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Décisions

Cass. 2e civ., 2 février 1977, n° 75-13.910

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 14 juin 1975

14 juin 1975

ATTENDU QUE DAME P... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR "APPROUVE LE TRIBUNAL" QUI, PRONONCANT LE DIVORCE DES EPOUX P... AUX TORTS DE LA FEMME, AVAIT, SUR SIMPLE REQUETE EN FORME DE DONNE ACTE HORS DE L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE, REJETE DES DEBATS COMME TARDIVE LA PRODUCTION DE PIECES COMMUNIQUEES PAR DAME P... LA VEILLE ET LE JOUR MEME DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE, ALORS QUE LE TRIBUNAL, EN L'ABSENCE DE CONCLUSIONS ECRITES, AURAIT DU INVITER LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS APRES AVOIR REOUVERT LES DEBATS ET, EN TOUTE HYPOTHESE, AURAIT DU REVOQUER L'ORDONNANCE DE CLOTURE ;

 

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 70 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 INSTITUANT DE NOUVELLES REGLES DE PROCEDURE CIVILE, ET APPLICABLE A LA CAUSE, LE JUGE PEUT ECARTER DU DEBAT LES PIECES QUI N'ONT PAS ETE COMMUNIQUEES EN TEMPS UTILE ;

 

ET ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE DAME P... NE COMMUNIQUAIT PAS SES PIECES DEVANT LA COUR D'APPEL, L'ARRET ENONCE QUE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT AVAIT PROCEDE A UNE TRES LONGUE INSTRUCTION DE LA CAUSE ET AVAIT FAIT INJONCTION AUX PARTIES DE CONCLURE ET COMMUNIQUER LEURS PIECES, QUE LES PARTIES AVAIENT DISPOSE D'UN TEMPS SUFFISANT, QUE DAME P... AVAIT, APRES DES INJONCTIONS DEMEUREES SANS REPONSE, ATTENDU LA VEILLE ET LE JOUR DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE POUR COMMUNIQUER SES PIECES, SOIT 115 PUIS 55 PIECES, QUE CETTE COMMUNICATION VOLONTAIREMENT TARDIVE REVETAIT UN ASPECT DILATOIRE CERTAIN ET NE CONSTITUAIT PAS CAUSE GRAVE DE REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE, ET QUE P... AVAIT DEMANDE AU TRIBUNAL QUE CES PIECES SOIENT ECARTEES DES DEBATS ;

 

QUE, PAR CES MOTIFS, D'OU IL RESULTE QUE LES PREMIERS JUGES N'AVAIENT PAS APPLIQUE D'OFFICE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 70 SUSVISE ET QUE LES PIECES N'AVAIENT PAS ETE COMMUNIQUEES EN TEMPS UTILE PAR DAME P..., LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;

 

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 212 ET 248 DU CODE CIVIL, APPLICABLES A LA CAUSE ;

 

ATTENDU QUE LA PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE AU CONJOINT POUR LA DUREE DE L'INSTANCE EN DIVORCE, PENSION FONDEE SUR LE DEVOIR DE SECOURS, NE PEUT, SAUF CHANGEMENT INTERVENU DANS LES RESSOURCES RESPECTIVES DES EPOUX, ETRE SUPPRIMEE TANT QUE LE LIEN CONJUGAL N'EST PAS ROMPU PAR UNE DECISION PRONONCANT LE DIVORCE ET DEVENUE DEFINITIVE ;

 

ATTENDU QUE POUR CONFIRMER LA SUPPRESSION, A DATER DU JOUR DU JUGEMENT, ET AVEC EXECUTION PROVISOIRE, DE LA PENSION ALIMENTAIRE QUI AVAIT ETE ALLOUEE A DAME P... AU COURS DE L'INSTANCE, L'ARRET ENONCE QUE, LE DIVORCE AYANT ETE PRONONCE AUX TORTS DE LA FEMME, LE TRIBUNAL NE POUVAIT FAIRE AUTREMENT QUE SUPPRIMER CETTE PENSION ET AVAIT LA FACULTE D'ORDONNER L'EXECUTION PROVISOIRE EN SE REFERANT A L'URGENCE ;

 

QU'EN STATUANT PAR CES SEULS MOTIFS, SANS CONSTATER UN CHANGEMENT SURVENU DANS LA SITUATION RESPECTIVE DES PARTIES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN SA DISPOSITION RELATIVE A LA PENSION ALIMENTAIRE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

 

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.