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Décisions

Cass. 1re civ., 28 juin 1988, n° 85-16.616

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M.Ponsard

Rapporteur :

M. Lesec

Avocat général :

Mme Flipo

Avocats :

Me Vuitton, Me Choucroy, Me Consolo

Paris, du 10 juill. 1985

10 juillet 1985

Attendu que M. et Mme A... y Rocha ont été victimes le 7 octobre 1981 d'un vol de bijoux et de numéraires commis, avec violences sur leur personne, dans la suite d'hôtel où ils séjournaient, par deux individus armés qui ont pénétré dans celle-ci, après en avoir obtenu l'ouverture par surprise ; qu'ils ont assigné en réparation du préjudice subi, la société "The Ritz Hotel limited-TRH", dont l'assureur, la compagnie "Assurances Générales de France-AGF", est intervenue à l'instance ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 juillet 1985), accueillant leur demande en son principe, a déclaré la société TRH contractuellement responsable et dit que la compagnie AGF était tenue à garantie ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 85-17.444 :

Attendu que la société TRH fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale en cours, au motif que la décision à intervenir sur l'action publique n'est pas susceptible d'influer sur celle de la juridiction civile, alors, d'abord, qu'en ne recherchant pas si les résultats de l'information pénale n'étaient pas de nature à préciser le comportement des victimes lors du vol, les juges du second degré auraient privé leur décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale et alors, ensuite, qu'en faisant état d'un accord des parties sur les circonstances de ce vol, telles que relatées par le rapport de police, les juges d'appel auraient dénaturé les conclusions de la société TRH ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le litige qui leur était soumis ne "porte pas sur les circonstances de la préparation, de l'exécution du vol et de ces suites, mais seulement sur les fautes ou négligences" réciproquement invoquées par l'hôtelier et ses clients, les juges d'appel ont justement déduit de ces énonciations et constatations, qu'il n'y avait pas obligation de surseoir à statuer et, en second lieu, qu'ayant écarté celles des circonstances du vol qui, sans intérêt pour l'appréciation du litige dont la cour d'appel était saisie, ne recueillaient pas l'assentiment commun des parties en cause, quoique relatées au rapport de police régulièrement versé aux débats, les juges du second degré ont constaté, sans aucune dénaturation, que, dans ses conclusions, la société TRH ne mettait pas en doute l'exactitude des données essentielles de ce rapport, puisqu'elle se fondait sur lui pour relever les graves négligences qu'elle imputait à ses clients, aussi bien que l'inexistence de toute faute à sa charge ; que le premier moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen du pourvoi n° 85-17.444 et le moyen unique du pourvoi n° 85-16.616, réunis :

Attendu que la société TRH et la compagnie AGF font reproche aux juges du second degré d'avoir écarté, de la part de M. et Mme A... y Rocha, toute imprudence de nature à exonérer l'hôtelier de sa responsabilité et, en conséquence, retenu celle-ci, sans partage, ainsi que la garantie de l'assureur à concurrence du montant de la police, alors que, d'une part, selon le second moyen du pourvoi n° 85-17.444, les victimes du vol s'étant abstenues de prendre les précautions nécessaires, les juges du second degré, pour n'avoir pas limité les dommages-intérêts dus par la société TRH, ont violé l'article 1953 du Code civil, et, alors, d'autre part, que, selon le moyen unique du pourvoi n° 85-16.616, d'abord, en constatant le manque élémentaire de prudence dont ont fait preuve les victimes, sans retenir à leur charge aucune négligence fautive, ensuite, en imputant à la seule responsabilité de l'hôtelier le défaut de précautions supplémentaires, dont ses clients ne s'étaient pas eux-mêmes préoccupés, les juges d'appel ont violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que les circonstances de fait ayant immédiatement précédé, accompagné et suivi l'agression dont ont été victimes les clients de l'hôtel, justifiaient, sans réserve, le comportement concomitant de ces denriers et que l'insuffisance du nombre comme de la qualité du personnel de sécurité employé par la société TRH établissait l'inexécution par elle de son obligation de surveillance, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a pu condamner l'hôtelier à réparer l'intégralité du préjudice subi par ses clients, et, par conséquent, retenir dans les limites fixées par la police, la garantie de l'assureur ; en second lieu, que l'article 1382 du Code civil, qui est étranger aux rapports contractuels, ne peut être invoqué pour l'appréciation des fautes reprochées à l'occasion de l'exécution d'une obligation résultant d'une convention ; d'où il suit que le second moyen du pourvoi n° 85-17.444 ne peut être accueilli et qu'en chacune de ces deux branches, le moyen unique du pourvoi n° 85-16.616 est inopérant ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.