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Décisions

Cass. 2e civ., 1 décembre 2005, n° 04-18.874

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Douai, du 17 nov. 2003

17 novembre 2003

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 novembre 2003) et les productions, que, par jugement du 11 janvier 2002, le tribunal d'instance de Lille présidé par M. Vouaux, statuant sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 10 janvier 2000, P n° 98-18.631) d'un précédent jugement ayant déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. X... à l'encontre du jugement du tribunal de Dunkerque, du 6 mai 1996, qui l'avait condamné à payer une dette de loyer, a de nouveau déclaré irrecevable le recours de M. X..., l'a débouté de ses demandes, et l'a condamné à verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que, statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation du jugement du 11 janvier 2002, un nouveau jugement du tribunal d'instance de Lille, en date du 24 janvier 2003, a été rendu, lequel a rejeté les demandes de M. X... ; que celui-ci, ayant déclaré faire opposition à ce jugement, a formé, le 4 juin 2003, soit deux jours avant la date d'audience fixée au 6 juin 2003, une demande de récusation, fondée sur l'article 341-5 du nouveau Code de procédure civile, à l'encontre de M. Vouaux ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête en récusation, alors, selon le moyen :

1 / qu'en matière de récusation d'un juge les observations du magistrat objet de la requête doivent être communiquées au requérant;

qu'ainsi, en se référant aux observations écrites de M. Vouaux du 6 juin 2003, observations dont il ne résulte pas de l'arrêt et des productions qu'elles aient été communiquées à M. X..., la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / que selon l'article 341-5 du nouveau Code de procédure civile, la récusation d'un juge peut être demandée "s'il a précédemment connu de l'affaire comme juge" ; que cet article n'opère aucune distinction tirée de la nature du recours exercé ; qu'ainsi, en décidant qu'il ne trouvait pas à s'appliquer s'agissant d'un recours en révision, d'une requête en rectification d'erreur matérielle ou en interprétation et d'une opposition à l'encontre de la décision intervenue sur ladite requête, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article précité ;

Mais attendu que la procédure de récusation, qui n'emporte pas détermination d'un droit ou d'une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, l'absence de communication à la partie requérante de l'avis du président de la juridiction visé par la demande ne peut être sanctionnée, ni au titre de l'article précité, ni pour méconnaissance du principe de la contradiction énoncé par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que c'est à bon droit, que l'arrêt retient que s'agissant d'un recours en révision, d'une requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation concernant la décision sur ce recours et d'une opposition à l'encontre de la décision intervenue sur ladite requête, la loi confère à la même juridiction le pouvoir de statuer sur ces différentes phases d'une procédure ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les magistrats de la même juridiction étaient compétents pour statuer sur ces différentes phases sans que les parties puissent demander leur récusation au motif qu'ils avaient connu du litige dans une phase précédente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.