Cass. crim., 19 janvier 2011, n° 10-85.159
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
Mme Ponroy
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les articles 349, 350, 353 et 357 du code de procédure pénale sont-ils contraires à la Constitution au regard des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, en ce qu'ils ne permettent pas de motiver et d'expliquer les raisons de la décision de la déclaration de culpabilité d'un accusé et le quantum de sa condamnation, autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation et ses éléments constitutifs légaux, et ne faisant aucune référence au comportement et à la personnalité de l'accusé" ?
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu que la question fréquemment invoquée devant la Cour de cassation et portant sur la constitutionnalité des dispositions susvisées dont il se déduit l'absence de motivation des arrêts de cour d'assises statuant, avec ou sans jury, sur l'action publique présente un caractère nouveau au sens que le Conseil constitutionnel donne à ce critère alternatif de saisine ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus