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Décisions

Cass. crim., 6 avril 2011, n° 10-85.955

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

Mme Nocquet

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

Metz, du 11 févr. 2010

11 février 2010

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M Völker X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2010, qui, pour proxénétisme et blanchiment aggravés, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, dont quarante-deux mois avec sursis, et 50 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-2 du code pénal, 591 et 593, 689 et suivants du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de proxénétisme aggravé et de blanchiment aggravé, et l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont quarante-deux mois avec sursis simple et à une amende de 50 000 euros ;

"aux motifs que le dossier et les débats ont permis de réunir un ensemble d'indices graves, précis et concordants, propres à faire juger comme établi que M. X... a mis en place et fait fonctionner, par le truchement des bars de nuit Le Select, Le Chat noir, Le Las Vegas, La Petite Pigalle et Le Palais de madame, implantés à Nasweiller, une entreprise de prostitution originale, dont il était le seul maître, et que, faisant directement verser en France, sur ses comptes ouverts en France dans des agences bancaires françaises, la plus importante part des recettes provenant de cette entreprise, l'intéressé a, de France où il résidait le plus clair de son temps, géré les fonds obtenus de telle sorte que, chaque fois que possible, les sommes qui lui revenaient personnellement le fussent en espèces, ou, s'il n'était pas d'autre solution que de passer par des virements ou par des remises de chèques, les sommes en question eussent été préalablement l'objet de suffisamment de mouvements apparemment décidés par des tiers pour que fût totalement rendue opaque leur origine réelle ; que M. X..., pour ne pas dévoiler sa participation aux faits se déroulant en Allemagne, veillait à confier la gérance des établissements concernés à des femmes, à lui entièrement dévouées par attachement sentimental ou par simple intérêt matériel et qui, obéissant scrupuleusement à ses directives, n'étaient que ses servantes fidèles, femmes de paille ou prête-noms ; qu'en outre, pour mieux masquer la réalité de ses agissements, et pour en rendre plus difficile la découverte et l'appréhension, M. X... s'attachait à faire permuter les intéressées ou en recrutait de nouvelles, de façon à offrir en façade une organisation d'autant plus apte à dissimuler totalement son implication personnelle et sa véritable responsabilité dans l'exploitation des bars ; qu'outre les gérantes en question, l'intéressé avait recours, pour apparaître comme propriétaires officiels des murs dans lesquels les bars fonctionnaient, à des intermédiaires, dûment chargés de ce rôle, pour empêcher que l'on remontât jusqu'à lui, et entièrement à sa solde ; que l'entreprise de prostitution de M. X... était triplement originale, en ce sens, tout d'abord, qu'en se faisant servir des bouteilles de champagne qui étaient seules à leur être facturées, les clients avaient droit, à proportion de leurs commandes, à des faveurs de nature sexuelle, dispensées dans des box séparés de la salle par de simples tentures, par des hôtesses, serveuses ou danseuses, logées à demeure et spécialement recrutées à raison de leur charme ou de leur joliesse, mais aussi à raison, chaque fois, de ce qui pourrait, dans leur personnalité ou dans leur situation matérielle – tempérament, charges de famille à assurer, ou endettement à apurer – limiter leur capacité à tenter de résister aux pressions qui leur seraient faites aux fins de laisser autrui tirer profit de leur corps et de leur intimité, en ce sens, de plus, que cette entreprise était exploitée à proximité du territoire français, et en ce sens, enfin, que la plus grande partie des recettes de cette entreprise, obtenue avec des moyens de paiement venant de Français, était versée en France ; que le dossier et les débats ont démontré que M. X... participait lui-même, chaque fois que nécessaire, au recrutement en France des jeunes femmes concernées, poussant habituellement la conscience professionnelle jusqu'à « essayer » celles-ci, et, s'il n'a pas été confirmé que, durant la période visée à la prévention, M. X... se serait spécialement déplacé sur le territoire français où il demeurait le plus clair de son temps, il a été établi par plusieurs témoignages concordants ou par pièces idoines, que l'intéressé avait lui-même, par courriers, télécopies ou appels téléphoniques, passé les commandes voulues pour que fussent publiées, dans des journaux exclusivement diffusés en France, les offres d'emploi correspondantes et uniquement destinées à être reçues par des Françaises ; que la preuve a été rapportée également que M. X..., qui venait régulièrement sur place assurer le contrôle de ses affaires et donner toutes les consignes appropriées, et dont il est acquis qu'il veillait à l'approvisionnement des établissements en préservatifs, avait à coeur de faire lui-même pression sur ses jeunes employées pour que, sans réticence, et au contraire avec zèle, elles satisfassent les clients consommant de l'alcool, et qu'elles le fassent autant et de la façon dont chacun de ceux-ci le voudrait, par des caresses, par des masturbations, par des fellations et par des relations sexuelles complètes, les prestations en cause étant dispensées dans le cadre d'un système au sein duquel, fournies par des filles dépourvues de toute autonomie et de toute liberté d'action, ces prestations n'étaient pas un argument de vente de boissons, mais l'objet même du commerce considéré ; qu'il sera insisté sur le fait qu'à l'image de l'organisation de ses établissements, M. X... a, pendant toute la période visée dans la prévention articulée contre lui, continuellement usé d'artifices, de dissimulation ou d'intermédiaires, pour masquer, en France, l'origine des fonds qui y étaient versés et les conditions de leur gestion par lui-même, utilisant, de France, l'outil informatique pour donner des ordres, via internet, et sous autant de dénominations d'identifiants utiles à la protection de ses intérêts ; que cette maîtrise des comptes bancaires a permis à M. X... de donner à l'argent perçu par lui grâce à l'exploitation de ses bars (1 300 000 euros pendant la période considérée) une affectation présentant toutes les apparences de la régularité et de la légalité et lui permettant tout à la fois de jouir d'un train de vie de haut niveau et d'acquérir un patrimoine immobilier conséquent ; qu'il sera rappelé, notamment, que l'intéressé a, de cette façon, pu alimenter le compte à partir duquel ont été réglées les échéances de l'emprunt contracté au nom de ses parents pour que fût acquise la propriété en Lozère qui en réalité lui appartient (au même titre qu'il a, en procédant en Allemagne de manière semblable, remboursé, en commettant, au regard du droit pénal allemand, autant d'actes de blanchiment, les emprunts contractés par des amis de lui, pour l'acquisition des lieux d'exploitation du Select et de la Petite Pigalle) ; que ce faisant, M. X... s'est, de façon habituelle, livré, et avec grand soin et moultes précautions, à des opérations de placement, de dissimulation et de conversion des produits du proxénétisme ; qu'en cet état, les agissements imputables à M. X... sont bien constitutifs des infractions pour lesquelles l'intéressé, par référence à la seule loi française, a vu instruire contre lui par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Sarreguemines, avant d'être renvoyés en police correctionnelle pour être jugé par le tribunal correctionnel de cette même ville, les faits d'embauche en vue de la prostitution, éléments constitutifs de l'infraction de proxénétisme, ayant été entrepris en France et ayant été accomplis au regard de jeunes femmes françaises, d'une part, et l'exploitation des bars, réputés comme spécialisés dans l'offre à dimension sexuelle de charmes féminins, se faisant principalement en direction d'une clientèle française, non pas seulement avec des prostituées françaises, mais sous l'éclairage d'alléchantes enseignes lumineuses destinées à être vues de France et exercer là-bas leur pouvoir d'attraction, ensemble de faits facilitant la prostitution commis en France et formant, en tant que tels, partie intégrante des composants de l'élément matériel de l'infraction de proxénétisme ; qu'étant fait observer que le proxénétisme au préjudice de Mmes Y... et Z..., françaises, auteurs de plaintes dirigées contre M. X..., est indistinctement lié au reste de l'activité de proxénète exercée par ce dernier, il sera rajouté que les faits de blanchiment commis en France par M. X... sont eux-mêmes indissolublement liés à l'infraction de proxénétisme commis par lui, le blanchiment étant le moyen qu'il fallait nécessairement employer pour tirer parti des profits du proxénétisme, et qu'il y a là raison supplémentaire pour faire relever l'intéressé de la loi pénale française et de la juridiction des tribunaux français ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, qui, dès avant, l'époque des faits et depuis de nombreuses années, était un professionnel de la prostitution féminine, et qui avait déjà été condamné dans son pays pour incitation à la prostitution – ce, à l'égard de quatre personnes différentes – était d'emblée un bon connaisseur de la loi allemande, que ce ne sont pas les poursuites pour proxénétisme qui, en Allemagne, pour des gérants de bars du genre de ceux exploités en fait par M. X..., sont soumises à des conditions « très particulières », ce sont les conditions pour que de semblables gérants puissent échapper à des poursuites pénales pour proxénétisme qui y sont très particulières ; que l'examen des brèves notes de jurisprudence fournies par la défense de M. X... confirme la singulière rigueur avec laquelle les juges allemands procèdent, sachant que le code pénal allemand, tolérant la prostitution sauf en certains lieux et à certaines heures, sanctionne, d'une façon générale, tout acte d'incitation à la prostitution « celui qui, à titre professionnel et en s'entremettant dans la perspective de relations sexuelles, incite une personne à la prostitution », article 181 a) § 2 du code pénal allemand et tout autre acte d'exploitation de la prostitution « celui qui, pour en tirer profit, surveille une personne dans l'exercice de la prostitution, détermine le lieu, le moment, l'étendue ou tout autre élément de cette activité », article 181 a) §1 et que sont nécessairement interprétées de manière restrictive toutes dispositions ayant vocation à constituer une exception à l'incrimination pénale de principe voir, à titre de comparaison et toutes choses étant égales par ailleurs, pour le cas du proxénétisme hôtelier, l'article 180 a) du code pénal allemand, qui sanctionne le fait d'exploiter ou de diriger un établissement dans lequel des personnes se livrent à la prostitution, lorsque ces personnes sont maintenues dans une relation de dépendance personnelle ou économique, ou lorsque la prostitution est favorisée par des mesures dépassant la simple mise à disposition d'un logement, des hôteliers ayant été notamment pénalement sanctionnés dans le cadre considéré parce qu'ils avaient eux-mêmes assuré la fourniture en préservatifs des prostituées hébergées dans leurs locaux ; qu'il importe peu à cet égard que M. X... n'ait pas fait l'objet de poursuites pour proxénétisme en Allemagne ; que le dossier démontre qu'il avait, pour les seuls besoins de sa cause, sciemment pris un ensemble de dispositions pour ne pas apparaître comme gérant des bars ou recruteurs d'hôtesses ; que l'intéressé ne peut, dès lors, faire admettre qu'il aurait un seul instant été persuadé de la licéité, sur le territoire allemand, de ses propres activités en lien avec la prostitution ; que c'est d'autre part, de façon parfaitement délibérée et non pas sous la contrainte ou par le fait du hasard que M. X... a donné une dimension internationale à ses activités professionnelles en recrutant en France des Françaises pour les livrer à la prostitution en Allemagne et en destinant cette prostitution par préférence à une clientèle masculine française ne disposant pas, sur place, en France dans la zone de chalandise concernée, d'un même type d'offre de prestations sexuelles tarifiées ; que ne pouvant déjà pas être suivi lorsqu'il affirme, contre toute réalité juridique, qu'il serait soumis en France à un « changement radical » de régime par rapport à celui dont il bénéficierait dans son pays d'origine, M. X... est mal venu de se présenter comme étant la victime d'une « intrusion unilatérale (de la loi française) dans l'ordre juridique d'un Etat étranger (l'Etat allemand) dont la souveraineté doit être respectée », alors qu'il a fait le choix d'agir en France, qu'en agissant en France il devait s'attendre à être soumis à la loi française et que l'application de celle-ci à son cas n'est que le résultat de ses propres décisions ; qu'aucune disposition de droit interne allemand ou de droit international, conventionnel ou pas, ne dispense une personne qui étend ses occupations, activités, lieux de résidence ou lieux d'implantation de son patrimoine immobilier, à l'étranger, de cette obligation, reconnue comme élémentaire depuis la nuit des temps, de se renseigner sur le droit étranger susceptible de lui être appliqué et auquel elle sait qu'immanquablement elle sera obligée de se conformer ; que M. X..., bon connaisseur de la France et parlant couramment le français, n'était pas dispensé de cette obligation et était en mesure, compte tenu du temps dont il a disposé et des moyens dont il bénéficiait, de consulter qui de droit ; que l'intéressé, qui n'a par conséquent pas plus été victime d'une erreur exonératoire que d'un manquement aux dispositions de l'article 7 1° de la Convention européenne des droits de l'homme et qui ne justifie pas que son droit à un procès équitable aurait été à cet égard violé, ne peut que s'en prendre à lui-même de se retrouver sous le coup d'infractions parfaitement décelables et prévisibles, l'une des propriétés d'une coexistence de systèmes juridiques nationaux étant, par ailleurs, que telle infraction puisse être plus sévèrement réprimée ici que là ; qu'il sera rajouté que l'idée selon laquelle M. X... serait, s'agissant du blanchiment, sous le coup d'une poursuite pour « blanchiment par imprudence » et que la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction ne serait pas rapportée, est dépourvue de toute valeur opératoire, l'intéressé n'ayant pu se méprendre sur le caractère répréhensible de ses activités en lien avec la prostitution et sur le caractère illicite des fonds obtenus grâce à ces activités, M. X... admettant lui-même avoir su que le proxénétisme et le blanchiment du produit d'un crime ou d'un délit étaient réprimés pénalement en France et n'ayant donc pu ignorer – à preuve encore les précautions prises pour opacifier les liens entre la prostitution et l'usage des fonds provenant de celle-ci – que, le blanchiment étant en France une infraction générale, distincte et autonome, peu importait qu'il pût, le cas échéant, échapper à la répression en Allemagne ;

