Cass. 2e civ., 22 janvier 1976, n° 74-14.935
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QUE M X... GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DIVORCE, AU MOTIF NOTAMMENT QUE DEUX ATTESTATIONS VISEES PAR LE JUGEMENT, FAISANT ETAT DE SCENES PROVOQUEES PAR LA FEMME AU LIEU DE TRAVAIL DU MARI, NE FIGURAIENT PAS AU DOSSIER, ALORS QUE CES PIECES AYANT ETE EXPRESSEMENT VISEES DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, IL AURAIT APPARTENU A LA COUR D'ORDONNER TOUTES MESURES UTILES POUR EN OBTENIR COMMUNICATION ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT AUX PARTIES DE PRODUIRE LEURS MOYENS DE PREUVE ;
QUE SI L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 DISPOSE QUE LE JUGE PEUT ENJOINDRE A UNE PARTIE DE PRODUIRE UN ELEMENT DE PREUVE, A LA REQUETE DE L'AUTRE PARTIE, IL S'AGIT D'UNE SIMPLE FACULTE DONT L'EXERCICE EST LAISSE A SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE ;
QU'UNE PARTIE QUI S'EST ABSTENUE DE PRODUIRE UN DOCUMENT NE PEUT SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE LE JUGE NE LUI AIT PAS ADRESSE D'INJONCTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION.