Cass. 3e civ., 12 janvier 2011, n° 09-70.262
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
Mme Vérité
Avocat général :
M. Laurent-Atthalin
Avocats :
SCP Boulloche, SCP Richard, SCP Gadiou et Chevallier
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2009), que les époux X... ont fait procéder à des travaux de rénovation de leur villa qu'ils ont confiés à M. Y... ; qu'une mission complète de maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. Z... ; que le 26 mai 2003 les époux X... ont signé un procès verbal de réception des travaux sans réserves ; qu'après expertise, les époux X... ont fait assigner M. Y... et M. Z... en réparation des préjudices résultant des désordres affectant l'ouvrage et du retard dans l'exécution du chantier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare réceptionner l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; que la réception n'est pas contradictoire lorsque le procès-verbal de réception a été signé par le maître de l'ouvrage sans être signé de l'entrepreneur ; qu'en décidant néanmoins que le procès verbal de réception était contradictoire, au motif inopérant tiré de ce que M. Y... avait participé aux opérations de réception, après avoir néanmoins constaté que ce dernier n'avait pas signé le procès verbal de réception, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'exigence de la contradiction ne nécessitait pas la signature formelle du procès-verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n'a pas signé ne fait pas de doute, et constaté que tel était le cas en l'espèce puisque M. Y... était présent aux opérations de réception, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la réception avait été prononcée contradictoirement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes formées contre M. Z..., l'arrêt retient que ceux -ci ne rapportent pas la preuve de ce que M. Z... aurait failli à son obligation de conseil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au débiteur de l'obligation d'information de prouver qu'il a respecté cette obligation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1152 du code civil ;
Attendu que pour réduire le montant de la clause pénale stipulée au contrat, l'arrêt retient que l'expert a fait un calcul très précis sur ce point, en tenant compte, d'une part, du fait qu'il y avait eu des jours d'intempérie et des jours dus aux travaux supplémentaires et, d'autre part, en précisant que les époux X... avaient tout de même pu rentrer dans les lieux le 10 décembre 2002 et a en conséquence minoré l'indemnité à 125 euros (lire francs) par jour au lieu des 500 euros (lire francs) prévus ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le montant des indemnités de retard résultant de la clause pénale, était manifestement excessif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes contre M. Z..., et en ce qu'il a condamné M. Y... à payer aux époux X... la somme de 3 144 euros au titre des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 18 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée
Condamne, ensemble, M. Z... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et la demande de M. Y... ; les condamne, ensemble, à payer aux époux X..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.