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Décisions

Cass. crim., 13 décembre 1994, n° 94-80.766

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Milleville

Rapporteur :

M. Pinsseau

Avocat général :

M. Amiel

Avocat :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, du 7 janv. 1994

7 janvier 1994

Vu l'article 575 alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 85, 575 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile par voie d'intervention de la République de Panama ;

"aux motifs qu'en l'état de l'information, il n'est pas établi que les fonds détenus en France par X..., directement ou par l'intermédiaire de tierces personnes, ont été soustraits à la République de Panama ;

"qu'en ce qui concerne les fonds susceptibles de provenir du trafic de stupéfiants, qui ont été placés, par X... ou ses proches, sur le territoire français en biens immobiliers ou déposés sur des comptes bancaires, le lien de causalité établi entre les faits de blanchiment et le préjudice subi par la République de Panama, à le supposer établi, n'est, en l'état de l'information, qu'indirect ;

"qu'il y a lieu, dès lors, en l'état de l'information, de confirmer l'ordonnance entreprise ;

"alors que, pour qu'une demande de constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il faut mais il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'instruction d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction à la loi pénale qu'il est chargé d'instruire ;

qu'il s'ensuit que, d'une part, l'action civile étant recevable aux termes de l'article 3 du Code de procédure pénale pour tout chef de dommage découlant des faits, objet de la poursuite, la circonstance, largement développée par la République panaméenne dans son mémoire, que les moyens étatiques en matériel, locaux et personnel mis à la disposition de X... à raison de sa qualité de commandant-en-chef des forces de défense aient été détournés de leur fin et utilisés pour développer et couvrir, tout à la lois, un trafic de stupéfiants et, corrélativement, le blanchiment des sommes en découlant, était susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice matériel subi par la partie civile, justifiait d'ores et déjà qu'elle soit déclarée recevable en son action, de sorte que la chambre d'accusation, qui s'est totalement abstenue d'examiner ce chef de préjudice, a entaché sa décision d'une omission de statuer ;

"alors que, d'autre part, la République panaméenne ayant fait valoir que les avoirs et immeubles détenus par X... et ses proches en France avaient été financés par des capitaux qui, quelle qu'en soit la provenance, auraient dû nécessairement faire l'objet d'une taxation au Panama dans la mesure où ils y avaient transité, taxation qui, bien évidemment, avait été éludée, la chambre d'accusation, qui, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'Etat de Panama, a estimé que le préjudice n'était qu'indirect entre les faits de blanchiment et la constitution d'un patrimoine en France par X... et ses proches, n'a pas, en l'état en de ce motif inopérant parce que n'apportant aucune réponse au grief dont elle était effectivement saisie, légalement justifié sa décision ;

"et alors qu'enfin, le fait qu'un Etat étranger, par l'intermédiaire d'un de ses plus hauts responsables, ait été transformé en une plaque tournante du trafic de stupéfiants au vu et au su de la communauté internationale toute entière, caractérise, par l'atteinte à l'image de marque et le discrédit ainsi porté sur cet Etat, un préjudice moral incontestable, dont il est recevable au même titre que toute partie civile à demander réparation devant les juridictions pénales françaises, saisies de tout ou partie des faits relatifs à ce trafic" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction poursuivie ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'occasion d'une information ouverte des chefs ci-dessus, la République de Panama s'est constituée partie civile en faisant valoir que Manuel X..., mis en cause dans cette information, détenait, en France, des fonds soustraits à son préjudice et y possédait des immeubles qui avaient été acquis avec de l'argent provenant de trafics de stupéfiants ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant cette constitution de partie civile irrecevable, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en l'état de tels motifs dont il résulte que la possibilité d'un préjudice et d'un lien de causalité direct avec l'infraction ne pouvait être exclue, les juges ont méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 7 janvier 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.