Cass. 2e civ., 15 mars 1976, n° 75-10.600
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 17 OCTOBRE 1974, CONFIRMATIF D'UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, QUI A PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS AUX TORTS DE WOZNIACK, DE S'ETRE FONDE SUR DES DOCUMENTS DONT CERTAINS FAISAIENT L'OBJET D'UNE EXCEPTION DE COMMUNICATION DE PIECES, SUR LAQUELLE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS STATUE LE FAIT PAR WOZNIACK DE S'EN RAPPORTER A JUSTICE IMPLIQUANT LA CONTESTATION DE LA DEMANDE DE L'ADVERSAIRE, NOTAMMENT QUANT A SA RECEVABILITE ;
MAIS ATTENDU QU'EN NE REPRENANT PAS LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL AVAIT FORME UN INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIECES, LE 3 AVRIL 1973, ET EN PRENANT DES CONCLUSIONS AU FOND, SIGNIFIEES LE 2 AVRIL 1974, DANS LESQUELLES IL S'EN RAPPORTAIT "A LA SAGESSE" DE LA COUR D'APPEL POUR STATUER CE QUE DE DROIT SUR LES MERITES DE LA DEMANDE DE SA FEMME, WOZNIACK A, PAR LA MEME, RENONCE AUDIT INCIDENT ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL QUI N'AVAIT PAS A STATUER SUR UN INCIDENT DONT ELLE N'ETAIT PLUS SAISIE, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.