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Décisions

Cass. com., 4 mai 2010, n° 08-20.693

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Pietton

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

Me Carbonnier, SCP Gaschignard

Aix-en-Provence, du 11 sept. 2008

11 septembre 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été autorisé à se retirer de la société civile immobilière Marina Airport (la SCI) par un jugement du 11 mai 1999 qui a désigné un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, M. X... a demandé la condamnation de la SCI à lui payer une certaine somme représentant la valeur de ses droits sociaux, la quote-part des bénéfices de l'exercice 2006 et l'indemnisation de son préjudice moral ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen :

1° / que la responsabilité pour faute ne suppose pas l'intention de nuire ; qu'en déboutant M. X... de la demande indemnitaire qu'il fondait sur différentes fautes imputées à la SCI, à laquelle il reprochait d'être à l'origine de la longueur de l'expertise, au motif que celui-ci ne démontrait pas l'intention de nuire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2 / que dans ses conclusions en appel, M. X... faisait valoir que, privé du remboursement de ses parts sociales pendant près de sept ans, il n'avait pu faire face au paiement de ses impôts et avait subi un préjudice moral lié notamment à des avis à tiers détenteurs, à des mesures conservatoires prises par le Trésor public, qui avaient bouleversé sa vie familiale ; qu'en décidant que " M. X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice moral " sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que M. X... ne rapportait pas la preuve, dont il avait la charge, d'un préjudice moral, la cour d'appel qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1843-4 et 1869 du code civil ;

Attendu qu'en l'absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la valeur des parts sociales de M. X... doit être arrêtée à la date à laquelle celui-ci a manifesté sa volonté de se retirer ou, à défaut, à celle de la décision de justice l'autorisant à se retirer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que le juge doit trancher le litige qui lui est soumis sans en différer l'examen au motif qu'il lui manquerait des éléments de preuve ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... de condamnation de la SCI à lui payer sa quote-part des bénéfices de l'exercice 2006, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'aucun élément ne permet en l'état de conclure que la SCI refuse de payer à M. X... sa quote-part des bénéfices de l'exercice et que cette demande est prématurée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en réparation de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.