Livv
Décisions

CA Grenoble, ch. com., 12 janvier 2023, n° 21/02388

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

CO.GES.AD (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Figuet

Conseillers :

Mme Blanchard, M. Bruno

Avocats :

Me Chapuis, Me Becquet, Me Posta

T. com. Vienne, du 20 mai 2021, n° 2020J…

20 mai 2021

Faits et procédure :

1. Suivant contrat de travail du 25 mars 1994, monsieur [D] a été embauché en qualité d'assistant par la société Fiduval Nord Isère, devenue la Sas [F], dont l'objet est l'exercice de l'activité d'expert-comptable, son siège social étant situé à [Localité 5]. Au titre de ses fonctions, monsieur [D] avait la responsabilité des dossiers en matière de tenue et révision comptable, n'était pas titulaire du diplôme d'expert-comptable, mais du brevet de technicien supérieur de comptabilité et gestion. Le 20 janvier 2011, il s'est vu confié la codirection de l'agence de [Localité 5], avec la responsabilité des dossiers, de l'exécution des obligations fiscales, sociales et juridiques des dossiers des clients, du personnel, des locaux, et de l'encaissement des comptes clients.

2. Par courriel du 7 mars 2018, monsieur [D] a démissionné de ses fonctions, son départ étant effectif au 6 avril 2018. Le 30 juin 2018, il a constitué la Sas Co.Ges.Ad, dont le siège social est fixé à son domicile et dont l'objet est le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.

3. La société [F], estimant que monsieur [D] a commis des détournements de fonds, par l'encaissement de chèques émanant de clients sur son compte personnel, a déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Vienne le 18 décembre 2018.

4. Suite à la rupture de relations contractuelles avec certains de ses clients, la société [F] a également déposé auprès de la présidente du tribunal de grande instance de Vienne, une requête aux fins de constat, visant à se faire remettre, par l'intermédiaire d'un huissier de justice, tout document permettant de recenser les échanges entre monsieur [D] ou la société Co.Ges.Ad avec ses clients. Par ordonnance du 1er août 2019, il a été fait droit à cette requête. Maître [T], huissier de justice, s'est rendu au domicile de monsieur [D] et au siège social de la société Co.Ges.Ad, le 29 octobre 2019 et a dressé procès-verbal de ses constatations.

5. Le 29 novembre 2019, la société [F] s'est plainte auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables des agissements de monsieur [D] et de la société Co.Ges.Ad pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable.

6. Par assignation signifiée le 25 février 2020, la société [F] a assigné la société Co.Ges.Ad et [X] [D] devant le tribunal de commerce de Vienne, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, afin notamment :

- de constater que la société Co.Ges.Ad et monsieur [D] ont engagé leur responsabilité délictuelle en commettant des actes de concurrence déloyale délibérés et réitérés par débauchages aux fins de détournements de clientèle ;

- avant dire droit, d'ordonner à la société Co.Ges.Ad, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de verser aux débats son grand livre de l'année 2019, afin de pouvoir parfaire le chiffrage du préjudice subi;

- au fond, de condamner in solidum ces personnes à lui payer, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel consécutif au détournement de sa clientèle, la somme de 27.700,20 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- de condamner in solidum les mêmes personnes à lui payer la somme de 20.000 euros, au titre du préjudice résultant de l'atteinte à sa réputation et à son image ;

- de les condamner in solidum à payer la somme de 956,80 euros au titre des droits qui auraient dû être perçus dans le cadre de la licence de logiciel comptable « Quadratus » ;

- d'interdire tout acte de démarchage, prospection ou prestations de service à l'égard de l'une quelconque des sociétés visées dans le constat de maître [V], sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans la presse quotidienne locale, aux frais de la société Co.Ges.Ad et de monsieur [D], dans la limite de 1.500 euros par publication.

