Cass. 1re civ., 6 juillet 2000, n° 98-10.051
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Sempère
Avocat général :
M. Roehrich
Avocats :
SCP Boulloche, Me Le Prado
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le véhicule automobile stationné sur le parc de l'hôtel Novotel de Clermont-Ferrand où M. X... passait la nuit, a été volé ; que celui-ci et son assureur la compagnie MAAF assurances ont demandé à l'hôtelier, la société Centre Auvergne hébergement et restauration, ainsi qu'à sa compagnie d'assurances, la société Axa courtage, réparation de leur préjudice ;
Attendu que ces dernières font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 novembre 1997), de les avoir condamnées à payer à M. X... la somme de 50 348,12 francs et à la MAAF celle de 195 800 francs, au motif que l'hôtelier avait commis une faute excluant la limitation forfaitaire de sa responsabilité, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en n'établissant pas l'existence d'un engagement de l'hôtelier d'assurer la sécurité du parc de stationnement, et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si M. X... avait commis une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1953 et 1954 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir constaté que le parc de stationnement était équipé d'un système de sécurité composé d'une barrière munie d'une commande digitale, d'un sas d'attente, d'un portail métallique et d'un système de surveillance, par écran de contrôle au poste de réceptionniste de nuit, a considéré, nécessairement eu égard à ces moyens, que l'hôtelier s'était engagé à assurer la sécurité des véhicules en stationnement ; qu'ensuite, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 1953 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.