"alors que M. X... soulevait l'incompétence des juridictions françaises dès lors qu'il était ressortissant allemand et que les faits qui lui sont reprochés ont été accomplis sur le seul territoire allemand ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à cette exception d'incompétence et ne s'est prononcée que sur la culpabilité de l'intéressé relatif à « des faits se déroulant en Allemagne », n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10, 39, 56,58 du Traité de Rome, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de proxénétisme aggravé et de blanchiment aggravé, et l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont quarante-deux mois avec sursis simple et à une amende de 50 000 euros ;

"aux motifs que le dossier et les débats ont permis de réunir un ensemble d'indices graves, précis et concordants, propres à faire juger comme établi que M. X... a mis en place et fait fonctionner, par le truchement des bars de nuit Le Select, Le Chat noir, Le Las Vegas, La Petite Pigalle et Le Palais de madame, implantés à Nasweiller, une entreprise de prostitution originale, dont il était le seul maître, et que, faisant directement verser en France, sur ses comptes ouverts en France dans des agences bancaires françaises, la plus importante part des recettes provenant de cette entreprise, l'intéressé a, de France où il résidait le plus clair de son temps, géré les fonds obtenus de telle sorte que, chaque fois que possible, les sommes qui lui revenaient personnellement le fussent en espèces, ou, s'il n'était pas d'autre solution que de passer par des virements ou par des remises de chèques, les sommes en question eussent été préalablement l'objet de suffisamment de mouvements apparemment décidés par des tiers pour que fût totalement rendue opaque leur origine réelle ; que M. X..., pour ne pas dévoiler sa participation aux faits se déroulant en Allemagne, veillait à confier la gérance des établissements concernés à des femmes, à lui entièrement dévouées par attachement sentimental ou par simple intérêt matériel et qui, obéissant scrupuleusement à ses directives, n'étaient que ses servantes fidèles, femmes de paille ou prête-noms ; qu'en outre, pour mieux masquer la réalité de ses agissements, et pour en rendre plus difficile la découverte et l'appréhension, M. X... s'attachait à faire permuter les intéressées ou en recrutait de nouvelles, de façon à offrir en façade une organisation d'autant plus apte à dissimuler totalement son implication personnelle et sa véritable responsabilité dans l'exploitation des bars ; qu'outre les gérantes en question, l'intéressé avait recours, pour apparaître comme propriétaires officiels des murs dans lesquels les bars fonctionnaient, à des intermédiaires, dûment chargés de ce rôle, pour empêcher que l'on remontât jusqu'à lui, et entièrement à sa solde ; que l'entreprise de prostitution de M. X... était triplement originale, en ce sens, tout d'abord, qu'en se faisant servir des bouteilles de champagne qui étaient seules à leur être facturées, les clients avaient droit, à proportion de leurs commandes, à des faveurs de nature sexuelle, dispensées dans des box séparés de la salle par de simples tentures, par des hôtesses, serveuses ou danseuses, logées à demeure et spécialement recrutées à raison de leur charme ou de leur joliesse, mais aussi à raison, chaque fois, de ce qui pourrait, dans leur personnalité ou dans leur situation matérielle – tempérament, charges de famille à assurer, ou endettement à apurer – limiter leur capacité à tenter de résister aux pressions qui leur seraient faites aux fins de laisser autrui tirer profit de leur corps et de leur intimité, en ce sens, de plus, que cette entreprise était exploitée à proximité du territoire français, et en ce sens, enfin, que la plus grande partie des recettes de cette entreprise, obtenue avec des moyens de paiement venant de Français, était versée en France ; que le dossier et les débats ont démontré que M. X... participait lui-même, chaque fois que nécessaire, au recrutement en France des jeunes femmes concernées, poussant habituellement la conscience professionnelle jusqu'à « essayer » celles-ci, et, s'il n'a pas été confirmé que, durant la période visée à la prévention, M. X... se serait spécialement déplacé sur le territoire français où il demeurait le plus clair de son temps, il a été établi par plusieurs témoignages concordants ou par pièces idoines, que l'intéressé avait lui-même, par courriers, télécopies ou appels téléphoniques, passé les commandes voulues pour que fussent publiées, dans des journaux exclusivement diffusés en France, les offres d'emploi correspondantes et uniquement destinées à être reçues par des Françaises ; que la preuve a été rapportée également que M. X..., qui venait régulièrement sur place assurer le contrôle de ses affaires et donner toutes les consignes appropriées, et dont il est acquis qu'il veillait à l'approvisionnement des établissements en préservatifs, avait à coeur de faire lui-même pression sur ses jeunes employées pour que, sans réticence, et au contraire avec zèle, elles satisfassent les clients consommant de l'alcool, et qu'elles le fassent autant et de la façon dont chacun de ceux-ci le voudrait, par des caresses, par des masturbations, par des fellations et par des relations sexuelles complètes, les prestations en cause étant dispensées dans le cadre d'un système au sein duquel, fournies par des filles dépourvues de toute autonomie et de toute liberté d'action, ces prestations n'étaient pas un argument de vente de boissons, mais l'objet même du commerce considéré ; qu'il sera insisté sur le fait qu'à l'image de l'organisation de ses établissements, M. X... a, pendant toute la période visée dans la prévention articulée contre lui, continuellement usé d'artifices, de dissimulation ou d'intermédiaires, pour masquer, en France, l'origine des fonds qui y étaient versés et les conditions de leur gestion par lui-même, utilisant, de France, l'outil informatique pour donner des ordres, via internet, et sous autant de dénominations d'identifiants utiles à la protection de ses intérêts ; que cette maîtrise des comptes bancaires a permis à M. X... de donner à l'argent perçu par lui grâce à l'exploitation de ses bars (1 300 000 euros pendant la période considérée) une affectation présentant toutes les apparences de la régularité et de la légalité et lui permettant tout à la fois de jouir d'un train de vie de haut niveau et d'acquérir un patrimoine immobilier conséquent ; qu'il sera rappelé, notamment, que l'intéressé a, de cette façon, pu alimenter le compte à partir duquel ont été réglées les échéances de l'emprunt contracté au nom de ses parents pour que fût acquise la propriété en Lozère qui en réalité lui appartient (au même titre qu'il a, en procédant en Allemagne de manière semblable, remboursé, en commettant, au regard du droit pénal allemand, autant d'actes de blanchiment, les emprunts contractés par des amis de lui, pour l'acquisition des lieux d'exploitation du Select et de la Petite Pigalle) ; que ce faisant, M. X... s'est, de façon habituelle, livré, et avec grand soin et moultes précautions, à des opérations de placement, de dissimulation et de conversion des produits du proxénétisme ; qu'en cet état, les agissements imputables à M. X... sont bien constitutifs des infractions pour lesquelles l'intéressé, par référence à la seule loi française, a vu instruire contre lui par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Sarreguemines, avant d'être renvoyés en police correctionnelle pour être jugé par le tribunal correctionnel de cette même ville, les faits d'embauche en vue de la prostitution, éléments constitutifs de l'infraction de proxénétisme, ayant été entrepris en France et ayant été accomplis au regard de jeunes femmes françaises, d'une part, et l'exploitation des bars, réputés comme spécialisés dans l'offre à dimension sexuelle de charmes féminins, se faisant principalement en direction d'une clientèle française, non pas seulement avec des prostituées françaises, mais sous l'éclairage d'alléchantes enseignes lumineuses destinées à être vues de France et exercer là-bas leur pouvoir d'attraction, ensemble de faits facilitant la prostitution commis en France et formant, en tant que tels, partie intégrante des composants de l'élément matériel de l'infraction