Cass. com., 2 février 2010, n° 09-10.384
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Bregeon
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2008), que la société Agatim a acquis les 16 mars et 29 décembre 1995, sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts, des parts sociales de la société Selectipierre ; que, le 20 février 2001, l'administration fiscale a notifié à la société Agatim un redressement emportant déchéance de ce régime de faveur, pour n'avoir pas respecté l'engagement de revente pris lors de l'acquisition des parts sociales, puis, le 26 février 2002, a mis en recouvrement les droits et pénalités dus ; qu'après rejet de sa réclamation contentieuse, la société Foncière de l'Arcade venant aux droits de la société Agatim a assigné l'administration fiscale afin d'obtenir l'annulation des avis de mise en recouvrement ;
Attendu que la société Foncière de l'Arcade fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en droit fiscal, il est de principe que tout acte onéreux opérant un transfert de propriété est constitutif d'une vente quelle que soit la forme que revêt la contrepartie au transfert de propriété ; que, par ailleurs, l'article 1115 du code général des impôts énonce que " les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition : b. D'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans. Pour l'application de la condition de revente, les transferts de droits ou de biens dans un patrimoine fiduciaire et les apports purs et simples effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes" ; qu'en l'espèce, la demanderesse, qui souhaitait se retirer de la société Selectipierre, a obtenu, en contrepartie de la remise de ses parts sociales à cette société, des immeubles d'une valeur équivalente auxdites parts ; que cette opération s'analyse en une vente au sens de l'article 1115 du code général des impôts nonobstant la circonstance que le prix a été versé en nature ; que, par suite, en jugeant au contraire qu'une telle opération ne saurait être regardée comme une vente, au sens de l'article 1115 du code général des impôts, en l'absence de versement d'un prix en argent, la cour d'appel a violé l'article susvisé en soumettant l'application du régime des marchands de biens à une condition non prévue par celui-ci ;
2°/ qu'aux termes de l'article 1844-9 du code civil "après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire" ; que l'article 1869 du même code énonce qu' " à moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3e alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4" ; qu'aux termes de l'article 1115 du code général des impôts " les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition : b. D'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le retrait d'un associé constitue un rachat de droits sociaux constitutif, par suite, d'une revente au sens de l'article 1115 du code général des impôts, et non un partage partiel anticipé ; qu'ainsi, en considérant néanmoins que le fait de remettre à l'associé retrayant, contre la remise de ses parts, des biens appartenant à la société s'analyse en un allotissement, c'est-à-dire en une opération de partage et non en un rachat, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que l'associé qui se retire d'une société peut prétendre au seul remboursement de la valeur de ses droits sociaux ; qu'ayant constaté que les assemblées générales des associés de la société Selectipierre des 17 mars et 29 décembre 1995 avaient autorisé la société Agatim à se retirer et que celle-ci avait reçu des immeubles en contrepartie de la valeur des parts annulées, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, en a déduit à bon droit que la société Agatim n'avait procédé à aucune revente de titres ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.