7. Par jugement du 22 mai 2021, le tribunal de commerce de Vienne a :

- débouté la société [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au détournement de sa clientèle ;

- débouté la société [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'atteinte à sa réputation et à son image ;

- condamné in solidum la société Co.Ges.Ad et [X] [D] à payer à la société [F] la somme de 956,80 euros au titre des droits qui auraient dû être perçus dans le cadre de la licence de logiciel de gestion comptable Quadratus ;

- débouté la société [F] de sa demande de voir ordonner le versement aux débats du grand livre de l'année 2019 par la société Co.Ges.Ad ;

- débouté la societé [F] de sa demande d'interdiction de tout acte de démarchage, prospection ou prestations à l'égard de l'une quelconque des sociétés visées dans le constat de maître [T], sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du jugement dans la presse quotidienne locale ;

- dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;

- condamné in solidum la société Co.Ges.Ad et [X] [D] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

8. La société [F] a interjeté appel de cette décision le 25 mai 2021, en ce qu'elle a :

- débouté la société [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au détournement de sa clientèle ;

- débouté la société [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'atteinte à sa réputation et à son image ;

- débouté la société [F] de sa demande de voir ordonner le versement aux débats du grand livre de l'année 2019 par la société Co.Ges.Ad ;

- débouté la société [F] de sa demande d'interdiction de tout acte de démarchage, prospection ou prestations à l'égard d'une quelconque des sociétés visées dans le constat de maître [T], sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du jugement dans la presse quotidienne locale ;

- dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.

L'instruction de cette procédure a été clôturée le 29 septembre 2022.

Prétentions et moyens de la société [F] :

9. Selon ses conclusions remises le 21 février 2022, elle demande à la cour, au visa des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-5 du code de la consommation, 1240 du code civil :

- de réformer le jugement déféré selon les termes de son acte d'appel ;

- statuant à nouveau, avant dire droit, d'ordonner à la société Co.Ges.Ad, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de verser aux débats son grand livre comptable de l'année 2019, afin de pouvoir parfaire le chiffrage du préjudice subi par la concluante;

- au fond, de recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la concluante ;

- de constater que la société Co.Ges.Ad et monsieur [D] ont commis des pratiques commerciales trompeuses préjudiciables à la concluante;

- de constater que la société Co.Ges.Ad et monsieur [D] ont engagé leur responsabilité délictuelle au préjudice de la concluante en commettant des actes de concurrence déloyale délibérés et réitérés notamment par débauchages aux fins de détournement de clientèle frauduleux;

- de condamner in solidum la société Co.Ges.Ad et monsieur [D] à payer à la concluante, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel consécutif au détournement de sa clientèle, la somme de 27.700,20 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter de la signification « du jugement à intervenir »;

- de condamner in solidum la société Co.Ges.Ad et monsieur [D] à payer à la concluante la somme de 30.000 euros, au titre du préjudice résultant de l'atteinte à sa réputation et à son image;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Co.Ges.Ad et monsieur [D] à payer à la concluante la somme de 956,80 euros, au titre des droits qui auraient dû être perçus dans le cadre de la licence de logiciel de gestion comptable « Quadratus »;

- d'interdire tout acte de démarchage, prospection ou prestations de service à l'égard de l'une quelconque des sociétés visées dans le constat de maître [T], sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification « du jugement à intervenir » ;

- d'ordonner la publication de la décision à intervenir dans la presse quotidienne locale, aux frais de la société Co.Ges.Ad et de monsieur [D], dans la limite de 1.500 euros par publication;

- de condamner in solidum la société Co.Ges.Ad et monsieur [D] à payer à la concluante [F] la somme de 15.179,95 euros (10.000 euros + 5.179,95 euros de frais d'huissier non répétibles) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- de condamner les mêmes aux dépens.

La société [F] expose :

10. - que suite à sa plainte pour détournement de fonds, l'enquête de gendarmerie a établi que 7.516,40 euros ont été détournés par monsieur [D], au titre de travaux de comptabilité et d'établissement de déclarations fiscales, pour lesquels aucune facture n'avait été établie, alors que le salarié était en charge de la facturation du cabinet ; que la concluante s'est alors interrogée sur le nombre importants de résiliations de lettres de mission de ses clients, dont certains très anciens ; qu'elle a appris, dans le même temps, que monsieur [D], bien que n'étant pas expert-comptable, avait pris des dispositions pour réaliser des opérations comptables sous le cours d'une autre activité, créant le 30 juin 2018 la société Co.Ges.Ad ;

11. - que soupçonnant un exercice illégal de la profession d'expert-comptable et d'actes de concurrence déloyale, la concluante a ainsi obtenu la désignation d'un huissier de justice, et a alerté le président de l'ordre des experts-comptables ; que lors de ses opérations du 29 octobre 2019, maître [T] a ainsi constaté l'installation du logiciel Quadratus, dont la licence avait été accordée à la concluante, l'existence de 15 clients de la société Co.Ges.Ad, dont sept communs avec la concluante, outre une proposition de lettre de mission, des messages relatifs à la tenue de comptabilité, un formulaire permettant à monsieur [D] de déclarer et payer certains impôts pour le compte d'un client ;

12. - que le conseil régional Rhône-Alpes des experts-comptables a obtenu la désignation d'un huissier de justice, dont le procès-verbal du 30 septembre 2020 a mis en évidence l'existence de documents comptables établis par monsieur [D], sa volonté de dissimuler son activité ; que sur demande de ce conseil, le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne, par ordonnance définitive du 18 mars 2021, a notamment constaté l'exécution illégale par monsieur [D] et la société Co.Ges.Ad de tâches de comptabilité, et a ordonné à ces personnes de cesser toutes activités visées par l'ordonnance du 19 septembre 1945, sous astreinte, avec publication de la décision dans deux journaux locaux ; que le conseil régional a également saisi le parquet de Vienne d'une plainte pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable ;

13. - que suite à la convocation de la concluante et de monsieur [D] devant le tribunal correctionnel de Vienne, concernant le détournement de 12.624,40 euros et l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, monsieur [D] a adressé à la concluante avant l'audience la somme de 13.492,41 euros, au titre de règlements encaissés personnellement ; qu'estimant cette somme insuffisante, la concluante a maintenu sa constitution de partie civile pour 4.560 euros ; que par jugement définitif du 9 novembre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré monsieur [D] coupable des frais d'abus de confiance et d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, et l'a condamné à payer à la concluante la somme de 4.560 euros au titre de son préjudice financier ;

14. - cependant, que le jugement déféré a refusé notamment de constater l'existence d'une activité illicite d'expertise comptable indûment concurrente de celle de la concluante ;

15. - ainsi, que si la concurrence est par principe libre, un acte de concurrence devient fautif s'il est déloyal ; que tel est le cas de l'inobservation de la réglementation imposée à une activité commerciale, vis-à-vis du concurrent qui la respecte, puisqu'elle confère à son auteur un avantage indû, notamment en raison des coûts liés au respect de cette réglementation ;

16. - que les articles 3 et 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables prévoient que nul ne peut porter le titre d'expert-comptable s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre, alors qu'exerce illégalement cette activité celui qui, sans être inscrit au tableau en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l'article 2, ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes ;

17. - qu'en l'espèce, concernant le détournement d'une partie de la clientèle, que dès le mois de septembre 2018, une quinzaine de clients ont indiqué leur volonté de résilier, sans motif particulier, leur contrat, par des courriers identiques, avec pour point commun le traitement de leur comptabilité par monsieur [D] ; que le constat du 29 octobre 2019 retrouve ces clients au sein de la société Co.Ges.Ad ; qu'un tel détournement a été constaté à nouveau dans le constat du 30 septembre 2020 ; qu'il en résulte que monsieur [D] a ainsi démarché les clients avec lesquels il avait pu travailler lorsqu'il était employé par la concluante ; que cet intimé et la société Co.Ges.Ad n'ont pu ignorer que cela était de nature à désorganiser le bureau de la concluante à [Localité 5] ;

18. - que si les intimés invoquent un rapport de confiance établi avec ces clients, ce qui a convaincu le tribunal de commerce, le montant des facturations indique qu'il s'agit d'un service payant, alors que ce rapport indique que monsieur [D] l'a détourné à son profit, et non au profit de son employeur'; que si le tribunal a indiqué qu'il résulte des échanges entre monsieur [D] et les clients visés au procès-verbal de constat qu'ils étaient des connaissances personnelles, cela n'est étayé par aucun élément ;

19. - que les intimés ont usé de moyens illicites, puisque l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable est désormais établi'; que si le tribunal de commerce a indiqué que l'objet de la société Co.Ges.Ad n'est pas l'exercice d'une telle activité réglementée, mais qu'il s'agit de l'accompagnement et de l'assistance des entreprises en leur fournissant des conseils de gestion, il ne s'agit cependant que d'une apparence pour masquer les activités illicites, ce qu'a retenu le tribunal correctionnel de Vienne'; que la seule captation de clients de la concluante par ce biais caractérise nécessairement la concurrence déloyale ;

20. - que monsieur [D] a en outre rédigé lui-même les lettres des clients ayant résilié les lettres de missions confiées à la concluante, ce qui constitue une faute contrairement à l'appréciation faite par le tribunal ; qu'en outre, le 28 avril 2018, monsieur [D] a adressé un mail à l'entreprise Delcampe lui demandant de signer la lettre de résiliation adressée à la concluante et de la lui déposer dans sa boîte à lettres personnelle, monsieur [D] indiquant la signer de son côté en y apposant la mention de sa réception en main propre, ce qui constitue une invitation à présenter un faux ; que les intimés ne peuvent invoquer le mécontentement de certains clients pour justifier des résiliations, puisque ces clients ont décidé de suivre la personne qui traitait auparavant leur dossier ;

21. - que les prix proposés ont été inférieurs à ceux de la concluante ;

22. - que monsieur [D] est responsable personnellement des conséquences de ces agissements, au sens des articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce, lesquels ont été intentionnels, graves, et ainsi incompatibles avec l'exercice normal de ses fonctions de dirigeant d'une société commerciale ;

23. - concernant le préjudice subi par la concluante, qu'il résulte du manque à gagner résultant d'un détournement d'une partie de la clientèle, et des efforts nécessaires pour respecter les obligations de la profession d'expert-comptable ; qu'il s'agit d'un préjudice distinct de ceux indemnisés par le tribunal correctionnel, constitués par le détournement de sommes destinées à la concluante par monsieur [D], avant la rupture de son contrat de travail ;

24. - que le calcul de ce préjudice porte, selon les usages de la profession concernant la valorisation de la clientèle, sur le chiffre d'affaires constitué par le manque de facturations qui auraient été faites aux clients concernés, majoré de 120 % ; que ce chiffre d'affaires HT étant de 23.083,50 euros, le préjudice subi est ainsi de 27.700,20 euros (soit 23.083,50 x 120/100) ;

25. - que la concluante a également subi une atteinte à sa réputation et à son image, puisque les relations entre un client et son expert-comptable reposent sur un lien de confiance ; qu'en outre, la concluante a été contrainte d'engager de nombreuses démarches et procédures, au détriment de son activité professionnelle, ce qui constitue un préjudice moral et une désorganisation de l'entreprise ;

26. - qu'il convient de faire cesser le trouble résultant de ces actes de concurrence par une publication de la décision à intervenir, outre l'injonction faite aux intimés de cesser ces actes.

Prétentions et moyens de monsieur [D] et la société Co.Ges.Ad :

27. Selon leurs conclusions remises le 16 novembre 2021, ils demandent à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes ;

- de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à chacun des intimés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de la condamner aux entiers dépens distraits au profit de maître Posta, Scp Pyramide Avocats.

Ils soutiennent :

28. - que monsieur [D] n'était pas lié par une clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail ; qu'ainsi, le principe de la liberté du travail et du libre établissement lui permettait d'exercer un emploi dans une entreprise concurrente, ou de créer sa propre entreprise pour exercer la même activité qu'antérieurement ;

29. - que l'exploitation des éléments recueillis par l'appelante suite aux saisies effectuées au domicile de monsieur [D] et au siège social de la société Co.Ges.Ad, ne permet pas de caractériser l'existence d'actes de concurrence déloyale ;

30. - que l'objet de la société Co.Ges.Ad n'est pas l'exercice réglementé de l'activité d'expert-comptable, mais l'accompagnement et l'assistance des entreprises en leur fournissant des conseils de gestion ; que le conseil et l'établissement de déclarations fiscales ne sont pas réglementés ; qu'ainsi, la société Co.Ges.Ad aide les entreprises à réaliser elles-mêmes leurs enregistrements comptables, puis à analyser les données et à suggérer des solutions dans le respect de leurs obligations légales ; que l'objet de cette société est également de permettre à monsieur [D] de disposer d'une société holding afin de racheter les parts sociales de la société Mirisport dans laquelle il est salarié, sans lien avec l'activité de l'appelante ;