de proxénétisme ; qu'étant fait observer que le proxénétisme au préjudice de Mmes Y... et Z..., françaises, auteurs de plaintes dirigées contre M. X..., est indistinctement lié au reste de l'activité de proxénète exercée par ce dernier, il sera rajouté que les faits de blanchiment commis en France par M. X... sont eux-mêmes indissolublement liés à l'infraction de proxénétisme commis par lui, le blanchiment étant le moyen qu'il fallait nécessairement employer pour tirer parti des profits du proxénétisme, et qu'il y a là raison supplémentaire pour faire relever l'intéressé de la loi pénale française et de la juridiction des tribunaux français ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, qui, dès avant, l'époque des faits et depuis de nombreuses années, était un professionnel de la prostitution féminine, et qui avait déjà été condamné dans son pays pour incitation à la prostitution – ce, à l'égard de quatre personnes différentes – était d'emblée un bon connaisseur de la loi allemande, que ce ne sont pas les poursuites pour proxénétisme qui, en Allemagne, pour des gérants de bars du genre de ceux exploités en fait par M. X..., sont soumises à des conditions « très particulières », ce sont les conditions pour que de semblables gérants puissent échapper à des poursuites pénales pour proxénétisme qui y sont très particulières ; que l'examen des brèves notes de jurisprudence fournies par la défense de M. X... confirme la singulière rigueur avec laquelle les juges allemands procèdent, sachant que le code pénal allemand, tolérant la prostitution sauf en certains lieux et à certaines heures, sanctionne, d'une façon générale, tout acte d'incitation à la prostitution « celui qui, à titre professionnel et en s'entremettant dans la perspective de relations sexuelles, incite une personne à la prostitution », article 181 a) § 2 du code pénal allemand et tout autre acte d'exploitation de la prostitution « celui qui, pour en tirer profit, surveille une personne dans l'exercice de la prostitution, détermine le lieu, le moment, l'étendue ou tout autre élément de cette activité », article 181 a) §1 et que sont nécessairement interprétées de manière restrictive toutes dispositions ayant vocation à constituer une exception à l'incrimination pénale de principe voir, à titre de comparaison et toutes choses étant égales par ailleurs, pour le cas du proxénétisme hôtelier, l'article 180 a) du code pénal allemand, qui sanctionne le fait d'exploiter ou de diriger un établissement dans lequel des personnes se livrent à la prostitution, lorsque ces personnes sont maintenues dans une relation de dépendance personnelle ou économique, ou lorsque la prostitution est favorisée par des mesures dépassant la simple mise à disposition d'un logement, des hôteliers ayant été notamment pénalement sanctionnés dans le cadre considéré parce qu'ils avaient eux-mêmes assuré la fourniture en préservatifs des prostituées hébergées dans leurs locaux ; qu'il importe peu à cet égard que M. X... n'ait pas fait l'objet de poursuites pour proxénétisme en Allemagne ; que le dossier démontre qu'il avait, pour les seuls besoins de sa cause, sciemment pris un ensemble de dispositions pour ne pas apparaître comme gérant des bars ou recruteurs d'hôtesses ; que l'intéressé ne peut, dès lors, faire admettre qu'il aurait un seul instant été persuadé de la licéité, sur le territoire allemand, de ses propres activités en lien avec la prostitution ; que c'est d'autre part, de façon parfaitement délibérée et non pas sous la contrainte ou par le fait du hasard que M. X... a donné une dimension internationale à ses activités professionnelles en recrutant en France des Françaises pour les livrer à la prostitution en Allemagne et en destinant cette prostitution par préférence à une clientèle masculine française ne disposant pas, sur place, en France dans la zone de chalandise concernée, d'un même type d'offre de prestations sexuelles tarifiées ; que ne pouvant déjà pas être suivi lorsqu'il affirme, contre toute réalité juridique, qu'il serait soumis en France à un « changement radical » de régime par rapport à celui dont il bénéficierait dans son pays d'origine, M. X... est mal venu de se présenter comme étant la victime d'une « intrusion unilatérale (de la loi française) dans l'ordre juridique d'un Etat étranger (l'Etat allemand) dont la souveraineté doit être respectée », alors qu'il a fait le choix d'agir en France, qu'en agissant en France il devait s'attendre à être soumis à la loi française et que l'application de celle-ci à son cas n'est que le résultat de ses propres décisions ; qu'aucune disposition de droit interne allemand ou de droit international, conventionnel ou pas, ne dispense une personne qui étend ses occupations, activités, lieux de résidence ou lieux d'implantation de son patrimoine immobilier, à l'étranger, de cette obligation, reconnue comme élémentaire depuis la nuit des temps, de se renseigner sur le droit étranger susceptible de lui être appliqué et auquel elle sait qu'immanquablement elle sera obligée de se conformer ; que M. X..., bon connaisseur de la France et parlant couramment le français, n'était pas dispensé de cette obligation et était en mesure, compte tenu du temps dont il a disposé et des moyens dont il bénéficiait, de consulter qui de droit ; que l'intéressé, qui n'a par conséquent pas plus été victime d'une erreur exonératoire que d'un manquement aux dispositions de l'article 7 1° de la Convention européenne des droits de l'homme et qui ne justifie pas que son droit à un procès équitable aurait été à cet égard violé, ne peut que s'en prendre à lui-même de se retrouver sous le coup d'infractions parfaitement décelables et prévisibles, l'une des propriétés d'une coexistence de systèmes juridiques nationaux étant, par ailleurs, que telle infraction puisse être plus sévèrement réprimée ici que là ; qu'il sera rajouté que l'idée selon laquelle M. X... serait, s'agissant du blanchiment, sous le coup d'une poursuite pour « blanchiment par imprudence » et que la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction ne serait pas rapportée, est dépourvue de toute valeur opératoire, l'intéressé n'ayant pu se méprendre sur le caractère répréhensible de ses activités en lien avec la prostitution et sur le caractère illicite des fonds obtenus grâce à ces activités, M. X... admettant lui-même avoir su que le proxénétisme et le blanchiment du produit d'un crime ou d'un délit étaient réprimés pénalement en France et n'ayant donc pu ignorer – à preuve encore les précautions prises pour opacifier les liens entre la prostitution et l'usage des fonds provenant de celle-ci – que, le blanchiment étant en France une infraction générale, distincte et autonome, peu importait qu'il pût, le cas échéant, échapper à la répression en Allemagne ;
"alors que le Traité de Rome prévoit la liberté de circulation des marchandises, des travailleurs, des capitaux, de prestation de services et d'établissement ; que l'activité de M. X..., ressortissant allemand, relative à des bars implantés sur le seul territoire allemand, et reconnue licite en Allemagne, ne pouvait être considérée comme susceptible d'être qualifiée d'infraction en France sans porter atteinte aux règles du droit communautaire" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour dire la loi française applicable aux délits de proxénétisme qu'il est reproché à M. X..., de nationalité allemande, d'avoir commis en Allemagne, l'arrêt et le jugement qu'il confirme relèvent que, d'une part, ces faits tombent sous le coup de la loi allemande réprimant toute activité d'exploitation de la prostitution d'autrui, d'autre part, deux victimes françaises ont porté plainte et les poursuites ont été engagées à l'initiative du procureur de la République ; que les juges ajoutent que les faits de blanchiment des produits de la prostitution intervenus en France sont indissolublement liés aux infractions de proxénétisme ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, dont le premier manque en fait, seront écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 122-3, 225-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de proxénétisme aggravé et de blanchiment aggravé, et l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont quarante-deux mois avec sursis simple et à une amende de 50 000 euros ;

"aux motifs que le dossier et les débats ont permis de réunir un ensemble d'indices graves, précis et concordants, propres à faire juger comme établi que M. X... a mis en place et fait fonctionner, par le truchement des bars de nuit Le Select, Le Chat noir, Le Las Vegas, La Petite Pigalle et Le Palais de madame, implantés à Nasweiller, une entreprise de prostitution originale, dont il était le seul maître, et que, faisant directement verser en France, sur ses comptes ouverts en France dans des agences bancaires françaises, la plus importante part des recettes provenant de cette entreprise, l'intéressé a, de France où il résidait le plus clair de son temps, géré les fonds obtenus de telle sorte que, chaque fois que possible, les sommes qui lui revenaient personnellement le fussent en espèces, ou, s'il n'était pas d'autre solution que de passer par des virements ou par des remises de chèques, les sommes en question eussent été préalablement l'objet de suffisamment de mouvements apparemment décidés par des tiers pour que fût totalement rendue opaque leur origine réelle ; que M. X..., pour ne pas dévoiler sa participation aux faits se déroulant en Allemagne, veillait à confier la gérance des établissements concernés à des femmes, à lui entièrement dévouées par attachement sentimental ou par simple intérêt matériel et qui, obéissant scrupuleusement à ses directives, n'étaient que ses servantes fidèles, femmes de paille ou prête-noms ; qu'en outre, pour mieux masquer la réalité de ses agissements, et pour en rendre plus difficile la découverte et l'appréhension, M. X... s'attachait à faire permuter les intéressées ou en recrutait de nouvelles, de façon à offrir en façade une organisation d'autant plus apte à dissimuler totalement son implication personnelle et sa véritable responsabilité dans l'exploitation des bars ; qu'outre les gérantes en question, l'intéressé avait recours, pour apparaître comme propriétaires officiels des murs dans lesquels les bars fonctionnaient, à des intermédiaires, dûment chargés de ce rôle, pour empêcher que l'on remontât jusqu'à lui, et entièrement à sa solde ; que l'entreprise de prostitution de M. X... était triplement originale, en ce sens, tout d'abord, qu'en se faisant servir des bouteilles de champagne qui étaient seules à leur être facturées, les clients avaient droit, à proportion de leurs commandes, à des faveurs de nature sexuelle, dispensées dans des box séparés de la salle par de simples tentures, par des hôtesses, serveuses ou danseuses, logées à demeure et spécialement recrutées à raison de leur charme ou de leur joliesse, mais aussi à raison, chaque fois, de ce qui pourrait, dans leur personnalité ou dans leur situation matérielle – tempérament, charges de famille à assurer, ou endettement à apurer – limiter leur capacité à tenter de résister aux pressions qui leur seraient faites aux fins de laisser autrui tirer profit de leur corps et de leur intimité, en ce sens, de plus, que cette entreprise était exploitée à proximité du territoire français, et en ce sens, enfin, que la plus grande partie des recettes de cette entreprise, obtenue avec des moyens de paiement venant de Français, était versée en France ; que le dossier et les débats ont démontré que M. X... participait lui-même, chaque fois que nécessaire, au recrutement en France des jeunes femmes concernées, poussant habituellement la conscience professionnelle jusqu'à « essayer » celles-ci, et, s'il n'a pas été confirmé que, durant la période visée à la prévention, M. X... se serait spécialement déplacé sur le territoire français où il demeurait le plus clair de son temps, il a été établi par plusieurs témoignages concordants ou par pièces idoines, que l'intéressé avait lui-même, par courriers, télécopies ou appels téléphoniques, passé les commandes voulues pour que fussent publiées, dans des journaux exclusivement diffusés en France, les offres d'emploi correspondantes et uniquement destinées à être reçues par des Françaises ; que la preuve a été rapportée également que M. X..., qui venait régulièrement sur place assurer le contrôle de ses affaires et donner toutes les consignes appropriées, et dont il est acquis qu'il veillait à l'approvisionnement des établissements en préservatifs, avait à coeur de faire lui-même pression sur ses jeunes employées pour que, sans réticence, et au contraire avec zèle, elles satisfassent les clients consommant de l'alcool, et qu'elles le fassent autant et de la façon dont chacun de ceux-ci le voudrait, par des caresses, par des masturbations, par des fellations et par des relations sexuelles complètes, les prestations en cause étant dispensées dans le cadre d'un système au sein duquel, fournies par des filles dépourvues de toute autonomie et de toute liberté d'action, ces prestations n'étaient pas un argument de vente de boissons, mais l'objet même du commerce considéré ; qu'il sera insisté sur le fait qu'à l'image de l'organisation de ses établissements, M. X... a, pendant toute la période visée dans la prévention articulée contre lui, continuellement usé d'artifices, de dissimulation ou d'intermédiaires, pour masquer, en France, l'origine des fonds qui y étaient versés et les conditions de leur gestion par lui-même, utilisant, de France, l'outil informatique pour donner des ordres, via internet, et sous autant de dénominations d'identifiants utiles à la protection de ses intérêts ; que cette maîtrise des comptes bancaires a permis à M. X... de donner à l'argent perçu par lui grâce à l'exploitation de ses bars (1 300 000 euros pendant la période considérée) une affectation présentant toutes les apparences de la régularité et de la légalité et lui permettant tout à la fois de jouir d'un train de vie de haut niveau et d'acquérir un patrimoine immobilier conséquent ; qu'il sera rappelé, notamment, que l'intéressé a, de cette façon, pu alimenter le compte à partir duquel ont été réglées les échéances de l'emprunt contracté au nom de ses parents pour que fût acquise la propriété en Lozère qui en réalité lui appartient (au même titre qu'il a, en procédant en Allemagne de manière semblable, remboursé, en commettant, au regard du droit pénal allemand, autant d'actes de blanchiment, les emprunts contractés par des amis de lui, pour l'acquisition des lieux d'exploitation du Select et de la Petite Pigalle) ; que ce faisant, M. X... s'est, de façon habituelle, livré, et avec grand soin et moultes précautions, à des opérations de placement, de dissimulation et de conversion des produits du proxénétisme ; qu'en cet état, les agissements imputables à M. X... sont bien constitutifs des infractions pour lesquelles l'intéressé, par référence à la seule loi française, a vu instruire contre lui par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Sarreguemines, avant d'être renvoyés en police correctionnelle pour être jugé par le tribunal correctionnel de cette même ville, les faits d'embauche en vue de la prostitution, éléments constitutifs de l'infraction de proxénétisme, ayant été entrepris en France et ayant été accomplis au regard de jeunes femmes françaises, d'une part, et l'exploitation des bars, réputés comme spécialisés dans l'offre à dimension sexuelle de charmes féminins, se faisant principalement en direction d'une clientèle française, non pas seulement avec des prostituées françaises, mais sous l'éclairage d'alléchantes enseignes lumineuses destinées à être vues de France et exercer là-bas leur pouvoir d'attraction, ensemble de faits facilitant la prostitution commis en France et formant, en tant que tels, partie intégrante des composants de l'élément matériel de l'infraction de proxénétisme ; qu'étant fait observer que le proxénétisme au préjudice de Mmes Y... et Z..., françaises, auteurs de plaintes dirigées contre M. X..., est indistinctement lié au reste de l'activité de proxénète exercée par ce dernier, il sera rajouté que les faits de blanchiment commis en France par M. X... sont eux-mêmes indissolublement liés à l'infraction de proxénétisme commis par lui, le blanchiment étant le moyen qu'il fallait nécessairement employer pour tirer parti des profits du proxénétisme, et qu'il y a là raison supplémentaire pour faire relever l'intéressé de la loi pénale française et de la juridiction des tribunaux français ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, qui, dès avant, l'époque des faits et depuis de nombreuses années, était un professionnel de la prostitution féminine, et qui avait déjà été condamné dans son pays pour incitation à la prostitution – ce, à l'égard de quatre personnes différentes – était d'emblée un bon connaisseur de la loi allemande, que ce ne sont pas les poursuites pour proxénétisme qui, en Allemagne, pour des gérants de bars du genre de ceux exploités en fait par M. X..., sont soumises à des conditions « très particulières », ce sont les conditions pour que de semblables gérants puissent échapper à des poursuites pénales pour proxénétisme qui y sont très particulières ; que l'examen des brèves notes de jurisprudence fournies par la défense de M. X... confirme la singulière rigueur avec laquelle les juges allemands procèdent, sachant que le code pénal allemand, tolérant la prostitution sauf en certains lieux et à certaines heures, sanctionne, d'une façon générale, tout acte d'incitation à la prostitution « celui qui, à titre professionnel et en s'entremettant dans la perspective de relations sexuelles, incite une personne à la prostitution », article 181 a) § 2 du code pénal allemand et tout autre acte d'exploitation de la prostitution « celui qui, pour en tirer profit, surveille une personne dans l'exercice de la prostitution, détermine le lieu, le moment, l'étendue ou tout autre élément de cette activité », article 181 a) §1 et que sont nécessairement interprétées de manière restrictive toutes dispositions ayant vocation à constituer une exception à l'incrimination pénale de principe voir, à titre de comparaison et toutes choses étant égales par ailleurs, pour le cas du proxénétisme hôtelier, l'article 180 a) du code pénal allemand, qui sanctionne le fait d'exploiter ou de diriger un établissement dans lequel des personnes se livrent à la prostitution, lorsque ces personnes sont maintenues dans une relation de dépendance personnelle ou économique, ou lorsque la prostitution est favorisée par des mesures dépassant la simple mise à disposition d'un logement, des hôteliers ayant été notamment pénalement sanctionnés dans le cadre considéré parce qu'ils avaient eux-mêmes assuré la fourniture en préservatifs des prostituées hébergées dans leurs locaux ; qu'il importe peu à cet égard que M. X... n'ait pas fait l'objet de poursuites pour proxénétisme en Allemagne ; que le dossier démontre qu'il avait, pour les seuls besoins de sa cause, sciemment pris un ensemble de dispositions pour ne pas apparaître comme gérant des bars ou recruteurs d'hôtesses ; que l'intéressé ne peut, dès lors, faire admettre qu'il aurait un seul instant été persuadé de la licéité, sur le territoire allemand, de ses propres activités en lien avec la prostitution ; que c'est d'autre part, de façon parfaitement délibérée et non pas sous la contrainte ou par le fait du hasard que M. X... a donné une dimension internationale à ses activités professionnelles en recrutant en France des Françaises pour les livrer à la prostitution en Allemagne et en destinant cette prostitution par préférence à une clientèle masculine française ne disposant pas, sur place, en France dans la zone de chalandise concernée, d'un même type d'offre de prestations sexuelles tarifiées ; que ne pouvant déjà pas être suivi lorsqu'il affirme, contre toute réalité juridique, qu'il serait soumis en France à un « changement radical » de régime par rapport à celui dont il bénéficierait dans son pays d'origine, M. X... est mal venu de se présenter comme étant la victime d'une « intrusion unilatérale (de la loi française) dans l'ordre juridique d'un Etat étranger (l'Etat allemand) dont la souveraineté doit être respectée », alors qu'il a fait le choix d'agir en France, qu'en agissant en France il devait s'attendre à être soumis à la loi française et que l'application de celle-ci à son cas n'est que le résultat de ses propres décisions ; qu'aucune disposition de droit interne allemand ou de droit international, conventionnel ou pas, ne dispense une personne qui étend ses occupations, activités, lieux de résidence ou lieux d'implantation de son patrimoine immobilier, à l'étranger, de cette obligation, reconnue comme élémentaire depuis la nuit des temps, de se renseigner sur le droit étranger susceptible de lui être appliqué et auquel elle sait qu'immanquablement elle sera obligée de se conformer ; que M. X..., bon connaisseur de la France et parlant couramment le français, n'était pas dispensé de cette obligation et était en mesure, compte tenu du temps dont il a disposé et des moyens dont il bénéficiait, de consulter qui de droit ; que l'intéressé, qui n'a par conséquent pas plus été victime d'une erreur exonératoire que d'un manquement aux dispositions de l'article 7 1° de la Convention européenne des droits de l'homme et qui ne justifie pas que son droit à un procès équitable aurait été à cet égard violé, ne peut que s'en prendre à lui-même de se retrouver sous le coup d'infractions parfaitement décelables et prévisibles, l'une des propriétés d'une coexistence de systèmes juridiques nationaux étant, par ailleurs, que telle infraction puisse être plus sévèrement réprimée ici que là ; qu'il sera rajouté que l'idée selon laquelle M. X... serait, s'agissant du blanchiment, sous le coup d'une poursuite pour « blanchiment par imprudence » et que la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction ne serait pas rapportée, est dépourvue de toute valeur opératoire, l'intéressé n'ayant pu se méprendre sur le caractère répréhensible de ses activités en lien avec la prostitution et sur le caractère illicite des fonds obtenus grâce à ces activités, M. X... admettant lui-même avoir su que le proxénétisme et le blanchiment du produit d'un crime ou d'un délit étaient réprimés pénalement en France et n'ayant donc pu ignorer – à preuve encore les précautions prises pour opacifier les liens entre la prostitution et l'usage des fonds provenant de celle-ci – que, le blanchiment étant en France une infraction générale, distincte et autonome, peu importait qu'il pût, le cas échéant, échapper à la répression en Allemagne ;

"1°) alors que le délit de proxénétisme est constitué par le fait d'aider, assister, protéger, la prostitution d'autrui, ou de tirer profit de la prostitution d'autrui, ou encore d'embaucher une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ; que le délit de proxénétisme ne peut donc être caractérisé que s'il existe une activité de prostitution ; que la cour d'appel, qui a constaté que seules étaient facturées aux clients les consommations d'alcool et que les hôtesses n'étaient rémunérées qu'en fonction du profit tiré des consommations, ne pouvait, sans se contredire, en déduire, en l'absence de relations sexuelles rémunérées et donc de prostitution, le délit de proxénétisme ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"2°) alors que le délit de proxénétisme est une infraction intentionnelle, le prévenu devant avoir connaissance de l'illicéité de l'activité ; que le prévenu, ressortissant allemand, soutenait que les bars d'hôtesses, ouverts sur le territoire allemand, constituaient une activité légale en Allemagne et que les revenus, dont il bénéficiait, résultaient de cette activité licite en Allemagne ; qu'en énonçant que le prévenu ne pouvait ignorer que cette activité était illicite en France en raison de sa connaissance de la loi française aux motifs qu'il « parle couramment le français », tandis qu'elle constatait que M. X... « ne parle pas suffisamment la langue française », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de proxénétisme aggravé dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-5, 324-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de proxénétisme aggravé et de blanchiment aggravé, et l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont quarante-deux mois avec sursis simple et à une amende de 50 000 euros ;

