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Décisions

Cass. crim., 16 novembre 2011, n° 10-88.838

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Avocats :

Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Saint-Pierre-et-Miquelon, du 17 nov. 201…

17 novembre 2010

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par délibération du 29 octobre 2001, le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon a attribué au président ainsi qu'aux premier et deuxième vice-présidents dudit conseil des indemnités de frais de représentation ; que cette délibération a été annulée par jugement du tribunal administratif, en date du 22 octobre 2002, notifié le 4 novembre 2002 ; qu'avant l'intervention de ce jugement, le conseil général de cette collectivité a adopté le 15 octobre 2002 une deuxième délibération reproduisant les termes de la première et attribuant en outre au président du conseil général une indemnité de fonction égale à 100 % de l'indemnité fixée par l'article 83 de la loi du 27 février 2002, portant de 30 % à 45 % la majoration du terme de référence ; que cette délibération a été également annulée par jugement en date du 15 juin 2004, notifié le 5 juillet 2004 ; qu'une troisième délibération, reprenant la majoration des indemnités de fonctions a été adoptée le 31 mars 2003 ; que les 10 février 2003 et 3 novembre 2004, le trésorier-payeur général de Saint-Pierre-et-Miquelon a adressé à M. X..., alors président du conseil général, une lettre valant mise en demeure d'émettre des titres de recouvrement des sommes indûment perçues suite aux jugements précités ; que le préfet a, le 8 juillet 2004, adressé à M. X...une injonction aux mêmes fins ; que, le 31 mars 2006, le conseil général a voté une nouvelle délibération, sous la présidence de M. Y..., accordant à ce dernier une indemnité de fonction calculée sur la base de 45 % du terme de référence ; que, pour ces faits, M. X...est poursuivi, en sa qualité de président du conseil général, du chef de concussion, pour, d'une part, s'être abstenu volontairement d'émettre des titres de recouvrement obligatoires pour obtenir le remboursement des indemnités de frais de représentation ou de fonctions indues suite aux jugements des 22 octobre 2002 et 15 juin 2004, d'autre part, avoir perçu des indemnités de fonctions excédant ce qui était dû en application de la délibération du 31 mars 2003 ; que M. Y...est également poursuivi du chef de concussion pour avoir perçu des indemnités de fonction indues ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour M. X...et pris de la violation des articles 432-10 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant dit que les faits reprochés à M. X...n'étaient pas couverts par la prescription ;

" aux motifs que, M. X..., invoquant un revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation, exprimé dans un arrêt daté du 3 décembre 2008 (n° 08-81343) fait valoir la prescription de l'action publique applicable à la plus grande partie des faits ; que la juridiction suprême aurait, par l'arrêt précité, confirmé le caractère instantané du délit de concussion auquel serait donc applicable la règle de prescription de droit commun et fixant son point de départ ait jour de la commission des faits ; que chaque délibération constituant une opération divisible, il convient de la considérer isolément des autres et de lui appliquer la règle de prescription telle qu'elle ressortirait de la jurisprudence citée ; que, au soutien de ce raisonnement, M. X...relève que la délibération du 29 octobre 2001 n'a pu produire effet et fonder le versement d'indemnités que jusqu'à l'adoption de la délibération suivante, datée du 15 octobre 2002 ; que, dans ces conditions, la prescription touchant aux fait issus de la délibération du 29 octobre 2001, serait acquise au 15 octobre 2005 ; qu'un raisonnement analogue appliqué à la délibération du 15 octobre 2002 conduit à reconnaître l'acquisition de la prescription au 31 mars 2006 ; qu'en ce qui concerne les faits issus de la délibération du 31 mars 2003, ils ne pourraient donner lieu à poursuite que postérieurement à la mise en mouvement de l'action publique, par soit-transmis daté du 13 avril 2007 ; que, toutefois, la jurisprudence constante applicable à la matière énonce que le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la dernière des perceptions ou de la dernière des exonérations indues lorsque celles-ci constituent entre elles des opérations indivisibles ; que l'arrêt cité, en date du 3 décembre 2008, ne reconnaît l'acquisition de la prescription aux faits de la cause qu'autant que le cumul d'emplois et de rémunérations afférentes était divisible des autres faits visés dans la plainte ; que cet arrêt ne déroge aucunement à la règle rappelée par le précédent arrêt applicable aux mêmes faits, en date du 31 janvier 2007 ; qu'il doit être apprécié, en l'espèce, s'il s'agit, ou non, d'opérations indivisibles, c'est-à-dire si les manoeuvres frauduleuses multiples et répétées se poursuivant sur une longue période forment entre elles un tout indivisible, provoquant des remises successives ; que M. X...est poursuivi pour s'être, à Saint-Pierre, du 10 février 2003 au 27 décembre 2005, étant dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public en sa qualité de président du conseil général et d'ordonnateur de la collectivité territoriale, volontairement abstenu d'émettre des titres de recouvrement obligatoires pour obtenir, d'une parc, le remboursement d'indemnités de frais de représentation indues suite au jugement du tribunal administratif en date du 22 octobre 2002, annulant la délibération