Cass. com., 7 juillet 1987, n° 86-12.255
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 6 décembre 1985), rendu sur renvoi après cassation, que la société Air Aumatik a commandé à la société Euromat des accessoires pour voitures automobiles qui ont fait l'objet de plusieurs livraisons, dont la dernière au mois de décembre 1974 ; qu'une facture et des agios n'ayant pas été réglés, la société Euromat a assigné la société Air Aumatik pour en obtenir le paiement ; que celle-ci a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts en soutenant que les accessoires non homologués, objet de la dernière livraison, n'étaient pas conformes à la commande ; qu'un jugement du 19 avril 1977, qui avait accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle, a été infirmé sur ce dernier point par un arrêt de la cour d'appel de Rennes, du 31 mars 1978, qui a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice de la société Air Aumatik résultant de la non-conformité des accessoires livrés ; que cet arrêt a été cassé le 3 décembre 1980 au motif qu'il appartenait à la société Air Aumatik de rapporter la preuve de la non-conformité et non à la société Euromat de rapporter la preuve contraire ;
Attendu que la société Air Aumatik fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats les pièces qu'elle avait communiquées après l'ordonnance de clôture et rejeté sa demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation et l'instance initiale d'appel est alors simplement poursuivie ; que, par suite, l'arrêt du 31 mars 1978 ayant subi l'annulation uniquement en ce qu'il avait décidé que la preuve de la conformité de la seconde livraison avec la commande n'était pas rapportée par la société Euromat, la communication réalisée par la société Air Aumatik de ses pièces au niveau de ce premier arrêt conservait son entier effet devant la juridiction de renvoi, dès lors surtout que cette société déclarait expressément ne se référer à aucune pièce nouvelle ; qu'en cet état, l'arrêt, qui a écarté lesdites pièces des débats en raison de l'absence de nouvelle communication régulière avant la date fixée par l'ordonnance de clôture, a violé par fausse application les articles 625, 631 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si une nouvelle communication des pièces qui avaient été versées par la société Air Aumatik lors de l'instance initiale d'appel n'était pas en principe nécessaire devant la juridiction de renvoi, il en était autrement dès lors que la société Euromat avait mis en demeure cette société, en application du principe posé par l'article 132 du nouveau Code de procédure civile, de procéder à cette communication ; que la cour d'appel, en écartant des débats les pièces qui n'ont été communiquées qu'après l'ordonnance de clôture, n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société Air Aumatik fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société Euromat et de l'avoir déboutée de ses demandes reconventionnelles, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait également écarter le rapport de l'expertise, ordonnée par l'arrêt du 31 mars 1978 et diligentée de façon régulière et contradictoirement avant que n'intervînt l'arrêt de cassation, en retenant, à partir de la seule mission confiée à l'expert, qu'un tel document ne pouvait contenir aucune information sur la non-conformité de la seconde livraison ; qu'en s'abstenant pour cette seule raison d'examiner ce document, dont la société Air Aumatik invoquait le bénéfice, et qui, ayant fait l'objet d'une discussion contradictoire, constituait un élément de preuve tout à la fois régulier et admissible, l'arrêt a violé l'article 1315 du Code civil, et alors, d'autre part, que le rapport d'expertise, se référant à l'avis annexé du laboratoire central d'électricité et analysant celui-ci, contenait la preuve que la seconde livraison n'était pas conforme à la commande notamment en raison de l'absence de toutes mentions relatives à l'homologation ayant déjà cours en France ; que, l'arrêt déclarant péremptoirement que l'expert n'avait pas été amené à examiner l'absence de conformité de la marchandise livrée, a dénaturé le rapport d'expertise susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la mission donnée à l'expert par l'arrêt du 31 mars 1978 n'était pas de rechercher l'existence d'une non-conformité à la commande des accessoires livrés admise par cette décision mais seulement de fixer le quantum du préjudice en résultant ; qu'en retenant que le rapport de l'expert était donc sans portée sur la preuve exigée de la société Air Aumatik relative à la non-conformité des accessoires livrés, la cour d'appel, hors toute dénaturation, n'a fait qu'apprécier souverainement l'un des éléments de preuve qui lui était soumis ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi