant que le brevet Hoek, tel que décrit précédemment, ne divulgue pas davantage toutes les caractéristiques de l'invention, en particulier une portion faisant saillie latéralement et ne donne aucun renseignement sur le problème technique que se propose de résoudre le brevet contesté puisqu'au contraire il prévoit un anneau avec deux anses permettant de suspendre la bouteille à un outil de transport à deux dents et non pas d'accrocher la bouteille sur un élément structurel tel qu'un barreau de lit ;

Considérant en conséquence que l'enseignement des brevets Suddeth et Hoek, qui ne divulguent pas toutes les caractéristiques de l'invention, ne suggèrent pas à l'homme du métier de reproduire de manière évidente de telles caractéristiques, compte tenu du problème à résoudre qui n'est pas suggéré par l'enseignement de ces brevets ;

Considérant dès lors que l'invention faisant l'objet de la revendication 1 du brevet litigieux qui décrit comme caractéristique le support latéral, la portion (8) faisant saillie latéralement au bas du chapeau et dégageant ainsi une encoche suffisamment large et profonde ouverte vers le bas (12) pour s'accrocher à un élément structurel tout en maintenant une protection efficace du système de distribution des gaz, nécessitait davantage que le simple exercice par l'homme du métier de ses capacités professionnelles d'exécutant et l'utilisation des enseignements de l'état de la technique pertinent ; qu'ainsi la revendication 1 du brevet 0 629 812 fait bien preuve d'activité inventive ;

La validité des revendications 2 à 5 et 7 à 10 :

Considérant que la revendication 2 se trouve placée sous la dépendance de la revendication 1 à laquelle elle renvoie directement, que les revendications 3 et 4 se trouvent placées sous la dépendance de la revendication 1 à laquelle elles renvoient indirectement, que la revendication 5 se trouve placée sous la dépendance des revendications 1 à 4 auxquelles elle renvoie directement, que la revendication 7 se trouve placée sous la dépendance des revendications 1 à 5 auxquelles elle renvoie directement, que la revendication 8 se trouve placée sous la dépendance de la revendication 1 à laquelle elle renvoie indirectement, que la revendication 9 se trouve placée sous la dépendance des revendications 1 à 5, 7 et 8 auxquelles elle renvoie directement, que la revendication 10 se trouve placée sous la dépendance des revendications 1 à 5 et 7 à 9 auxquelles elle renvoie directement ;

Considérant en conséquence que les revendications 2 à 5 et 7 à 10 tirent leur validité du lien de dépendance les unissant à la revendication 1 elle-même valable ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés SOL France, VIVISOL France et CAHOUET de leurs demandes en nullité des revendications 1 à 5 et 7 à 10 du brevet européen n° 0 629 812 ;

V : SUR LA CONTREFAÇON DU BREVET EUROPÉEN N° 0 629 812 :

Considérant que dans la mesure où d'une part les revendications 1 à 5 et 7 à 10 du brevet européen n° 0 629 812 sont déclarées valables et où d'autre part les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 11 juin 2008 au siège de la société SOL France et au Centre Hospitalier Sainte-Anne ont également été déclarées valables, il convient de rechercher l'existence d'actes de contrefaçon de ce brevet au regard des éléments de preuve ainsi fournis ;

La contrefaçon par reproduction ou par équivalence :

Considérant que les sociétés CAHOUET, SOL France et VIVISOL France soutiennent que la protection conférée par le brevet revendiqué se limite à une bouteille de gaz équipée d'un chapeau composé de deux pièces distinctes (inférieure montée sur la bouteille et supérieure abritant une structure de valve solidaire de la bouteille) assemblées dans un plan horizontal et présentant les moyens couverts par ses diverses revendications ; que la fonction de support par accrochage est assurée par la découpe (12) de la portion (8) de la partie inférieure (2) et que c'est à tort que le tribunal a dit que cette fonction était exercée par le chapeau dans son ensemble ;

Considérant qu'elles font valoir que les bouteilles Oxalys et Antalys incriminées sont équipées d'un chapeau présentant une structure différente, le chapeau se composant de deux parties frontale et arrière, assemblées dans un plan vertical par vissage autour du col de la bouteille et de la structure de valve ; qu'ainsi la structure du brevet revendiqué n'est pas reproduite par le chapeau des bouteilles incriminées et qu'il ne saurait y avoir contrefaçon de la revendication 1 du brevet par reproduction littérale ;

Considérant qu'elles font valoir qu'il n'y a pas davantage reproduction par équivalence dans la mesure où les moyens constitutifs du chapeau équipant les ensembles bouteille de gaz / chapeau incriminés n'exercent pas la même fonction en vue du même résultat, que les moyens couverts par la revendication 1 du brevet puisqu'aucune des parties frontale et arrière du chapeau incriminé ne permet à elle seule la fixation du chapeau au col de la bouteille ni ne définit à elle seule un espace abritant une structure de valve de distribution, seule la combinaison de ces deux parties procurant ce résultat ;

Considérant qu'elles font encore valoir qu'il n'y a pas de contrefaçon par différences secondaires puisqu'il n'existe dans le chapeau équipant les ensembles incriminés ni partie inférieure ayant pour fonction le montage du chapeau sur la bouteille, ni partie supérieure ayant pour fonction la définition d'un espace abritant une structure de valve de distribution ;

Considérant qu'elles en concluent que l'absence de contrefaçon de la revendication 1 du brevet exclut par définition toute contrefaçon des revendications dépendantes 2 à 5 et 7 à 10 ;

Considérant que les sociétés VOL France et VIVISOL France font encore valoir que leur éventuelle responsabilité ne saurait être engagée qu'à raison des faits d'exploitation (usage, commercialisation et détention) postérieurs au 15 février 2008 et non pas sur le terrain de la fabrication des chapeaux de bouteilles de gaz contrefaisants dans la mesure où elles ne sont pas les fabricants du produit incriminé et où elles n'on eu connaissance du brevet revendiqué que postérieurement à la lettre de mise en demeure du 15 février 2008 ;

Considérant que les sociétés Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France répliquent que les ensembles chapeau/bouteille de gaz Oxalys et Antalysreproduisent les caractéristiques protégées par les revendications 1 à 5 et 7 à 10 de leur brevet européen, ainsi qu'il ressort, notamment, du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé au Centre hospitalier Sainte-Anne le 11 juin 2008 ;

Considérant que dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 11 juin 2008 au Centre Hospitalier Sainte-Anne, l'huissier instrumentaire décrit ainsi qu'il suit les bouteilles de gaz Oxalys et Antalys arguées de contrefaçon :

'Un modèle de bouteille métallique cylindrique surmonté d'une robinetterie coiffée d'un coffrage en matière plastique de couleur bleue ou blanche selon le produit utilisé. Ce coffrage est aplati sur les deux bords opposés. Ce coffrage présente diverses ouvertures d'accès à la robinetterie dont un accès arrière pour permettre le remplissage, une ouverture sur le devant permettant la visualisation du manomètre de pression et sur le dessus pour l'ouverture ou la fermeture de l'alimentation. En partie inférieure du coffrage de la coque, une découpe en arrondi permet son accrochage sur une barre notamment un barreau de lit pour ce qui est de l'ensemble chapeau et bouteille. En partie supérieure de la coque, une moulure en arrondi permet de l'utiliser comme poignée de transport et manipulation. Cette description est commune à chacun des types de bouteilles ANTALYS et OXALYS.'

Considérant par ailleurs que dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 11 juin 2008 au siège de la société SOL France, l'huissier instrumentaire constate l'existence :

'(1) - D'ensemble bouteille de gaz et chapeau portant l'inscription 'OXALYS'. Les chapeaux sont en matière plastique et comportent une découpe tournée vers le bas, en débord par rapport au cylindre de la bouteille. A l'aplomb de cette découpe, je constate la présence d'une poignée. Sur la face opposée, je constate l'existence de 2 découpes de forme ovale permettant l'accès à une molette de réglage et à la lecture d'un instrument de mesure exprimé en bar. Je constate sur le dessus du chapeau une découpe avec un accès à une molette portant l'inscription 'L/min'.

(...) Je constate l'existence d'un chapeau OXALYS identique sur 3 tailles différentes de bouteilles de gaz de couleur blanche. Madame GOMME me précise que toutes les bouteilles de couleur blanche contiennent de l'oxygène, ce que je vérifie par moi-même sur l'étiquette. Ces bouteilles contiennent respectivement 2 litres, 5 et 15 litres.

(2) - D'ensemble bouteilles de gaz et chapeaux portant l'inscription 'ANTALYS'. Il apparaît que les chapeaux ANTALYS présentent strictement les mêmes caractéristiques que les chapeaux 'OXALYS' à l'exception de la couleur qui est bleue.

Je constate l'existence de 2 tailles de bouteilles différentes (5 litres et 15 litres). Sur l'étiquette de la bouteille je constate que celles-ci contiennent du protoxyde d'azote et de l'oxygène. L'étiquette de la bouteille porte l'inscription ANTASOL 135.';

Considérant qu'il résulte de ces descriptions, confirmées par l'examen des photographies annexées aux procès-verbaux et de la comparaison des modèles à laquelle la cour s'est livrée, que le chapeau des bouteilles Oxalys et Antalyscomprennent en partie inférieure une portion faisant saillie par rapport au cylindre de la bouteille et comportant une découpe tournée vers le bas permettant le support par accrochage de l'ensemble chapeau/bouteille sur un élément structurel de support tel qu'un barreau de lit ;

Considérant que nonobstant des différences de structure, les chapeaux des bouteilles Oxalys et Antalys remplissent ainsi la même fonction que les moyens brevetés en vue de parvenir à un même résultat et reprennent les caractéristiques de la revendication 1 du brevet revendiqué ;

Considérant qu'il apparaît encore qu'en partie supérieure ces chapeaux comportent une moulure en arrondi permettant de l'utiliser comme poignée de port et de manutention, s'étendant transversalement sensiblement à l'aplomb de la portion en saillie avec deux nervures latérales reliant la poignée à la portion en saillie, reprenant ainsi les caractéristiques des revendications 2, 3 et 4 du brevet revendiqué ;

Considérant que le profil de la portion faisant saillie, aplati sur les deux bords opposés, présente ainsi un rayon de courbure permettant la pose à plat de l'ensemble chapeau/bouteille sur une surface, reprenant les caractéristiques de la revendication 5 du brevet revendiqué ;

Considérant que le chapeau présente plusieurs découpes latérales permettant l'accès à l'espace intérieur pour le remplissage et la visualisation des instruments de mesure, reprenant ainsi les caractéristiques des revendications 7 et 8 du brevet revendiqué ; qu'en outre ce chapeau est réalisé en matière plastique, reprenant les caractéristiques de la revendication 9 du brevet revendiqué ;

Considérant enfin que ces bouteilles sont destinées à contenir de l'oxygène sous pression, reprenant les caractéristiques de la revendication 10 du brevet revendiqué ;

Considérant ainsi que la contrefaçon par équivalence des revendications 1 à 5 et 7 à 10 du brevet européen n° 0 629 812 dont la société Air Liquide Santé International est titulaire et dont la société Air Liquide Santé France possède une licence d'exploitation est établie ;

Considérant que si les sociétés SOL France et VIVISOL France, qui proposent à la location les bouteilles Oxalys et Antalys dont les chapeaux sont fournis par la société CAHOUET, ne sont pas les fabricantes des produits contrefaisants, elles ne sauraient néanmoins invoquer les dispositions de l'article L 615-1, dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant en effet que le cahier des charges et conditions de vente en date du 03 août 2004 décrivant le chapeau de protection pour les bouteilles Oxalys et Antalysprévoit expressément que 'deux poignées ont été ménagées pour le transport général et l'accrochage des bouteilles sur des barres de pieds de lits de ' 40 mm maximum, l'autre servant à soulever les bouteilles lorsqu'elles sont accrochées sur une barre de pied de lit ou logées dans les paniers utilisés lors des rapatriements en usine pour être rechargées. La forme de la poignée d'accrochage empêche, en outre, les bouteilles de rouler lorsqu'elles sont posées couchées sur le sol' ; que ce document précise que le moule, validé au préalable par la société SOL France, est la propriété de SOL GROUPE et que la société CAHOUET a la possibilité de vendre les chapeaux à des tiers moyennant une rétribution à la société SOL France ;

Considérant que selon ce document les chapeaux doivent être compatibles 'avec tous les moyens destinés au stockage, arrimage et transport des bouteilles de SOL France' et qu'ils sont livrés directement par la société CAHOUET aux établissements des sociétés SOL et VIVISOL dans lesquels s'effectue le montage des valves sur les bouteilles ainsi que cela ressort notamment de la facture de la société de maintenance MEDI-TECHNIQUE du 18 août 2008 ;

Considérant qu'en outre la note diffusée le 15 octobre 2003 par la société CAHOUET aux sociétés du groupe SOL dans le cadre de l'élaboration de ce cahier des charges confirme que l'objectif des sociétés SOL France et VIVISOL France était de 'se mettre au niveau de ses concurrents afin de fournir un produit cohérent 'bouteille-vanne-chapeau' capable de re-dynamiser les ventes' en prévoyant notamment une poignée permettant 'l'accrochage de la bouteille sur les barres de pied de lit', la forme de cette poignée ne devant pas 'permettre à la bouteille de rouler plus d'un demi-tour lorsqu'elle est couchée au sol', confortant ainsi l'intention avérée de reproduire les éléments caractéristiques du brevet revendiqué ;

Considérant que les sociétés SOL France et VIVISOL France ont ainsi participé à la fabrication des produits contrefaisants, notamment en en définissant précisément les contraintes techniques à l'attention de la société CAHOUET, leur responsabilité se trouvant dès lors engagée au même titre que la société CAHOUET pour les faits de contrefaçon par reproduction ou équivalence ainsi établis en application des dispositions de l'article L 613-3 du code de la propriété intellectuelle ;

La reproduction par fourniture de moyens :

Considérant que la société CAHOUET soutient que la contrefaçon par fourniture de moyens répond à un régime propre caractérisé par la connaissance, ou même la conscience, par le fournisseur de ce que les moyens fournis permettent ou facilitent la reproduction de l'invention brevetée, ce qui suppose la connaissance par le fournisseur du brevet considéré ;

Considérant qu'elle fait valoir qu'antérieurement à la naissance du présent litige elle n'avait pas connaissance du brevet revendiqué, de son objet et de son contenu, aucune mise en demeure préalable ne lui ayant en particulier été adressée par les sociétés Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France, lesquelles ne rapportent pas la preuve d'une telle connaissance ;

Considérant que les sociétés Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France concluent sur ce point à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que la société CAHOUET a fourni en connaissance de cause les moyens aptes et destinés à la mise en oeuvre de l'invention brevetée ;

Considérant que la contrefaçon par fourniture de moyens, réprimée par l'article L 613-4 du code de la propriété intellectuelle, est répréhensible, au même titre que la contrefaçon par fabrication, indépendamment de toute connaissance de cause ; qu'il suffit que la société CAHOUET ait eu connaissance de la destination des chapeaux argués de contrefaçon livrés aux sociétés SOL France et VIVISOL France ;

Considérant que le cahier des charges indiquait bien que le chapeau de protection contrefaisant était destiné à équiper des bouteilles de gaz médical pour être utilisées en milieu hospitalier ;

Considérant au surplus que la société CAHOUET, professionnelle avertie dans le domaine des bouteilles de gaz, était en relations d'affaires avec la société Air Liquide Santé France ainsi que cela ressort notamment des factures de livraisons de vannes ou de régulateurs de débit émises par la société CAHOUET les 25 octobre 2004, 24 juin 2005 et 27 octobre 2008 et qu'elle ne pouvait ainsi ignorer que le chapeau litigieux était de nature à porter atteinte aux droits de propriété industrielle des sociétés Air Liquide Santé France et Air Liquide Santé International ;

Considérant qu'il s'évince de ces constatations que la société CAHOUET a bien fourni depuis 2005 aux sociétés SOL France et VIVISOL France les chapeaux contrefaisants équipant les bouteilles Oxalys et Antalys, fournissant ainsi à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, les moyens de mise en oeuvre sur le territoire français, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci au sens de l'article L 613-4, 1° du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré les sociétés SOL France, VIVISOL France et CAHOUET coupables d'actes de contrefaçon des revendications 1 à 5 et 7 à 10 du brevet européen n° 0 629 812 dont la société Air Liquide Santé International est titulaire et dont la société Air Liquide Santé France est licenciée non exclusive ;

VI : SUR LES MESURES RÉPARATRICES :

Considérant que les sociétés Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France demandent l'augmentation du montant de l'indemnité provisionnelle qui leur a été allouée en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, à la somme de 1.500.000 € au regard du rapport d'expertise déposé le 31 octobre 2012 ; qu'elles ajoutent que les sociétés SOL France, VIVISOL France et CAHOUET doivent être tenues in solidum au versement de cette indemnité provisionnelle, chaque coauteur d'un dommage étant tenu d'en réparer l'intégralité ;

Considérant qu'elles demandent en outre les mesures habituelles de défense de récidiver sous astreinte, de confiscation et de publication, sauf à porter le montant de l'astreinte à 1.000 € par infraction constatée et à porter à 5.000 € HT le coût de chaque insertion ;

Considérant que les sociétés SOL France et VIVISOL France soutiennent que le versement d'une indemnité provisionnelle n'est pas justifié tant dans son principe (dès lors qu'elles ne sont pas fabricantes) que dans son montant, le préjudice des sociétés Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France n'étant pas justifié au regard des dispositions de l'article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant qu'elles soutiennent en outre que les mesures de confiscation, de destruction et de restitution sollicitées ne sont pas justifiées dans la mesure où elles visent les ensembles chapeau/bouteille alors que les produits de contrefaçon sont circonscrits aux seuls chapeaux et qu'on déjà été substitués aux chapeaux allégués de contrefaçon de nouveaux dispositifs ;

Considérant que la société CAHOUET soutient que le prononcé de condamnations in solidum avec les sociétés SOL France et VIVISOL ne se justifie pas dans la mesure où elle est poursuivie au titre de faits distincts et sur un fondement textuel distinct et où elle est étrangère à l'exploitation commerciale qui est faite des bouteilles arguées de contrefaçon ;

Considérant qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, compte tenu de son rôle limité, elle ne saurait être tenue des condamnations prononcées au titre de la vente de charges de gaz et de la fourniture d'accessoires et sa part dans les condamnations prononcées au titre de la location des ensembles bouteille de gaz / chapeau incriminés sera limitée à 3 % de ces condamnations, ou subsidiairement que sa part dans les condamnations prononcées dans leur ensemble sera limitée à 0,75 % de ces condamnations ;

Considérant qu'elle s'oppose par ailleurs à la majoration des condamnations provisionnelles prononcées en première instance en faisant valoir d'une part que le tribunal demeure seul saisi de l'appréciation du préjudice prétendument subi par les sociétés Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France, le juge de la mise en état étant de ce fait seul compétent pour allouer une provision et d'autre part que cette demande de majoration est injustifiée au regard des conclusions du rapport d'expertise qui sera discuté devant le tribunal ;

Considérant ceci exposé, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait interdiction sous astreinte aux sociétés SOL France, VIVISOL France et CAHOUET de poursuivre les actes de contrefaçon qui leur sont reprochés, cette mesure n'étant pas sérieusement contestée, et ce sans qu'il y ait lieu à augmenter le montant de l'astreinte ;

Considérant que dans la mesure où les chapeaux argués de contrefaçon ont été par la suite remplacés par des modèles ne portant pas atteinte aux revendications du brevet, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas fait droit aux demandes de confiscation, de destruction et de restitution sollicitées par les sociétés Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France, que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;

Considérant que le jugement entrepris sera également confirmé en ce que, à titre d'indemnisation complémentaire, il a autorisé la publication du dispositif de sa décision dans trois journaux ou revues au choix des sociétés Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France et aux frais in solidum des sociétés SOL France, VIVISOL France et CAHOUET, dans la limite de 3.500 € HT par insertion sans qu'il y ait lieu à augmenter le coût de chaque insertion, cette mesure n'étant pas davantage sérieusement contestée ; qu'il y sera ajouté que cette publication fera mention du présent arrêt ;

Considérant enfin que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise aux fins de déterminer le préjudice subi par les sociétés Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France, cette mesure n'étant pas sérieusement critiquée par les parties et le rapport ayant été au demeurant déjà déposé ;

Considérant, que par l'effet dévolutif de l'appel la cour, conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, est saisie de l'entier litige et est donc bien compétente pour statuer sur la demande de majoration de la provision allouée en première instance, quand bien même les premiers juges se seraient-ils réservé la liquidation définitive des préjudices subis par les sociétés Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France ;

Considérant que si les conclusions de l'expert judiciaire devront être discutées contradictoirement devant les premiers juges dans le cadre de la liquidation définitive des préjudices résultant des actes de contrefaçon, il ressort d'ores et déjà de ces conclusions que selon les différents modes de calculs proposés par l'expert la masse contrefaisante correspond au minimum à 13.619 chapeaux litigieux pour une marge réalisée par la société SOL France de 1.891.658 € au minimum et par la société VIVISOL France de 334.081 € au minimum, que le préjudice de gains manqués sur la seule location de bouteilles subi par la société Air Liquide Santé France est évalué à 232.498 € au minimum, que la redevance indemnitaire à laquelle aurait pu prétendre la société Air Liquide Santé International est évaluée à 83.362 € au minimum ;

Considérant que les premiers juges ont fixé à 50.000 € l'indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation définitive des préjudices subis ; qu'en fonction des éléments ainsi versés aux débats devant la cour il convient d'allouer aux sociétés Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France une indemnité provisionnelle complémentaire de 300.000 € venant s'ajouter à la provision de 50.000 € allouée en première instance ;

Considérant par ailleurs que les sociétés SOL France, VIVISOL France et CAHOUET sont coauteurs des actes de contrefaçon dont sont victimes les sociétés Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France et, à ce titre, sont tenues chacune au tout à l'égard des victimes, à charge pour elles de se retourner les unes contre les autres pour voir fixer leur part respective de responsabilité dans le cadre de recours en garantie ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation in solidum des sociétés SOL France, VIVISOL France et CAHOUET ;

VII : SUR L'ACTION EN GARANTIE :

Considérant que les sociétés SOL France et VIVISOL France demandent à être garanties par la société CAHOUET, en sa qualité de fabricant des produits allégués de contrefaçon, de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à leur encontre et à être indemnisées de tous les préjudices directs et indirects qui pourraient résulter de l'exécution de la condamnation prononcée à leur encontre ;

Considérant qu'elles critiquent le jugement entrepris qui n'a condamné la société CAHOUET qu'à garantir la seule société SOL France dans la limite d'un tiers des condamnations prononcées à son encontre en faisant valoir que la garantie de la société CAHOUET doit porter sur l'ensemble des produits jugés contrefaisants et que la livraison de nouveaux exemplaires de chapeaux ne portant pas atteinte aux revendications du brevet a subi des retards ;

Considérant que la société CAHOUET fait valoir que les faits incriminés ne s'inscrivent pas dans le cadre de simples relations client / fournisseur, mais dans le cadre d'une coopération initiée à la demande de la société SOL France qui a joué un rôle essentiel ; qu'elle s'oppose en conséquence à tout appel en garantie à son encontre ;

Considérant que l'appel en garantie des sociétés SOL France et VIVISOL France se fonde sur les dispositions de l'article 1625 du code civil relatives à la garantie d'éviction due par le vendeur à l'acquéreur ;

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société CAHOUET ne devait pas sa garantie à ce titre à la société VIVISOL France à l'égard de laquelle elle n'a contracté aucune obligation puisque cette société s'est approvisionnée auprès de la société SOL France, que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société VIVISOL France de ce chef de demande ;

Considérant qu'en ce qui concerne la société SOL France, il apparaît que celle-ci a eu un rôle actif dans la conception et la réalisation du chapeau contrefaisant ainsi que cela ressort en particulier du cahier des charges et de la note préalable du 15 octobre 2003 sus-évoqués ; qu'ainsi cette société a eu un comportement fautif excluant toute demande de garantie à l'encontre de la société CAHOUET sur le fondement des dispositions de l'article 1625 du code civil ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société CAHOUET à garantir la société SOL France à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées à son encontre et que, statuant à nouveau de ce chef, la société SOL France sera déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société CAHOUET de toute condamnation prononcée à son encontre ;

VIII : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant que du fait de la condamnation de la société CAHOUET, celle-ci ne peut qu'être déboutée de sa demande en dommages et intérêts contre les sociétés Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France pour procédure abusive ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande ;

Considérant qu'il est équitable d'allouer aux sociétés Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France globalement la somme complémentaire de 100.000 € au titre des frais par elles exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, lesquels comprendront notamment les frais de saisie-contrefaçon qui ne font pas partie des dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que les sociétés SOL France, VIVISOL France et CAHOUET seront pour leur part, déboutées de leurs demandes en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que les sociétés SOL France, VIVISOL France et CAHOUET, parties perdante tenues à paiement, seront condamnées in solidum au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance sauf en ce qu'il a dit que les frais de saisie-contrefaçon seraient compris dans les dépens.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Rejette la demande des sociétés SOL France et VIVISOL France tendant à faire écarter des débats la pièce n° 56 du dossier des sociétés Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France ;

Rejette la demande des sociétés SOL France, VIVISOL France et CAHOUET tendant à faire écarter des débats les pièces 51.1 à 51.7 du dossier des sociétés Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 11 juin 2008 au sein du Centre hospitalier Sainte-Anne, en ce qu'il a condamné la société CAHOUET à relever et garantir la société SOL France à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées à son encontre et en ce qu'il a inclus dans les dépens de première instance les frais de saisie-contrefaçon, infirmant et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :

Déboute les sociétés CAHOUET, SOL France et VIVISOL France de leur demande en annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé au sein du Centre hospitalier Sainte-Anne ;

Déboute la société SOL France de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société CAHOUET de toute condamnation prononcée à son encontre ;

Condamne in solidum les sociétés SOL France, VIVISOL France et CAHOUET à payer aux sociétés Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France une indemnité provisionnelle complémentaire de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000 €) à valoir sur l'indemnisation définitive de leurs préjudices résultant des actes de contrefaçon ;

Dit que la publication judiciaire ordonnée par le jugement entrepris fera mention du présent arrêt ;

Condamne in solidum les sociétés SOL France, VIVISOL France et CAHOUET à payer aux sociétés Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France globalement la somme complémentaire de CENT MILLE EUROS (100.000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, lesquels comprendront notamment les frais de saisie-contrefaçon ;

Déboute les sociétés SOL France, VIVISOL France et CAHOUET de leurs demandes en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés SOL France, VIVISOL France et CAHOUET aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.