"aux motifs que le dossier et les débats ont permis de réunir un ensemble d'indices graves, précis et concordants, propres à faire juger comme établi que M. X... a mis en place et fait fonctionner, par le truchement des bars de nuit Le Select, Le Chat noir, Le Las Vegas, La Petite Pigalle et Le Palais de madame, implantés à Nasweiller, une entreprise de prostitution originale, dont il était le seul maître, et que, faisant directement verser en France, sur ses comptes ouverts en France dans des agences bancaires françaises, la plus importante part des recettes provenant de cette entreprise, l'intéressé a, de France où il résidait le plus clair de son temps, géré les fonds obtenus de telle sorte que, chaque fois que possible, les sommes qui lui revenaient personnellement le fussent en espèces, ou, s'il n'était pas d'autre solution que de passer par des virements ou par des remises de chèques, les sommes en question eussent été préalablement l'objet de suffisamment de mouvements apparemment décidés par des tiers pour que fût totalement rendue opaque leur origine réelle ; que M. X..., pour ne pas dévoiler sa participation aux faits se déroulant en Allemagne, veillait à confier la gérance des établissements concernés à des femmes, à lui entièrement dévouées par attachement sentimental ou par simple intérêt matériel et qui, obéissant scrupuleusement à ses directives, n'étaient que ses servantes fidèles, femmes de paille ou prête-noms ; qu'en outre, pour mieux masquer la réalité de ses agissements, et pour en rendre plus difficile la découverte et l'appréhension, M. X... s'attachait à faire permuter les intéressées ou en recrutait de nouvelles, de façon à offrir en façade une organisation d'autant plus apte à dissimuler totalement son implication personnelle et sa véritable responsabilité dans l'exploitation des bars ; qu'outre les gérantes en question, l'intéressé avait recours, pour apparaître comme propriétaires officiels des murs dans lesquels les bars fonctionnaient, à des intermédiaires, dûment chargés de ce rôle, pour empêcher que l'on remontât jusqu'à lui, et entièrement à sa solde ; que l'entreprise de prostitution de M. X... était triplement originale, en ce sens, tout d'abord, qu'en se faisant servir des bouteilles de champagne qui étaient seules à leur être facturées, les clients avaient droit, à proportion de leurs commandes, à des faveurs de nature sexuelle, dispensées dans des box séparés de la salle par de simples tentures, par des hôtesses, serveuses ou danseuses, logées à demeure et spécialement recrutées à raison de leur charme ou de leur joliesse, mais aussi à raison, chaque fois, de ce qui pourrait, dans leur personnalité ou dans leur situation matérielle – tempérament, charges de famille à assurer, ou endettement à apurer – limiter leur capacité à tenter de résister aux pressions qui leur seraient faites aux fins de laisser autrui tirer profit de leur corps et de leur intimité, en ce sens, de plus, que cette entreprise était exploitée à proximité du territoire français, et en ce sens, enfin, que la plus grande partie des recettes de cette entreprise, obtenue avec des moyens de paiement venant de Français, était versée en France ; que le dossier et les débats ont démontré que M. X... participait lui-même, chaque fois que nécessaire, au recrutement en France des jeunes femmes concernées, poussant habituellement la conscience professionnelle jusqu'à « essayer » celles-ci, et, s'il n'a pas été confirmé que, durant la période visée à la prévention, M. X... se serait spécialement déplacé sur le territoire français où il demeurait le plus clair de son temps, il a été établi par plusieurs témoignages concordants ou par pièces idoines, que l'intéressé avait lui-même, par courriers, télécopies ou appels téléphoniques, passé les commandes voulues pour que fussent publiées, dans des journaux exclusivement diffusés en France, les offres d'emploi correspondantes et uniquement destinées à être reçues par des Françaises ; que la preuve a été rapportée également que M. X..., qui venait régulièrement sur place assurer le contrôle de ses affaires et donner toutes les consignes appropriées, et dont il est acquis qu'il veillait à l'approvisionnement des établissements en préservatifs, avait à coeur de faire lui-même pression sur ses jeunes employées pour que, sans réticence, et au contraire avec zèle, elles satisfassent les clients consommant de l'alcool, et qu'elles le fassent autant et de la façon dont chacun de ceux-ci le voudrait, par des caresses, par des masturbations, par des fellations et par des relations sexuelles complètes, les prestations en cause étant dispensées dans le cadre d'un système au sein duquel, fournies par des filles dépourvues de toute autonomie et de toute liberté d'action, ces prestations n'étaient pas un argument de vente de boissons, mais l'objet même du commerce considéré ; qu'il sera insisté sur le fait qu'à l'image de l'organisation de ses établissements, M. X... a, pendant toute la période visée dans la prévention articulée contre lui, continuellement usé d'artifices, de dissimulation ou d'intermédiaires, pour masquer, en France, l'origine des fonds qui y étaient versés et les conditions de leur gestion par lui-même, utilisant, de France, l'outil informatique pour donner des ordres, via internet, et sous autant de dénominations d'identifiants utiles à la protection de ses intérêts ; que cette maîtrise des comptes bancaires a permis à M. X... de donner à l'argent perçu par lui grâce à l'exploitation de ses bars (1 300 000 euros pendant la période considérée) une affectation présentant toutes les apparences de la régularité et de la légalité et lui permettant tout à la fois de jouir d'un train de vie de haut niveau et d'acquérir un patrimoine immobilier conséquent ; qu'il sera rappelé, notamment, que l'intéressé a, de cette façon, pu alimenter le compte à partir duquel ont été réglées les échéances de l'emprunt contracté au nom de ses parents pour que fût acquise la propriété en Lozère qui en réalité lui appartient (au même titre qu'il a, en procédant en Allemagne de manière semblable, remboursé, en commettant, au regard du droit pénal allemand, autant d'actes de blanchiment, les emprunts contractés par des amis de lui, pour l'acquisition des lieux d'exploitation du Select et de la Petite Pigalle) ; que ce faisant, M. X... s'est, de façon habituelle, livré, et avec grand soin et moultes précautions, à des opérations de placement, de dissimulation et de conversion des produits du proxénétisme ; qu'en cet état, les agissements imputables à M. X... sont bien constitutifs des infractions pour lesquelles l'intéressé, par référence à la seule loi française, a vu instruire contre lui par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Sarreguemines, avant d'être renvoyés en police correctionnelle pour être jugé par le tribunal correctionnel de cette même ville, les faits d'embauche en vue de la prostitution, éléments constitutifs de l'infraction de proxénétisme, ayant été entrepris en France et ayant été accomplis au regard de jeunes femmes françaises, d'une part, et l'exploitation des bars, réputés comme spécialisés dans l'offre à dimension sexuelle de charmes féminins, se faisant principalement en direction d'une clientèle française, non pas seulement avec des prostituées françaises, mais sous l'éclairage d'alléchantes enseignes lumineuses destinées à être vues de France et exercer là-bas leur pouvoir d'attraction, ensemble de faits facilitant la prostitution commis en France et formant, en tant que tels, partie intégrante des composants de l'élément matériel de l'infraction de proxénétisme ; qu'étant fait observer que le proxénétisme au préjudice de Mmes Y... et Z..., françaises, auteurs de plaintes dirigées contre M. X..., est indistinctement lié au reste de l'activité de proxénète exercée par ce dernier, il sera rajouté que les faits de blanchiment commis en France