Cass. 1re civ., 2 octobre 2019, n° 19-10.669
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
Attendu qu'en exécution d'une sentence arbitrale rendue le 3 décembre 2000, sous les auspices de la Chambre de commerce internationale, la société Commissions import export(Commisimpex), auprès de laquelle la République du Congo s'était engagée, le 3 mars 1993, à renoncer définitivement et irrévocablement à toute immunité de juridiction et d'exécution, a fait pratiquer, entre les mains d'une banque, une saisie-attribution de comptes ouverts dans ses livres au nom de la mission diplomatique à Paris de la République du Congo et de sa délégation auprès de l'UNESCO ; que, par arrêt du 6 septembre 2018, la cour d'appel de Paris a donné mainlevée de cette mesure ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre cet arrêt, la société Commisimpex demande, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, ainsi rédigée :
« La portée effective de l'interprétation jurisprudentielle constante conférée par la Cour de cassation à l'article L. 111-1-3 du code des procédures civiles d'exécution, issu de l'article 59 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, auquel il a été donné une portée rétroactive en l'appliquant à des mesures d'exécution entreprises avant son entrée en vigueur, sur le fondement d'un contrat antérieur, méconnaît-elle le principe de séparation des pouvoirs, le droit de propriété, le principe de liberté contractuelle et de sécurité juridique, ainsi que le droit d'obtenir l'exécution d'une décision de justice, garantis par les articles 2, 4, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;
Mais attendu qu'il résulte des arrêts rendus les 10 et 24 janvier 2018 (1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-22.494, Bull. 2018, I, n° 2 ; 1re Civ., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-16.511) qu'une mesure conservatoire portant sur des comptes bancaires ouverts par l'ambassade en France d'un Etat étranger, affectés à l'exercice de sa mission diplomatique, ne peut être pratiquée qu'autant que cet Etat a renoncé expressément et spécialement à son immunité d'exécution ; que ces décisions ont expressément écarté, au regard de l'effet dans le temps de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dont il est issu, l'application de l'article L. 111-1-3 du code des procédures civiles d'exécution ; que le visa de ce texte se borne à conforter, dans la situation particulière, l'application des articles 22 et 25 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et des règles du droit international coutumier relatives à l'immunité d'exécution des Etats, seuls fondements juridiques de ces décisions ; que, dès lors, la disposition critiquée n'étant pas applicable au litige, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.