Cass. 2e civ., 10 novembre 1982, n° 81-12.278
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
VU LES ARTICLES 15, 779 ET 783 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE BRUN, QUI AVAIT SIGNE UNE RECONNAISSANCE DE DETTE ENVERS DAME X..., A FORME CONTREDIT, DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, CONTRE UNE INJONCTION DE PAYER LE SOLDE RESTANT DU ;
QU'IL A INTERJETE APPEL DU JUGEMENT LE DEBOUTANT DE SON CONTREDIT ;
QU'APRES AVOIR SIGNIFIE, LE 11 FEVRIER 1980, DES CONCLUSIONS A SON ADVERSAIRE QUI LUI A REPONDU LE 10 JUILLET SUIVANT, LE BRUN A SIGNIFIE A DAME X..., LE 9 JANVIER 1981, DE NOUVELLES CONCLUSIONS FAISANT ETAT D'UNE DECLARATION QUE CELLE-CI AURAIT FAITE AU COURS D'UNE ENQUETE DILIGENTEE PAR LA GENDARMERIE ;
QUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE EST INTERVENUE LE 13 JANVIER 1981 ET QUE LES DEBATS ONT EU LIEU LE 5 FEVRIER SUIVANT ;
ATTENDU, QUE, POUR ECARTER DES DEBATS, A LA DEMANDE FORMULEE PAR DAME X... LE 19 JANVIER, LES CONCLUSIONS SIGNIFIEES ET LES PIECES COMMUNIQUEES LE 9 JANVIER 1981, L'ARRET ENONCE QUE CE JOUR ETANT UN VENDREDI, ELLES N'ONT ETE PORTEES QUE LE JOUR DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE A LA CONNAISSANCE DU CONSEIL DE DAME X..., QUI N'A PU LES EXAMINER EN TEMPS UTILE ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI LES PARTIES CONNAISSAIENT LA DATE A LAQUELLE DEVAIT ETRE CLOTUREE L'INSTRUCTION ET SANS CARACTERISER LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES QUI AURAIENT PU EMPECHER L'AVOUE DE DAME X..., A QUI LA SIGNIFICATION DES CONCLUSIONS AVAIT ETE FAITE PLUSIEURS JOURS AVANT L'ORDONNANCE DE CLOTURE, DE REPONDRE A CELLES-CI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;