par M. X... sont eux-mêmes indissolublement liés à l'infraction de proxénétisme commis par lui, le blanchiment étant le moyen qu'il fallait nécessairement employer pour tirer parti des profits du proxénétisme, et qu'il y a là raison supplémentaire pour faire relever l'intéressé de la loi pénale française et de la juridiction des tribunaux français ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, qui, dès avant, l'époque des faits et depuis de nombreuses années, était un professionnel de la prostitution féminine, et qui avait déjà été condamné dans son pays pour incitation à la prostitution – ce, à l'égard de quatre personnes différentes – était d'emblée un bon connaisseur de la loi allemande, que ce ne sont pas les poursuites pour proxénétisme qui, en Allemagne, pour des gérants de bars du genre de ceux exploités en fait par M. X..., sont soumises à des conditions « très particulières », ce sont les conditions pour que de semblables gérants puissent échapper à des poursuites pénales pour proxénétisme qui y sont très particulières ; que l'examen des brèves notes de jurisprudence fournies par la défense de M. X... confirme la singulière rigueur avec laquelle les juges allemands procèdent, sachant que le code pénal allemand, tolérant la prostitution sauf en certains lieux et à certaines heures, sanctionne, d'une façon générale, tout acte d'incitation à la prostitution « celui qui, à titre professionnel et en s'entremettant dans la perspective de relations sexuelles, incite une personne à la prostitution », article 181 a) § 2 du code pénal allemand et tout autre acte d'exploitation de la prostitution « celui qui, pour en tirer profit, surveille une personne dans l'exercice de la prostitution, détermine le lieu, le moment, l'étendue ou tout autre élément de cette activité », article 181 a) §1 et que sont nécessairement interprétées de manière restrictive toutes dispositions ayant vocation à constituer une exception à l'incrimination pénale de principe voir, à titre de comparaison et toutes choses étant égales par ailleurs, pour le cas du proxénétisme hôtelier, l'article 180 a) du code pénal allemand, qui sanctionne le fait d'exploiter ou de diriger un établissement dans lequel des personnes se livrent à la prostitution, lorsque ces personnes sont maintenues dans une relation de dépendance personnelle ou économique, ou lorsque la prostitution est favorisée par des mesures dépassant la simple mise à disposition d'un logement, des hôteliers ayant été notamment pénalement sanctionnés dans le cadre considéré parce qu'ils avaient eux-mêmes assuré la fourniture en préservatifs des prostituées hébergées dans leurs locaux ; qu'il importe peu à cet égard que M. X... n'ait pas fait l'objet de poursuites pour proxénétisme en Allemagne ; que le dossier démontre qu'il avait, pour les seuls besoins de sa cause, sciemment pris un ensemble de dispositions pour ne pas apparaître comme gérant des bars ou recruteurs d'hôtesses ; que l'intéressé ne peut, dès lors, faire admettre qu'il aurait un seul instant été persuadé de la licéité, sur le territoire allemand, de ses propres activités en lien avec la prostitution ; que c'est d'autre part, de façon parfaitement délibérée et non pas sous la contrainte ou par le fait du hasard que M. X... a donné une dimension internationale à ses activités professionnelles en recrutant en France des Françaises pour les livrer à la prostitution en Allemagne et en destinant cette prostitution par préférence à une clientèle masculine française ne disposant pas, sur place, en France dans la zone de chalandise concernée, d'un même type d'offre de prestations sexuelles tarifiées ; que ne pouvant déjà pas être suivi lorsqu'il affirme, contre toute réalité juridique, qu'il serait soumis en France à un « changement radical » de régime par rapport à celui dont il bénéficierait dans son pays d'origine, M. X... est mal venu de se présenter comme étant la victime d'une « intrusion unilatérale (de la loi française) dans l'ordre juridique d'un Etat étranger (l'Etat allemand) dont la souveraineté doit être respectée », alors qu'il a fait le choix d'agir en France, qu'en agissant en France il devait s'attendre à être soumis à la loi française et que l'application de celle-ci à son cas n'est que le résultat de ses propres décisions ; qu'aucune disposition de droit interne allemand ou de droit international, conventionnel ou pas, ne dispense une personne qui étend ses occupations, activités, lieux de résidence ou lieux d'implantation de son patrimoine immobilier, à l'étranger, de cette obligation, reconnue comme élémentaire depuis la nuit des temps, de se renseigner sur le droit étranger susceptible de lui être appliqué et auquel elle sait qu'immanquablement elle sera obligée de se conformer ; que M. X..., bon connaisseur de la France et parlant couramment le français, n'était pas dispensé de cette obligation et était en mesure, compte tenu du temps dont il a disposé et des moyens dont il bénéficiait, de consulter qui de droit ; que l'intéressé, qui n'a par conséquent pas plus été victime d'une erreur exonératoire que d'un manquement aux dispositions de l'article 7 1° de la Convention européenne des droits de l'homme et qui ne justifie pas que son droit à un procès équitable aurait été à cet égard violé, ne peut que s'en prendre à lui-même de se retrouver sous le coup d'infractions parfaitement décelables et prévisibles, l'une des propriétés d'une coexistence de systèmes juridiques nationaux étant, par ailleurs, que telle infraction puisse être plus sévèrement réprimée ici que là ; qu'il sera rajouté que l'idée selon laquelle M. X... serait, s'agissant du blanchiment, sous le coup d'une poursuite pour « blanchiment par imprudence » et que la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction ne serait pas rapportée, est dépourvue de toute valeur opératoire, l'intéressé n'ayant pu se méprendre sur le caractère répréhensible de ses activités en lien avec la prostitution et sur le caractère illicite des fonds obtenus grâce à ces activités, M. X... admettant lui-même avoir su que le proxénétisme et le blanchiment du produit d'un crime ou d'un délit étaient réprimés pénalement en France et n'ayant donc pu ignorer – à preuve encore les précautions prises pour opacifier les liens entre la prostitution et l'usage des fonds provenant de celle-ci – que, le blanchiment étant en France une infraction générale, distincte et autonome, peu importait qu'il pût, le cas échéant, échapper à la répression en Allemagne ;

"alors que la cour d'appel a déduit le délit de blanchiment de la seule commission du délit de proxénétisme ; que la censure qui interviendra sur le premier moyen relatif au délit de proxénétisme entraînera par voie de conséquence la cassation sur le délit de blanchiment" ;

Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet du troisième moyen ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 225-5, 324-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit prescrits les faits antérieurs au 24 octobre 1999, et dit également que les délits dont s'est rendu coupable M. X... ont été commis à partir du 24 février 1999 ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, juger « prescrits les faits antérieurs au 24 octobre 1999 » et également juger « que les délits dont s'est rendu coupable M. X... ont été commis par lui courant 1999 et à partir du 24 février 1999 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre deux chefs de son dispositif" ;

Attendu qu'après avoir, dans les motifs comme dans le dispositif, constaté la prescription des faits antérieurs au 24 octobre 1999, l'arrêt déclare le prévenu coupable des infractions commises à partir, non pas de cette date, mais de celle, erronée, du "24 févier 1999" ;

Attendu que le moyen qui invoque cette erreur matérielle est irrecevable, une telle erreur pouvant être réparée selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.