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Décisions

Cass. 1re civ., 7 juillet 1987, n° 85-18.309

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. 1re civ. n° 85-18.309

6 juillet 1987

Attendu, selon les énonciations de l'ordonnance attaquée (Agen, 21 octobre 1985), que M. Z..., avocat, plaidant pour la Mutuelle d'assurances des commerçants et industriels de France (MACIF), avait adhéré au barème établi par celle-ci pour la fixation des honoraires de ses avocats ; que ce barème prévoyait que, lorsque l'avocat plaiderait une affaire devant le tribunal correctionnel avec constitution de partie civile pour le sociétaire, l'honoraire serait de 1 100 francs, et qu'il serait dû, en outre, en cas de " constitution supplémentaire pour un tiers ou des tiers ", un honoraire de 290 francs, étant précisé que " la notion de tiers doit être appréciée par rapport aux contrats de la mutuelle " ; que M. Z... s'est trouvé en désaccord avec la MACIF sur le montant des honoraires dus à l'occasion de diverses procédures ; que, notamment, à l'occasion d'un accident d'automobile ayant occasionné des blessures aux époux X... et donné lieu à des poursuites correctionnelles contre M. Y..., M. Z..., soutenant qu'il s'était constitué partie civile, selon les instructions de la MACIF, non seulement pour M. X..., sociétaire de cette mutuelle, mais aussi pour son épouse, selon lui tiers au contrat d'assurance, et qu'il avait déposé les conclusions et plaidé au nom des deux époux, réclamait des honoraires de 1 390 francs, tandis que celle-ci prétendait ne lui devoir que 1 100 francs ; que, saisi en application des articles 97 et suivants du décret du 9 juin 1972, le Premier président de la cour d'appel, confirmant sur ce point l'ordonnance du président du tribunal, a rejeté la prétention de M. Z... de percevoir dans l'affaire Morange-Pecaut un complément d'honoraires de 290 francs ; qu'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 20 février 1985 a cassé l'ordonnance du premier président ; que le premier président, saisi sur renvoi, a confirmé l'ordonnance du président du tribunal de grande instance ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que M. Z... reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré non fondée l'exception de communication de pièces par lui soulevée, alors, selon le moyen, que le contrat d'assurance ne figurant pas sur le bordereau détaillé des pièces communiquées par l'avoué de la MACIF à celui de M. Z..., l'article 132, 1er alinéa, du nouveau Code de procédure civile a été violé ;

 

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a estimé que M. Z... n'était pas fondé à invoquer la non-communication du contrat d'assurance, dès lors qu'il ne pouvait ignorer, en sa qualité d'avocat de la MACIF, les clauses du contrat souscrit par M. X... ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

 

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

 

Attendu qu'il est encore fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir statué ainsi qu'il a été dit, au motif qu'il s'agissait du conjoint de l'assuré qui, en tant que personne transportée à titre gratuit, ne pouvait être considérée comme un tiers, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il existe une contradiction entre cette affirmation et l'énonciation selon laquelle M. Z... avait reproché à tort à la MACIF de considérer cette partie comme un tiers, et alors, d'autre part, que l'assimilation du passager à titre gratuit à un sociétaire de la MACIF ou à une partie au contrat constitue une violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, sans se contredire, le premier président a retenu qu'aux termes de la police d'assurance Mme X... avait la qualité d'assurée pour le risque F - défense et recours - et qu'elle ne pouvait, dès lors, être considérée comme un tiers ; que, par ces motifs, la décision est légalement justifiée ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi