Cass. 3e civ., 4 avril 2019, n° 17-31.052
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1869 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2017), que Mme C... S..., M. V... S... et Mme Z... S... sont associés à parts égales dans la société civile immobilière La Gravelle (la SCI La Gravelle), constituée par leurs parents, qui détient elle-même la totalité des parts des sociétés civiles immobilières Paris La Bruyère, Paris Lombards et Paris Liberté ; que Mme C... S... a assigné ses associés, ainsi que les quatre sociétés, aux fins d'être autorisée à se retirer de la SCI La Gravelle ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la mésentente familiale ne peut constituer un juste motif de retrait d'un associé que si elle constitue un obstacle au bon fonctionnement de la société ou caractérise un abus de majorité, qu'en l'espèce le conflit familial n'affecte pas le fonctionnement des quatre SCI, qu'il n'est pas démontré que les décisions prises sont contraires à l'intérêt social ou que la gestion de M. V... S... soit opaque ou fautive, que celui-ci conteste les faits faisant l'objet de la plainte pénale de Mme X... S..., qui sont postérieurs à sa demande de retrait, que l'absence de versement de dividendes plus conséquents ne traduit pas une rupture d'égalité, une mauvaise gestion, une atteinte au fonctionnement de la société ou un abus de majorité et que les risques de poursuites par l'administration fiscale invoqués sont connus de Mme S... depuis 2009 alors qu'elle a attendu 2013 pour solliciter son retrait de la société ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les justes motifs ne résidaient pas dans la disparition de l'affectio societatis consécutive aux conflits familiaux opposant les associés, à la perte de confiance de Mme C... S... envers le gérant, aux plaintes pénales déposées et à l'opposition des parties quant à la gestion des immeubles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.