31. - que dans le cadre de ses fonctions au sein de la société [F], monsieur [D] disposait du logiciel Quadratus sur son ordinateur, afin de pouvoir travailler sur les dossiers depuis son domicile, ce qui explique que ce logiciel ait été trouvé par l'huissier lors de son constat du 29 octobre 2019 ; que la société Co.Ges.Ad dispose d'un autre logiciel, dénommé Oxygène, ainsi que constaté par l'huissier ;

32. - que l'appelante ne peut tenir monsieur [D] pour responsable du départ de clients, puisqu'il était l'interlocuteur des clients de la société [F], et que lors de son départ, une certaine désorganisation a été relevée, d'autres collaborateurs quittant ce cabinet ; que cela a conduit des clients proches de monsieur [D] à s'interroger sur la gestion comptable de leur entreprise et les prestations de l'appelante ; que monsieur [D] ne les a pas démarchés pour capter cette clientèle et réaliser des travaux comptables qu'il ne pouvait légalement pas réaliser ; que le départ de certains clients est antérieur à celui de monsieur [D], dont la Sas Delcampe ; que certains clients n'étaient pas suivis personnellement par monsieur [D], mais par d'autres salariés de la société [F] qui ont quitté ce cabinet ; que certains clients de la société Co.Ges.Ad n'ont pas été précédemment ceux de la société [F] ; qu'il n'y a pas ainsi de liste valable de clients communs à l'appelante et à la société Co.Ges.Ad justifiant un détournement ;

33. - que tous ces éléments ont été repris par le tribunal de commerce qui a ainsi exactement rejeté les demandes principales de l'appelante ;

34. - concernant le jugement du tribunal correctionnel de Vienne, que monsieur [D] a réglé à l'appelante un total de 13.492,40 euros correspondant à la somme reconnue par lui au titre de détournements de chèques, à partir du tableau établi par les enquêteurs ; qu'il a également reconnu l'exercice illégal de l'activité d'expert-comptable en dehors de son temps de travail, lorsqu'il était salarié de la société [F], puis dans le cadre de l'activité de la société Co.Ges.Ad ;

35. - ainsi, que l'intégralité des préjudices de la société [F] a été indemnisée, le tribunal correctionnel ayant alloué à l'appelante la somme de 2.000 euros pour la réparation de son préjudice d'exploitation et moral ;

36. - que la somme réclamée par l'appelante au titre de la réparation de son préjudice matériel résultant du détournement de clientèle est disproportionnée par rapport aux résultats de l'enquête pénale et des pièces produites ; que les autres demandes ne reposent sur aucun fondement.

37. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

38. Le jugement déféré a relevé, concernant l'allégation de faits de concurrence déloyale, que selon le contrat de travail du 25 mars 1994 puis son avenant du 20 janvier 2011, monsieur [D] avait la fonction de responsable de l'agence de [Localité 5], en codirection avec madame [I], à partir du 1er janvier 2011, puis seul un an plus tard, suite à la démission de celle-ci, et que monsieur [D] n'était lié par aucune clause de non-concurrence à la société [F]. Le tribunal a retenu que le principe de la liberté du travail permet à l'ancien collaborateur d'occuper un emploi dans une entreprise concurrente ou de créer lui-même une entreprise dans le même secteur d'activité et prospecter des clients avec lesquels il était précédemment en relation, s'il exerce son activité dans des conditions loyales.

39. Les premiers juges ont ensuite indiqué que l'objet de la société Co.Ges.Ad, créée le 30 juin 2018, n'est pas l'exercice d'une activité d'expertise comptable, activité réglementée, mais l'accompagnement et l'assistance des entreprises en leur fournissant des conseils de gestion, alors que le conseil et l'établissement de déclarations fiscales ne sont pas visés par une quelconque réglementation.

40. Le tribunal a considéré que si la société [F], pour mettre en cause la responsabilité des défendeurs, se fonde sur le constat d'huissier du 29 octobre 2019, qui a relevé sur les deux ordinateurs présents au domicile de monsieur [D] l'enregistrement de 15 clients communs au cabinet [F] sur les 29 clients de la nouvelle structure, sur sa pièce n° 10 qui fait état des courriers adressés par six clients à la société [F], du 11 décembre 2017 au 5 mars 2019, l'informant de la rupture de leur relation contractuelle, et si elle soutient également que ce détournement de clientèle a été réalisé grâce au fichier clients du cabinet [F] présent sur le logiciel de gestion comptable Quadratus utilisé par monsieur [D] alors que la licence lui avait été accordée, cependant, il résulte des échanges entre monsieur [D] et les clients visés au procès-verbal de constat que la plupart de ces derniers étaient des connaissances personnelles de monsieur [D]. En conséquence, le tribunal a retenu que, compte tenu des relations personnelles existant entre monsieur [D] et la plupart d'entre eux, les résiliations adressées par ces clients à la société [F] ne peuvent être considérées comme un acte de concurrence déloyale de la part de monsieur [D].

41. Le tribunal a, en outre, estimé que les modèles de lettre de rupture ne peuvent être considérés en eux-mêmes comme des moyens critiquables et fautifs. Concernant le SMS du 29 octobre 2018 de monsieur [N] envoyé par erreur à monsieur [F], le tribunal a constaté qu'il a été envoyé suite à une rencontre fortuite au tabac de [Localité 2] avec monsieur [D] et que cela ne constitue pas non plus un acte de démarchage de clientèle.

42. Enfin, les premiers juges ont estimé que la présence du logiciel comptable Quadratus sur l'ordinateur de monsieur [D] n'est pas en soi un élément permettant de soutenir des actes de concurrence déloyale de la part de ce dernier, d'autant que le logiciel Oxigène était utilisé pour l'activité de la société Co.Ges.Ad.

43. La cour relève cependant que si le Kbis de la société Co.Ges.Ad indique que son objet est le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, avec un début d'activité le 1er juillet 2018, alors que monsieur [D] en est l'associé unique selon les statuts, il convient en premier lieu de vérifier si cette société et cet intimé n'ont pas dépassé l'objet social annoncé, en se livrant à des activités réservées légalement à la profession d'expert-comptable. A ce titre, il est constant que monsieur [D] ne dispose pas du diplôme lui permettant d'effectuer des activités réservées à un expert-comptable.

44. En l'occurrence, il résulte du rapport du commissaire du gouvernement (Direction générale des finances publiques) adressé au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables le 3 septembre 2019, qu'à l'occasion d'un contrôle fiscal concernant la société civile CBTM, des éléments de réponse ont été adressés pour le compte de cette société par monsieur [D], qui s'est présenté à cette occasion comme le comptable de cette société.

45. La société [F] produit, dans le même sens, le rapport d'un enquêteur privé du 25 septembre 2019, mandaté par le conseil régional de l'ordre, selon lequel, au cours d'une conversation téléphonique, monsieur [D] a indiqué pouvoir exécuter des travaux de comptabilité, avec saisie des pièces, établissement du bilan et des déclarations de TVA.

46. Les constats dressés par huissiers de justice les 29 octobre 2019 et 30 septembre 2020, ont constaté la présence de dossiers de clients, avec établissements de pièces comptables comme des bilans, tenue des livres, lors des investigations menées au domicile de monsieur [D] et au siège de la société Co.Ges.Ad.

47. Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Vienne a déclaré monsieur [D] coupable d'abus de confiance commis au préjudice de la société [F] et d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable au préjudice du conseil régional de l'ordre. Monsieur [D] a été condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis, avec interdiction professionnelle pendant cinq ans. Par ordonnance de référé du 18 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Vienne a enjoint à monsieur [D] de cesser toute activité comptable visée par l'ordonnance du 19 septembre 1945. Ces décisions sont devenues définitives.

48. Il en résulte qu'il a été définitivement établi que monsieur [D] s'est livré, sous le couvert de la société Co.Ges.Ad, à une activité réservée à un expert-comptable, dont la société [F], alors qu'il ne réunissait pas les conditions lui permettant de l'exercer. Le fait que son ancien contrat de travail n'ait prévu aucune clause de non-concurrence valable (en réalité, une clause de non-concurrence avait été stipulée, d'une durée de trois ans, mais sans contrepartie financière, ni limitation géographique) ne lui permettait pas d'exercer l'activité protégée, exercée par la société [F].

49. L'exercice de cette activité illicite n'est pas le seul élément caractérisant une concurrence déloyale. D'ailleurs, la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel au titre de l'exercice illégal de l'activité d'expert-comptable a visé, comme victime, l'Ordre régional des experts-comptables, et non la société [F]. Celle-ci a été indemnisée pour le préjudice résultant des détournements de fonds dont monsieur [D] a été reconnu coupable.

50. Concernant le détournement de clientèle, monsieur [D] a adressé sa lettre de démission à la société [F] le 7 mars 2018, avec effet au 6 avril 2018. La société Co.Ges.Ad a été créée le 30 juin 2018. Peu après la création de cette société, des clients de la société [F] l'ont informée de la résiliation de leurs contrats. Ainsi, l'Eirl Cédric Berthier a informé la société [F] le 28 septembre 2018 qu'elle mettait fin à la mission comptable à partir du 31 décembre 2018. La société [F] produit d'autres lettres de résiliation de plusieurs clients, pour également une fin de mission le 31 décembre 2018. La cour constate que certains passages de ses courriers sont identiques.

51. Il résulte également du procès-verbal de constat du 23 janvier 2019 que monsieur [F] a reçu par erreur un message de monsieur [N], indiquant que suite à une discussion devant un bureau de tabac à [Localité 2] avec monsieur [D], il a désiré lui confier sa comptabilité.

52. La présidente du tribunal de grande instance de Vienne a, par ordonnance du 1er août 2019, autorisé des mesures d'instruction dans les locaux occupés par monsieur [D] et la société Co.Ges.Ad. Le rapport de la société Lerti, prestataire informatique, intervenue aux côtés de l'huissier de justice dans le cadre de cette mesure d'investigation, a relevé que le logiciel Quadratus est installé sur l'ordinateur se trouvant au domicile de monsieur [D], lequel est le siège de la société Co.Ges.Ad., et que 29 clients sont enregistrés sur ce logiciel, dont 14 sont des clients de la société [F]. Le constat d'huissier du 29 octobre 2019 a repris ces éléments notés par la société Lerti intervenue en assistance. Il a constaté la présence des lettres de résiliation de clients de la société [F], dont certaines avec des mails de monsieur [D] invitant ces clients à signer et à lui retourner directement leur lettre destinée à la société [F], afin qu'il puisse indiquer que les résiliations lui ont été remises en main propre pour le compte de cette dernière. L'huissier a également relevé la présence de dossiers de clients, avec établissements de pièces comptables comme des bilans et la tenue des livres comptables.

53. Il résulte de ces éléments que monsieur [D], sous le couvert de la société Co.Ges.Ad qu'il a créée et dont il est l'associé unique, a effectué, tant lors de la fin de ses fonctions au sein de la société [F], que postérieurement, des actes de démarchages illicites, exerçant une activité irrégulièrement car ne disposant pas de la qualité d'experts-comptables et en usant de pratiques déloyales, détournant une partie de la clientèle de la société [F] au moyen de lettres de résiliation établies par lui, avec pour certaines l'indication fausse que les clients les lui avaient remises en main propre alors qu'il était encore l'employé de la société [F], les lettres de résiliation concernées constituant ainsi des faux. Il est également établi que les intimés ont proposé aux clients de la société [F] des prix plus bas que ceux pratiqués par cette dernière. La commission de ces faits a été facilitée par l'utilisation du logiciel Quadratus resté en la possession de monsieur [D] illicitement, ce dernier ne disposant pas des droits nécessaires. Ces faits constituent des actes de concurrence déloyale, au sens des articles 2, 3 et 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables, et de l'article 1240 du code civil. Les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce, visant les pratiques déloyales commises au préjudice des consommateurs.

54. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a débouté la société [F] de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale pratiquée par monsieur [D] et la société Co.Ges.Ad. Contrairement à l'allégation soutenue par les intimés, le tribunal correctionnel n'a pas alloué d'indemnité à la société [F] au titre de la concurrence ainsi subie, mais l'a indemnisée pour le préjudice résultant des détournements de fonds remis par des clients à monsieur [D] lorsqu'il était à l'époque son salarié. Du reste, les intimés ne soutiennent pas que l'action de l'appelante est irrecevable au titre de la concurrence déloyale.

55. Concernant l'indemnisation des préjudices subis par la société [F], ainsi que soutenu par cette dernière, elle a subi un manque à gagner résultant d'un détournement d'une partie de sa clientèle, et des efforts nécessaires pour respecter les obligations de la profession d'expert-comptable. Ce préjudice est constitué par le manque des facturations qui auraient été faites aux clients concernés, d'un montant de 23.083,50 euros HT. La valorisation du chiffre d’affaires d'un cabinet d'expertise-comptable étant de 88 %, et non de 120 % comme soutenu par l'appelante, la société [F] a ainsi subi un préjudice financier de 20.313,48 euros HT (23.083,50 x 88/100). Les intimés seront ainsi condamnés au paiement de cette somme. En conséquence, la production du grand livre de la société Co.Ges.Ad n'est pas nécessaire à la solution du présent litige et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de la société [F].

56. En outre, l'appelante a également subi une atteinte à sa réputation et à son image, puisque ainsi qu'elle l'invoque, les relations entre un client et son expert-comptable reposent sur un lien de confiance, alors qu'une partie de sa clientèle a été détournée illicitement. Il n'est pas contestable que l'appelante a été contrainte d'engager de nombreuses démarches et procédures, au détriment de son activité professionnelle, ce qui constitue un préjudice moral et une désorganisation de l'entreprise. Ces préjudices seront réparés par l'allocation d'une indemnité de 5.000 euros.

57. Afin de faire cesser le trouble résultant de ces actes de concurrence, il convient d'interdire aux intimés tout acte de démarchage, prospection ou prestations de service à l'égard de l'une quelconque des sociétés visées dans le constat de maître [T], sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt. Le jugement déféré sera également infirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.

58. Compte tenu de la gravité des faits, dont certains ont donné lieu à une condamnation pénale, un extrait du dispositif du présent arrêt sera publié dans le journal « Le Dauphiné Libéré », aux frais de la société Co.Ges.Ad et de monsieur [D], dans la limite de 1.500 euros. Le jugement déféré ne peut également qu'être réformé en ce qu'il a rejeté cette demande.

59. Les intimés succombant devant cet appel seront condamnés in solidum à payer à la société [F] la somme de 8.679,95 euros (3.500 euros + 5.179,95 euros de frais d'huissier non répétibles) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 2, 3 et 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables, l'article 1240 du code civil ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté la société [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au détournement de sa clientèle ;

- débouté la société [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'atteinte à sa réputation et à son image ;

- débouté la société [F] de sa demande d'interdiction de tout acte de démarchage, prospection ou prestations à l'égard de l'une quelconque des sociétés visées dans le constat de maître [T], sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du jugement dans la presse quotidienne locale ;

- dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau ;

Déboute la société [F] de sa demande de production sous astreinte du grand livre 2019 de la société Co.Ges.Ad ;

Condamne in solidum [X] [D] et la société Co.Ges.Ad à payer à la société [F] la somme de 20.313,48 euros HT au titre de son préjudice financier ;

Condamne in solidum [X] [D] et la société Co.Ges.Ad à payer à la société [F] la somme de 5.000 euros au titre de ses préjudices résultant de l'atteinte portée à sa réputation et à son image, des démarches multiples engagées par la société [F] et de la désorganisation de son entreprise ;

Fait interdiction à monsieur [D] et à la société Co.Ges.Ad d'effectuer tout acte de démarchage, prospection ou prestations de service à l'égard de l'une quelconque des sociétés visées dans le constat de maître [T] du 29 octobre 2019, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ;

Autorise la société [F] à publier un extrait du dispositif du présent arrêt dans le journal « Le Dauphiné Libéré », aux frais de la société Co.Ges.Ad et de monsieur [D], dans la limite de 1.500 euros ;

Condamne in solidum la société Co.Ges.Ad et monsieur [D] à payer à la société [F] la somme de 8.679,95 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum monsieur [D] et la société Co.Ges.Ad aux dépens exposés en cause d'appel ;