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Décisions

Cass. 1re civ., 20 mars 1990, n° 88-18.094

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 14 juin 1988

14 juin 1988

Attendu que, pour débouter la société Cofibail de sa demande en paiement d'une somme de 26 988,18 francs, montant des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail pour l'exécution duquel s'était porté caution M. Ghio, qui avait reconnu devant le tribunal se trouver débiteur de cette somme, l'arrêt attaqué se borne à relever que ladite société Cofibail ne produit en cause d'appel aucune pièce justifiant de sa créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;

 

Et sur la seconde branche du même moyen :

Vu l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, qu'aux termes de ce texte, une partie, qui a communiqué ses pièces en première instance, n'a pas à renouveler cette communication en appel, sauf si son adversaire en fait la demande ;

Attendu qu'en se bornant à constater que Cofibail n'avait pas renouvelé devant la cour d'appel la communication de ses pièces, bien que M. Ghio ait soulevé dans ses conclusions ce défaut de communication, sans rechercher ni vérifier si ce dernier avait demandé cette communication directement à son adversaire ou s'il avait sollicité du conseiller de la mise en état une injonction, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

 

Condamne M. Ghio, envers la société Cofibail, aux dépens liquidés à la somme de cent quarante fancs dix et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

 

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.