Cass. 1re civ., 26 septembre 2007, n° 06-15.954
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 45 794,28 euros la récompense due à la communauté par suite de l'édification, par les époux communs en biens, d'une maison sur un terrain lui appartenant en propre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant que Mme Y... invoque pour la première fois dans ses conclusions d'appel du 13 septembre 2005, l'irrégularité de la communication de pièces, tandis que les conclusions litigieuses, prétendument tardives, de M. X..., invoquant pour la première fois cette irrégularité, étaient en date du 17 mai 2005, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que lorsqu'une nouvelle communication de pièces est demandée en cause d'appel, le juge ne peut refuser de l'ordonner s'il entend fonder sa décision sur ces pièces ; qu'il est constant en l'espèce que l'arrêt confirmatif ne repose pas sur d'autre élément qu'un rapport d'expertise établi par M. Z... à la demande de Mme Y... et sur des pièces seulement visées dans des bordereaux de communication datées des 5 mars 1999, 22 novembre 1999, 4 juillet 2001 dont le rapport Z..., c'est-à-dire au cours d'une procédure antérieure ; qu'en écartant le moyen d'irrecevabilité pris de la violation des droits de la défense, motif pris de ce que les pièces litigieuses avaient été communiquées dans une procédure antérieure, la cour d'appel a violé l'article 132, alinéa 3, du code civil, ensemble l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, constater que les pièces réclamées -dont seule la "liste" avait été annexée aux conclusions- n'avaient pas été communiquées en cause d'appel et considérer cependant que M. X... avait pu en discuter devant la cour d'appel ; que ce faisant, elle a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en l'absence d'incident au sens de l'article 133 du nouveau code de procédure civile, les conclusions se bornant à alléguer un défaut de communication de pièces étaient inopérantes ; que, dès lors, le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt, est sans portée ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les griefs de ce moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1473, alinéa 2, ensemble l'article 1469, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que, pour décider que M. X... était redevable des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1987 sur le montant de la soulte mise à sa charge correspondant à la différence entre le passif qu'il avait payé seul et la récompense due à la communauté à raison des deniers empruntés à celle-ci pour la construction de la maison d'habitation sur le terrain lui appartenant en propre, après avoir exactement énoncé que, lorsque, comme en l'espèce, la récompense est égale au profit subsistant, c'est-à-dire l'immeuble ayant été aliéné, au profit réalisé à la date de l'aliénation, les intérêts légaux sont dus à compter du jour de la liquidation, l'arrêt attaqué retient que les évaluations des récompenses ayant été faites à la date de la vente du 20 mai 1987, il est équitable que la soulte qui reviendra à Mme Y..., soit majorée des intérêts légaux produits depuis cette dernière date ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la soulte revenant à Mme Y... au résultat des opérations devra produire intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1987, l'arrêt rendu le 8 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.