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Décisions

CA Paris, 6e ch. B, 10 janvier 2008, n° 06/19881

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tardi

Conseillers :

Mme Albert, Mme Dubreuil

Avoués :

SCP Ribaut, SCP Gerigny-Freneaux

Avocats :

Me Lemaistre Bonnemay, Me Bourel

TGI Paris 16e, du 7 nov. 2006, n° 110600…

7 novembre 2006

Motifs

LA COUR,

Vu le jugement rendu le 7 novembre 2006 par le Tribunal d'instance de PARIS 16ème,

Vu les conclusions déposées le 11 septembre 2007 par M. F., appelant,

Vu les conclusions déposées le 20 novembre 2007 par M. V., intimé,

Attendu que l'appel incident formé par M. V. est recevable bien que l'appel principal soit limité, l'appel incident pouvant être formé en tout état de cause aux termes de l'article 550 du Nouveau Code de procédure civile;

Attendu qu'au fond, c'est à bon droit et par des motifs pertinents que le premier juge a débouté les preneurs de leur demande au titre du complément de préavis et condamné ceux-ci à payer 704,16 € au titre de la régularisation de charges, les preneurs ne contestant d'ailleurs pas ces dispositions du jugement ; qu'à bon droit, également, il a condamné le bailleur à restituer le montant du dépôt de garantie ;

Attendu que c'est à tort, en revanche, que le premier juge a condamné les preneurs à verser au bailleur la somme de 9 150 € au titre des dégradations de l'appartement loué et qu'il a condamné le bailleur à rembourser aux preneurs la somme de 8 652,30 € au titre du réaménagement de la cuisine au motif que ces travaux ont été les seuls autorisés par le bailleur, le reste correspondant à des aménagements pour convenance personnelle ;

Qu'aux termes du bail, une clause particulière prévoyait pour le locataire une franchise de loyer d'un mois à compter du 1er février 2003, en échange des travaux suivants, à exécuter par le locataire : réaménagement cuisine et salles de bains, rafraîchissement moquette + peinture + ouverture entre les deux chambres sur rue' ;

Que les parties étaient donc convenues des travaux ci-dessus décrits pour la valeur d'un mois de loyer, soit 3 049 € ;

Que M. et Mme V. sont allés bien au-delà du rafraîchissement et des réaménagements prévus puisqu'ils ont procédé à une réfection complète de la cuisine, des salles de bains et du dressing avec réalisation de mobiliers sur mesure, à des travaux de plomberie et d'électricité, à l'installation d'une porte blindée, au changement de l'intégralité des moquettes et à la remise en peinture de l'ensemble de l'appartement, le tout pour plus de 90 000 € ; que, toutefois, ils ne sauraient réclamer une indemnité à ce titre dans la mesure où ces travaux ont été exécutés pour leur convenance personnelle et à leurs risques et péril, l'autorisation du propriétaire ayant été limitée, d'un commun accord, à la réalisation de travaux d'un coût équivalent à 3 049 € , ce qui implique que tout dépassement devait rester à la charge des locataires ; que la notion d'enrichissement sans cause ne peut être invoquée dans ce cadre purement contractuel, la volonté des parties s'étant expressément manifestée sur ce point au travers d'une clause particulière ;

Que M. F. ne saurait, de son côté, réclamer une indemnisation au titre des dégradations commises dès lors qu'il résulte de l'état des lieux d'entrée et du constat d'huissier dressé à la sortie des lieux et accompagné de nombreuses photographies que M. et Mme V. ont pris l'appartement dans un état médiocre et qu'ils l'ont restitué, après rénovation totale, dans un bon état de réparations locatives, ce qui n'est pas contesté par M. F. ;

Que le bailleur reproche néanmoins à M. et Mme V. le choix des couleurs des peintures et moquettes au motif que celui-ci serait d'une originalité, voire d'une excentricité de nature à empêcher une habitabilité normale de l'appartement ; qu'il fait valoir qu'une seule des quatre agences auxquelles il aurait confié la recherche d'un nouveau locataire a trouvé un candidat, lequel a exigé une franchise de trois mois de loyer pour faire face à la réfection des peinture et sols de l'appartement ; qu'ainsi, il excipe d'un préjudice de 9 150 € dont il doit prouver qu'il existe et qu'il est en relation directe avec une faute contractuelle de ses anciens locataires ;

Mais, qu'au soutien de sa prétention, M. F. se borne à produire une lettre du 12 janvier 2006, émanant d'une unique agence, à qui un jeu de clés vient d'être remis et qui affirme que la relocation pose une difficulté majeure à raison de la couleur des peintures, différentes dans chaque pièce' (bleu, rose, mauve, bordeaux clair pour l'essentiel), ce qui constitue un véritable décor, avec, en prime, la moquette du salon constituée de bandes multicolores' ; que cette lettre est complétée par un courrier de la même agence du 2 février 2006 transmettant au propriétaire une proposition réaliste prévoyant une location avec remise de loyer de trois ou quatre mois pour tenir compte de l'état des lieux ; qu'en effet, le nouveau bail conclu avec M. d. comporte en annexe une franchise de trois mois de loyer hors charges à partir du 15 février 2006 pour la remise en état de l'appartement et des peintures en particulier' ; que, toutefois, M. et Mme V. ont donné congé à compter du 1er janvier 2006 et ont finalement réglé trois mois de préavis ; que, dès lors, la période pendant laquelle M. F. a subi une perte de loyers se trouve réduite à un mois et demi (du 1er avril au 15 mai) ; que, pour prétendre à une réparation de cet ordre, l'appelant doit encore établir les manquements contractuels des anciens locataires et le lien direct entre ceux-ci et ses débours ;

Qu'en ce qui concerne les aménagements, M. F. ne saurait reprocher à M. et Mme V., après les avoir autorisés à effectuer un rafraîchissement qui nécessitait une remise en peinture de l'ensemble de la surface, d'avoir choisi des couleurs autres que les couleurs initiales passe-partout dès lors que ces peintures, telles qu'elles apparaissent sur les photographies en couleurs prises par l'huissier, ne sont pas vraiment excentriques, revêtent même, une certaine élégance et une originalité restant de bon goût et n'empêchent nullement une habitabilité normale, en s'inscrivant dans la tendance décorative actuelle susceptible de plaire à des locataires jeunes ; que M. F. n'a, par ailleurs, à aucun moment, demandé à exercer de contrôle sur les travaux effectués dans son propre appartement, lesquels ont comporté aussi des améliorations objectives telles que porte d'entrée blindée, matériels de qualité dans la cuisine et la salle de bains, mobilier sur mesure installé dans ces mêmes pièces et dans le dressing et, surtout, travaux de plomberie et d'électricité qui n'auraient pas manqué d'être, un jour, à la charge du bailleur, de même que la pose des moquettes, toutes à changer au vu de l état des lieux établi à l entrée des intimés ;

Qu'enfin, M. F. ne verse aux débats aucune facture, ni à son nom, ni à celui du nouveau locataire, démontrant qu'ont bien été effectués les travaux relatifs au renouvellement des peintures et qui justifierait d'une relation de cause à effet entre la remise de loyer accordée par M. F. et les aménagements litigieux ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Réforme le jugement dont appel sauf quant aux dépens et en ce qu'il a débouté les preneurs de leur demande au titre du complément de préavis, condamné ceux-ci à payer 704,16 € au titre de la régularisation de charges et condamné M. F. à restituer le montant du dépôt de garantie ;

Statuant à nouveau des chefs réformés,

Déboute M. F. de ses demandes au titre des dégradations commises par les locataires,

Déboute M. V. de ses demandes fondées sur l'enrichissement sans cause,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au profit de quiconque,

Dit, toutes parties succombant au moins partiellement, que chacune conservera à sa charge les dépens qu'elle aura exposés en première instance et en appel.