du 29 octobre 2001 et, d'autre part, le remboursement de partie de l'indemnité de président du conseil général et des frais de représentation indus résultant de la délibération du 15 octobre 2002, annulée par jugement du tribunal administratif en date du 15 juin 2004 ; qu'il est également poursuivi pour avoir à Saint-Pierre, du 31 mars 2003 au 27 décembre 2005 étant dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public en sa qualité de président du conseil général et d'ordonnateur de la collectivité territoriale, reçu, exigé ou ordonné de percevoir à titre de droits, des indemnités de fonction de président du conseil général, des sommes qu'il savait ne pas être dues ou excéder ce qui était depuis, au moins, une lettre du préfet du 31 octobre 2002 ; que M. Christian A..., trésorier-payeur-général de la collectivité adressait, le 10 février 2003 à M. X..., président du conseil général, une mise en demeure l'invitant à émettre les titres de reversement nécessaires au remboursement des indemnités indûment perçues sur le fondement d'une délibération de l'assemblée locale, en date du 29 octobre 2001, annulée par jugement du tribunal administratif, en date du 22 octobre 2002 ; que la mise en demeure comporte, entre autres, un paragraphe ainsi rédigé : " compte tenu du caractère rétroactif des décisions de justice et de la perte, dès lecture du jugement, du caractère exécutoire des dispositions annulées, le reversement des sommes indues concerne les mots de juin 2001 à octobre 2002, date à partir de laquelle une nouvelle délibération a été prise " ; qu'en effet, sans attendre la décision du tribunal administratif, une nouvelle délibération était adoptée le 15 octobre 2002, aux termes de laquelle était allouée au président du conseil général une indemnité de fonction " fixée à 100 % de l'indemnité maximum prévue par la loi du 27 février 2002 " (art. 1) ainsi que, pour le président et les deux premiers vice-présidents, une indemnité pour frais de représentation (art. 7 et 8) ; que cette délibération donnera lieu à un déféré du préfet au tribunal administratif, le 19 février 2003 ; que cette juridiction annulera les dispositions précitées par jugement du 15 juin 2004, notifié le 5 juillet 2004 ; que, néanmoins, une nouvelle délibération sera soumise au vote de l'assemblée et adoptée par celle-ci, le 31 mars 2003 ; que cette dernière délibération reprend, à l'identique, les termes de l'article 1 de la précédente délibération ; qu'il apparaît ainsi que le conseil général de Saint-Pierre a octroyé à son président et à ses deux premiers vice-présidents, diverses indemnités indues au moyen de délibérations successives dont l'effet, sinon le but, a été de pallier les conséquences des annulations prononcées par la juridiction administrative, quant à la mise en paiement de ces indemnités par la trésorerie générale dont le contrôle se limitait à la régularité formelle ;
que M. X..., en dépit de nombreux courriers qui lui étaient adressés, soit par le préfet (31 octobre 2002, février 2003, 22 juillet 2004, 3 novembre 2004) a constamment opposé un refus non équivoque à toute tentative faite pour l'amener à émettre les titres de reversement nécessaires pour recouvrer les sommes indûment versées manifestant ainsi son intention claire de continuer à percevoir les indemnités qu'il considérait devoir lui être payées ; que l'ensemble des délibérations contestées apparaissent ainsi comme participant d'une même et commune intention et qu'elles concourent au même but à savoir le versement régulier des diverses indemnités revendiquées par le prévenu ; que les manoeuvres constituées par les délibérations des 29 octobre 2001, 15 octobre 2002, 31 mars 2003, destinées à obtenir, soit une exonération ou franchise de droits, soit la perception de sommes indues, constituaient entre elles un tout indivisible à l'origine des versements ou des exonérations ; qu'en application de la jurisprudence constante la prescription ne commence à courir qu'à compter de la dernière opération irrégulière ; qu'en l'espèce, celle-ci est constituée par la délibération du 31 mars 2003 qui a généré le versement d'indemnités de fonction majorées de 45 % et attribuées au président du conseil général jusqu'à la démission de ce dernier, présentée le 27 décembre 2005 ; qu'il en ressort que, à le date où est intervenu le premier acte interruptif, matérialisé par le soit-transmis du parquet, en date du 13 avril 2007, les faits reprochés à M. X...n'étaient pas couverts par la prescription ;

" alors que, si les exonérations de droits ou perceptions de même nature faites en exécution d'une même délibération peuvent être considérées comme résultant d'opérations indivisibles, les perceptions faites en exécution de délibérations distinctes résultent à l'inverse, et a fortiori lorsqu'elles n'ont, comme des perceptions faites sur la base de la délibération du 29 octobre 2001 visant à l'augmentation des indemnités de frais de représentation et celles faites sur la base de la délibération du 31 mars 2003 visant à la majoration de 45 % de l'indemnité de fonction du président du conseil général, pas le même objet, d'opérations divisibles ; qu'ainsi, au jour du déclenchement de l'enquête préliminaire, les faits relatifs aux indemnités et majorations perçues sur le fondement de la délibération du 29 octobre 2001 et de celle du 15 octobre 2002, qui a donné lieu au versement d'indemnités de fonction majorées de 45 % jusqu'à la délibération du 31 mars 2003 qui l'a remplacée, étaient prescrits depuis plus d'un an " ;

Attendu que, pour déclarer non prescrits les faits visés à la prévention, l'arrêt énonce que l'ensemble des délibérations contestées apparaissent comme participant d'une même et commune intention et concourent au même but, à savoir le versement régulier des diverses indemnités revendiquées par le prévenu ; que les juges relèvent que les manoeuvres constituées par les délibérations des 29 octobre 2001, 15 octobre 2002 et 31 mars 2003, destinées à obtenir, soit une exonération ou franchise de droits, soit la perception de sommes indues, constituent entre elles un tout indivisible à l'origine des versements ou des exonérations ; qu'ils en déduisent que la prescription n'a dès lors commencé à courir qu'à compter du dernier versement irrégulier, effectué sur le fondement de la délibération du 31 mars 2003 qui a généré l'attribution au président du conseil général jusqu'au 27 décembre 2005, daté de sa démission, d'indemnités de fonction majorées de 45 %, de sorte qu'à la date où est intervenu le premier acte interruptif de prescription, à savoir le soit-transmis du parquet du 13 avril 2007, les faits reprochés à M. X...n'étaient pas couverts par la prescription ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal supérieur d'appel, qui a fait une exacte application de l'article 8 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Me Spinosi pour M. X...et pris de la violation des articles 432-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable du délit de concussion par dépositaire de l'autorité publique ;

" aux motifs que, sur l'applicabilité de la loi 2002-276 du 27 février 2002 : la loi 2002-276, du 27 février 2002, énonce, en son article 83 Il : " l'article L. 3123-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : A la fin du premier alinéa, les mots " majoré de 30 % " sont remplacés par les mots " majoré de 45 % " ; que ce dispositif est complété par l'article 100 de ladite loi qui dispose : " Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance dans un délai de un an à compter de la promulgation de la présente loi les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation des dispositions des titres I et II de la présente loi à la collectivité territoriale et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et, en tant qu'elles relèvent de la compétence de l'Etat, aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et de la Polynésie-française ; qu'il est allégué par les prévenus que, en application des articles 34, 37 et 73 de la Constitution, des articles 22 et 48 de la loi 85-595 du 11 juin 1985, de son décret d'application en date du 24 décembre 1986 et de la circulaire du 24 avril 1988, en dehors des matières relevant de la compétence exclusive du conseil général et sauf dispositions contraires, la loi est de plein droit applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vertu du principe d'assimilation législative applicable à l'archipel ; qu'ainsi, le législateur avait donné la possibilité au Gouvernement de prendre par ordonnance, pendant un délai d'un an, toutes mesures nécessaires à l'adaptation et à l'extension des dispositions des titres 1 et II de la loi du 27 février 2002, comprenant, notamment, les articles 83 et 100 de ladite loi ; qu'à l'issue de ce délai, et faute pour le Gouvernement d'avoir usé de la faculté qui lui était offerte, la loi du 17 février 2002 était, de facto, applicable dans son intégralité à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vertu du principe d'assimilation législative ; que toutefois, le principe d'assimilation législative peut toujours se voir contrarié par l'édiction de dispositions particulières ; que cette exception est vérifiée dans le cas d'espèce puisque le législateur a expressément prévu, dans l'article 100 de la loi, la possibilité offerte au Gouvernement d'en adapter et d'en étendre les dispositions des titres 1 et Il, qui sont directement en relation avec les délits poursuivis dans la présente instance, notamment à l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ; que, faute pour le Gouvernement d'être intervenu par ordonnance dans le délai visé, les dispositions contenues dans l'article 83 ne pouvaient trouver à s'appliquer dans les territoires énumérés à l'article 100 de la loi ; que, dans ces conditions, le président du conseil territorial ne pouvait prétendre à l'indemnité de fonction majorée de 45 % instaurée par la loi du 27 février 2002 ; que, pour combler cette lacune résultant de la différence de traitement applicable aux élus de l'archipel par rapport à leurs homologues de métropole, le législateur a dû intervenir à nouveau, par le biais d'une loi organique n° 2007-223, du 21 février 2007, dont les dispositions, incluses dans l'article L. 6434-2-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées : " Les membres du conseil territorial reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'Etat... l'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au premier alinéa majoré de 45 % ; que le seul fait que l'indexation de la majoration applicable à l'indemnité de fonction du président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon sur celle qui était en vigueur en métropole, telle que prévu par la loi du 27 février 2002 en son article 83, ait nécessité l'intervention de la loi organique de 2007, suffit à démontrer que la loi de 2002 n'avait pas été étendue sur l'archipel et ne s'y trouvait pas applicable aux dates auxquels les faits reprochés aux prévenus ont été commis ; que dans ces conditions, que MM. Y...et X...ne sauraient se prévaloir de dispositions législatives non étendues pour justifier la perception d'indemnités de fonction majorées de 45 % ; qu'est également invoqué par les prévenus, le jugement n° 543-04 rendu par le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, comportant un considérant ainsi rédigé : qu'aux termes de l'article L. 3123-17 du code général des collectivités territoriales issus de l'article 24-111 de la loi 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, " l'indemnité de fonction votée par le conseil général ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil général est au maximum égal au terme de référence mentionné à l'article 43123-15 majoré de 45 % " ; qu'ils en déduisent que le tribunal administratif a, ainsi, reconnu l'applicabilité de la loi du 27 février 2002 à Saint-Pierre-et-Miquelon dont les dispositions ont été incluses dans l'article L. 3123. 17 du code général des collectivités territoriales ; que ce jugement fait référence à la loi n° 92-108 du 3 février 1992 à laquelle est imputée la majoration de 45 % applicable à l'indemnité de fonction de président du conseil territorial alors que, aux termes de cette loi, la majoration applicable n'était que de 30 % ; qu'une telle erreur matérielle contenus dans le jugement n'autorise pas à fonder un raisonnement sur celui-ci ; que les prévenus invoquant, enfin, des circulaires adressées par le ministre de l'Intérieur aux préfets et transmises par la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon au président du conseil territorial ; que ces circulaires, ayant pour objet les indemnités de fonctions des titulaires de mandats locaux, mentionnent le taux de majoration de 45 % applicable aux indemnités de fonction de président du conseil général ; que, toutefois, que ces circulaires, adressées « pour information » aux intéressés de l'archipel, ont été élaborées à destination des élus de métropole à qui les dispositions de la loi de 2002 étaient, sans conteste, applicables ; qu'il ne peut aucunement en être déduit qu'elles consacrent, de facto, l'applicabilité de ces mêmes dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon alors même que le processus légal n'aurait pas été respecté ; que les prévenus ne sont donc pas recevables à s'appuyer sur un document uniquement informatif pour en exciper un droit qu'il ne saurait leur conférer ; que sur le cumul idéal d'infractions : M. X...fait valoir qu'il est poursuivi, d'une part, pour avoir, du 10 février 2003 au 27 décembre 2005, accordé une exonération ou une franchise de droits en s'abstenant volontairement d'émettre des titres de recouvrement et, d'autre part, pour avoir, du 31 mars 2003 ait 27 décembre 2005, reçu des indemnités de fonction de président du conseil général majorées de 45 % au lieu de 30 %, résultant d'une délibération du 31 mars 2003 ; qu'il en déduit qu'il se trouve poursuivi de deux manières différentes pour les mêmes faits, à savoir la perception de sommes de même nature au cours d'une période de prévention concomitante ; qu'il résulte bien des principes généraux du droit qu'une même infraction ne peut recevoir plusieurs qualifications juridiques et faire l'objet de poursuites des chefs de ces différentes qualifications ; que, cependant, M. X...est poursuivi pour s'être abstenu d'émettre des titres de recouvrement obligatoires nécessaires au remboursement, d'une part, des frais de représentation indus perçus par lui-même ainsi que par les deux premiers vice-présidents du conseil général, en vertu d'une délibération n° 128. 2001, du 29 octobre 2001, annulée par jugement du tribunal administratif n° 474-02, du 22 octobre 2002, notifié le 4 novembre 2002 ; d'autre part, d'une partie de l'indemnité de fonction du président du conseil général et de l'indemnité pour frais de représentation des personnes ci-dessus évoquées, en vertu d'une délibération n° 116-2002, du 15 octobre 2002, annulée par jugement du tribunal administratif n° 493-03, du 15 juin 2004, notifié le 5 juillet 2004 ; que M. X...est poursuivi concomitamment pour avoir, du 31 mars 2003 au 27 décembre 2005, perçu des indemnités de fonction en partie indues en application d'une délibération n° 40. 2003, du 31 mars 2003 ; que la responsabilité de M. X...est alternativement recherchée pour s'être abstenu de recouvrer des sommes qu'en sa qualité de président du conseil général, il avait obligation de recouvrer, d'une part et, d'autre part, pour avoir perçu des sommes indues ; que les faits qui lui sont reprochés sont ainsi clairement identifiés et différenciés ; que les délibérations sur lesquelles s'appuient les poursuites sont intervenues à des dates différentes ; que les poursuites, enfin, reposent sur des fondements juridiques distincts ; que sont donc visées des infractions de nature spécifique, ne pouvant se confondre entre elles et recouvrant des faits commis à des périodes différentes ; qu'il ne saurait donc y avoir, en l'espèce, cumul idéal d'infection ainsi que l'invoque le prévenu ; que sur la rétroactivité de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 :
M. X...conclut à sa relaxe sur le fondement de l'article 112. 1 du code pénal qui dispose, en son alinéa 3 ales dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes » ; qu'il fait valoir, à l'appui de son argumentation, que la loi organique du 21 février 2007 ayant consacré le principe de l'application à Saint-pierre-et-Miquelon de la majoration de 45 % au titre de l'indemnité de fonction dont pouvait se prévaloir le président du conseil général, il convenait d'en faire application aux faits de l'espèce et d'en conclure que l'infraction ne pouvait être constituée ; que, si la loi précitée de 2007 a étendu à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions contenues dans la loi de 2002 et afférentes à la majoration applicable à l'indemnité de fonction de président du conseil général, en revanche, elle n'a modifié ni les éléments constitutifs ni les pénalités du délit de concussion prévu et réprimé par l'article 432-10 du code pénal ; qu'il ne saurait donc être fait application de l'article 112. 1 alinéa 3 du code pénal ; que les faits poursuivis visent une période comprise entre le 10 février 2003 et le 27 décembre 2005, date à laquelle la loi organique du 21 février 2007 n'était pas entrée en application ; que cette dernière n'est pas applicable aux faits de l'espèce ; Imputabilité des faits aux prévenus ; Faits reprochés à M. X...: que M. X...est, tout d'abord, poursuivi pour avoir à Saint-Pierre, et en tout cas dans le ressort territorial du tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon, du 10 février 2003 (date d'envoi d'une lettre volant mise en demeure d'émettre des titres de recouvrement du trésorier-payeur-général de Saint-Pierre-et-Miquelon suivie d'une injonction du 8 juillet 2004 aux mêmes fins émanant du préfet de la collectivité territoriale ainsi qu'une mise en demeure identique du 3 novembre 2004 du trésorier-payeur-général) au 27 décembre 2005, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public en sa qualité de président du conseil général et d'ordonnateur de la collectivité territoriale, accordé sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou une franchise des droits en violation des textes légaux ou réglementaires en l'espèce en s'abstenant volontairement d'émettre des titres de recouvrement obligatoires pour obtenir, d'une part, le remboursement d'indemnités de frais de représentation indues suite au jugement ne 474-02 du 22 octobre 2002 rendu par le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon notifié le 4 novembre 2002 annulant la délibération n° 128-2001 du 29 octobre 2001 et, d'autre part, le remboursement de partie de l'indemnité de président du conseil général et des frais de représentation indus résultant de la délibération n° 116-2002 du 15 octobre 2002 annulée suivant jugement n° 493-03 du 15 Juin 2004 rendu par le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, notifié le 5 juillet 2004, les faits ayant occasionné pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon un préjudice financier de 192 909, 13 euros ; que le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon a adopté, le 29 octobre 2001, une délibération aux termes de laquelle une indemnité pour frais de représentation était allouée au président ainsi qu'aux deux premiers vice-présidents ; que M. X...exerçait alors la fonction de président de l'assemblée territoriale, fonction qu'il conservera jusqu'à da démission, le 27 décembre 2005 ; qu'il ressort de différents témoignages recueillis durant l'enquête préliminaire que M. X...était directement à l'origine de cette délibération, notamment pour la partie touchant à l'octroi d'indemnités de frais de représentation ; que M. B...déclare : " pour M. X..., Mme Z... est venue nie dire que la consigne était de reprendre les anciens termes des délibérations pour le président sortant, Les élus voulaient les mêmes revenus... ; que Mme Z... confirme cette intervention en ces tonnes ; « les indemnités de représentation ont été établies afin de compenser la baisse de revenus induite par la suppression de l'indexation des revenus... » ; que, auditionné sur ce point, M. X...a confirmé que, dans la mesure où la plupart des élus locaux étaient issus de la fonction publique, il lui paraissait anormal que leur nouveau statut induise, pour eux, une perte significative de revenus que n'aurait pas manqué d'entraîner la stricte application des barèmes en vigueur ; que la solution avait été recherchée, en concertation avec les services de l'Etal, afin de compenser la perte résultant de l'indexation pratiquée du temps de ses prédécesseurs et qu'il lui avait été suggéré par le trésorier-payeur-général de l'époque d'octroyer à lui-même ainsi qu'à ses vice-présidents des indemnités de frais de représentation ; que M. X...résumait ainsi sa vision des choses : « comment peut-on imaginer que le président du conseil ou ses collaborateurs puissent avoir un niveau de vie inférieur à celui de leurs interlocuteurs, comme le préfet par exemple » ; que le tribunal administratif était saisi d'un recours en annulation des articles 7 et 8 de la délibération n° 128. 2001 du 29 octobre 2001 ; qu'avant même que cette juridiction n'ait statué, était présentée au vote de l'assemblée locale une nouvelle délibération n° 116-02, on date du 15 octobre 2002 qui reprenait, en ses articles 7 et 8 le même dispositif des indemnités de représentation et ajoutait, en son article 1, l'octroi au président du conseil général d'indemnités de fonction affectées d'un coefficient de majoration de 45 % ; que M. C..., vice-président du conseil territorial, confirmait devant les services enquêteurs, que M. X...était directement à l'origine de cette délibération ; que ce dernier n'ignorait pas le caractère illégal des dispositions dont il était l'inspirateur et le bénéficiaire, ainsi quo le démontre la lecture du procès-verbal de la séance du 15 octobre 2002, tenue au conseil général, qui rend compte du propos suivant tenu par son président : « je souris car c'est sur ce même régime, totalement Illégal, que mes prédécesseurs ont été rémunérés » ; que M. X...pouvait d'autant moins ignorer l'illégalité du procédé utilisé pour le rémunérer, ainsi que ses adjoints, que le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon annulait, en ses articles 7 et 8, la délibération du 29 octobre 2001, par jugement du 22 octobre 2002, notifié le 4 novembre 2002 ; que M. X...confirmait avoir eu connaissance de ce jugement ; que, le 31 octobre 2002, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon adressait un courrier à M. X..., ès-qualité, dans lequel il rappelait à l'élu le caractère illégal de la délibération du 15 octobre 2002 en ce qu'elle était prise au visa des dispositions de la loi du 27 février 2002, inapplicable à Saint-Pierre-et-Miquelon selon les dispositions contenues dans son aniole 100 ; qu'il était, en conséquence, sollicité que la délibération litigieuse soit rapportée ; que le président du conseil général demeurant taisant et s'abstenant d'émettre les titres de recouvrement qu'il était pourtant dans l'obligation d'émettre en sa qualité d'ordonnateur de la collectivité, le trésorier payeur général lui adressait une mise en demeure en ce sens, le 10 février 2003, diligence retenue par le parquet dans l'acte de poursuite ; que M. X...ne donnait aucune suite à cotte mise en demeure mais que le conseil général adoptait une nouvelle délibération n° 40. 03, le 31 mars 2003 qui reprenait, dans son intégralité, l'article 1 de la délibération du 15 octobre 2002 qui attribuait au président du conseil général une indemnité de fonction majorée de 45 % sur le fondement de la loi du 27 février 2002 ; que les différents échanges de courriers entre les représentants de l'Etat dans l'archipel et le président du conseil général démontrent autant la connaissance non équivoque qu'avait ce dernier de l'illégalité de sa situation au regard des diverses indemnités perçues indûment, que son intention clairement exprimée de ne pas la régulariser, après que le tribunal administratif eut annulé deux délibérations prises en leurs articles 1, 7 et 8 afférents aux indemnités de fonction et de représentation ; qu'outre la mise en demeure émanant du trésorier payeur général, ci-dessus évoquée, le préfet adressait à M. X...un courrier, daté du 08 juillet 2004 aux tonnes duquel le représentant de l'Etat rappelait que, vingt mois après la notification de la décision tendue par le tribunal administratif, le 15 octobre 2002, aucun titre de recouvrement n'avait été émis en dépit des demandes en ce sens émanant du préfet ou du trésorier-payeur général ; que le 13 juillet 2004, M. X...répondait qu'il n'était pas solvable et que, s'il l'était, il ne paierait pas davantage ; que le 22 juillet 2004, le trésorier-payeur-général signifiait au mis en cause qu'il procédait, de facto, à la diminution du calcul de son indemnité de fonction au vu du jugement rendu par le tribunal administratif le 15 juin 2004, qui annulait la délibération du 15 octobre 2002 ; que les fonds perçus indûment constituaient des droits afférents au statut des élus qui en ont bénéficié ; que les décisions du tribunal administratif, en date des 22 octobre 2002 et 15 juin 2004, non frappées d'appel, étaient passées en force de chose jugée ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 911-9 III du code de justice administrative que le président du conseil général avait le devoir, en sa qualité d'ordonnateur de la collectivité, d'émettre les titres de reversement nécessaires au recouvrement de la créance que détenait celle-ci dès lors qu'elle résultait d'une décision juridictionnelle passée on force de chose jugée ; qu'en s'abstenant volontairement de le faire, il s'est attribué à lui-même ainsi qu'aux vice-présidents bénéficiaires des indemnités indues, une exonération ou franchise de droits en violation des textes légaux ou réglementaires, caractérisant le délit de concussion tel que défini à l'article 432. 10 alinéa 2 du code pénal ; que M. X...est également poursuivi pour avoir à Saint-Pierre, en tout cas dans le ressort territorial du tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon, du 31 mars 2003 au 27 décembre 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public on sa qualité de président du conseil général et d'ordonnateur de la collectivité territoriale, reçu, exigé ou ordonné de percevoir à titre de droits, en l'espèce des indemnités de fonction de président du conseil général, des sommes qu'il savait ne pas être dues ou excéder ce qui était dû et ce depuis, au moins, une lettre du préfet du 31 octobre 2002, en l'espèce des indemnités de président du conseil général majorées de 45 % au lieu de 30 % résultant d'une délibération n° 40-2003 du 31 mars 2003 (application d'une majoration d'indemnité de fonction de président prévue par l'article 83 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 non applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de l'article 100 de ladite loi), les faits ayant occasionné à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon un préjudice financier de 13 490, 76 euros ; que, le 31 mars 2003, M. X..., alors président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon et, en cette qualité, dépositaire de l'autorité publique, présentait au vote de l'assemblée une nouvelle délibération n° 40-03 reprenant, en son article 1 afférent aux Indemnités de fonction du président du conseil général, les dispositions déjà contenues dans la délibération du 15 octobre 2002, alors même que celle-ci avait été déférée pour annulation au tribunal administratif, par le préfet de l'archipel, le 19 février 2003 ; qu'interpellé par l'opposition sur le caractère illégal de cette délibération prise au visa de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, inapplicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, M. X...rétorquait : concernant la loi de 2002, je surs d'accord avec vous mais c'est à I'Etat de faire son travail.., " ainsi que cela ressort de la lecture du procès-verbal de séance ; que, le 31 juillet 2004, M. X...adressait un courrier au trésorier-payeur-général dans lequel, se prévalant de l'absence de recours contre la délibération du 31 mars 2003, il croyait pouvoir justifier la majoration de 45 % appliquée à l'indemnité de fonction ; que le fait qu'une délibération n'ait pas été soumise au contrôle de légalité et, de ce fait, non déférée à la juridiction administrative, est uns incidence sur le caractère illégal dont elle peut être entachée ; que le trésorier-payeur-général, en réponse au courrier précité, rappelait, le 2 août 2004 à M. X...que la délibération du 31 mars 2003 était, nécessairement, illégale puisqu'elle reprenait les termes de la délibération du 15 octobre 2002, annulée par jugement du 15 juin 2004 ; que ce point était, une nouvelle fois affirmé dans un courrier que le trésorier-payeur-général adressait au président du conseil général, le 3 novembre 2004 dans lequel il rappelait le caractère manifestement illégal de l'acte visé et dans lequel il invitait également l'élu à produire une nouvelle délibération ; qu'il ressort de tout ce qui précède que M. X..., ès-qualité, en produisant une délibération qu'il avait directement inspirée d'une précédente délibération jugée illégale et qu'il savait entachée d'illégalité car prise au visa d'un texte inapplicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, a reçu ou ordonné de percevoir à titre de droit une somme qu'il savait ne pas être due, en l'espèce des indemnités de fonction majorées de 45 % ; qu'il s'est ainsi rendu coupable de concussion, délit visé par l'article 432-10, alinéa 1, du code pénal ;

" 1) alors qu'en déclarant le prévenu coupable de concussion par exonération de droits pour ne pas avoir émis de titre de recouvrement suite à l'annulation, par le jugement du 15 juin 2004, de la délibération du 15 octobre 2002 lui ayant attribué une indemnité de fonction majorée de 45 %, et de concussion par perception d'une indemnité de fonction de président du conseil général majorée de 45 %, le tribunal supérieur d'appel a, sous deux qualifications distinctes, condamné les mêmes faits, commis dans une période de prévention concomitante, de perception d'une indemnité de président majorée à 45 % au lieu de 30 % commis et, ce faisant, violé la règle " non bis in idem " ;

" 2) alors que, aux termes de l'article 22 de la loi du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des matières qui relèvent de la compétente du conseil général, « la loi est applicable de plein droit à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » ; que le gouvernement n'ayant pas pris les mesures qu'il était « autorisé » à prendre par l'article 100 de la loi du 27 février 2002, dans le délai d'un an, pour l'extension et l'adaptation des dispositions de cette loi permettant la majoration de 45 % de l'indemnité de fonction du président du conseil général, il en résulte, non pas, comme le retient le tribunal supérieur d'appel, que ces dispositions ne pouvaient trouver à s'appliquer à l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais au contraire qu'elles y étaient devenues de plein droit applicables un an après la promulgation de la loi, soit le 27 février 2003 ; qu'en déclarant le prévenu coupable de faits de concussion par perception d'indemnités indues postérieurs à, le tribunal supérieur d'appel a violé l'article 432-10 du code pénal ;

" 3) alors qu'enfin l'article L. 911-9 du code de justice administrative imposant à l'ordonnateur d'une collectivité territoriale d'émettre l'état nécessaire au recouvrement d'une créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée suppose non seulement, comme le prétend le tribunal supérieur d'appel, que la créance résulte d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée mais également que cette décision ait prononcé condamnation au paiement d'une somme d'argent ; que les jugements du 22 octobre 2002 et du 15 juin 2004 n'ayant prononcé aucune condamnation au paiement d'une somme d'argent, il en résulte, comme le prévenu l'avait fait valoir dans ses écritures, que l'ordonnateur de la collectivité territoriale n'était pas tenu d'émettre d'état de recouvrement, qu'il n'y avait donc pas eu exonération de droits en violation des textes légaux ou réglementaires au sens de l'article 432-10, alinéa 2 du code pénal et, partant, que l'infraction de concussion par exonération de droits n'était pas constituée ; qu'en déclarant le prévenu coupable de concussion par exonération de droits pour n'avoir pas émis des titres de recouvrement qu'il n'était pas tenu d'émettre, le tribunal supérieur d'appel a violé les articles L. 911-9 du code de justice administrative et 432-10 du code pénal " ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour M. Y..., pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 74 et 74 de la Constitution, de des articles 17 et 100 de loi n° 2002-276 du 27 février 2002, de l'article 22 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985, de l'article 17 de la loi organique du 21 février 2007, des articles L. 3123-17 et L. 6434-2 du code général des collectivités territoriales, des articles 432-10 et 432-17 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. Y...coupable du délit de concussion et, l'infirmant sur la peine, l'a condamné au paiement d'une amende de 7 500 euros ;

" aux motifs que « la loi 2002-276, du 27 février 2002, énonce, en son article 83 II : « l'article L. 3123-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° A la fin du premier alinéa, les mots « majoré de 30 % » sont remplacés par les mots « majoré de 45 % » ; que ce dispositif est complété par l'article 100 de ladite loi qui dispose : « Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance dans un délai de un an à compter de la promulgation de la présente loi les mesures législatives nécessaires : 1° A l'extension et à l'adaptation des dispositions des titres 1er et II de la présente loi à la collectivité territoriale et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et, en tant qu'elles relèvent de la compétence de l'Etat, aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et de la Polynésie-française » ; qu'il est allégué par les prévenus que, en application des articles 34, 37 et 73 de la Constitution, des articles 22 et 48 de la loi 85-595 du 11 juin 1985, de son décret d'application en date du 24 décembre 1986 et de la circulaire du 24 avril 1988, en dehors des matières relevant de la compétence exclusive du conseil général et sauf dispositions contraires, la loi est de plein droit applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vertu du principe d'assimilation législative applicable à l'archipel ; qu'ainsi, le législateur avait donné la possibilité au gouvernement de prendre par ordonnance, pendant un délai d'un an, toutes mesures nécessaires à l'adaptation et à l'extension des dispositions des titres I et II de la loi du 27 février 2002, comprenant, notamment, les articles 83 et 100 de ladite loi ; qu'à l'issue de ce délai, et faute pour le gouvernement d'avoir usé de la faculté qui lui était offerte, la loi du 17 février 2002 était, de facto, applicable dans son intégralité à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vertu du principe d'assimilation législative ; que toutefois, le principe d'assimilation législative peut toujours se voir contrarié par l'édiction de dispositions particulières ; que cette exception est vérifiée dans le cas d'espèce puisque le législateur a expressément prévu, dans l'article 100 de la loi, la possibilité offerte au Gouvernement d'en adapter et d'en étendre les dispositions des titres I et II, qui sont directement en relation avec les délits poursuivis dans la présente instance, notamment à l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ; que, faute pour le gouvernement d'être intervenu par ordonnance dans le délai visé, les dispositions contenues dans l'article 83 ne pouvaient trouver à s'appliquer dans les territoires énumérés à l'article 100 de la loi ; que dans ces conditions, le président du conseil territorial ne pouvait prétendre à l'indemnité de fonction majorée de 45 % instaurée par la loi du 27 février 2002 ; que, pour combler cette lacune résultant de la différence de traitement applicable aux élus de l'archipel par rapport à leurs homologues de métropole, le législateur a dû intervenir à nouveau, par le biais d'une loi organique n° 2007-223, du 21 février 2007, dont les dispositions, incluses dans l'article LO 6434-2-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées : « les membres du conseil territorial reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'Etat... L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au premier alinéa majoré de 45 % » ; que le seul fait que l'indexation de la majoration applicable à l'indemnité de fonction du président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon sur celle qui était en vigueur en métropole, telle que prévu par la loi du 27 février 2002 en son article 83, ait nécessité l'intervention de la loi organique de 2007, suffit à démontrer que la loi de 2002 n'avait pas été étendue sur l'archipel et ne s'y trouvait pas applicable aux dates auxquels les faits reprochés aux prévenus ont été commis ; que dans ces conditions, MM. Y...et X...ne sauraient se prévaloir de dispositions législatives non étendues pour justifier la perception d'indemnités de fonction majorées de 45 % ; qu'est également invoqué par les prévenus, le jugement n° 543-04 rendu par le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, comportant un considérant ainsi rédigé : « qu'aux termes de l'article L. 3123-17 du code général des collectivités territoriales issus de l'article 24-111 de la loi 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, « l'indemnité de fonction votée par le conseil général ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil général est au maximum égal au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 majoré de 45 %... » ; qu'ils en déduisent que le tribunal administratif a, ainsi, reconnu l'applicabilité de la loi du 27 février 2002 à Saint-Pierre-et-Miquelon dont les dispositions ont été incluses dans l'article L. 3123-17 du CGCT ; que toutefois, ce jugement fait référence à la loi n° 92-108 du 3 février 1992 à laquelle est imputée la majoration de 45 % applicable à l'indemnité de fonction de président du conseil territorial alors que, aux termes de cette loi, la majoration applicable n'était que de 30 % ; qu'une telle erreur matérielle contenue dans le jugement n'autorise pas à fonder un raisonnement sur celui-ci ; que les prévenus invoquent, enfin, des circulaires adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets et transmises par la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon au président du conseil territorial ; que ces circulaires, ayant pour objet les indemnités de fonctions des titulaires de mandats locaux, mentionnent le taux de majoration de 45 % applicable aux indemnités de fonction de président du conseil général ; que toutefois, ces circulaires, adressées « pour information » aux intéressés de l'archipel, ont été élaborées à destination des élus de métropole à qui les dispositions de la loi de 2002 étaient, sans conteste, applicables ; qu'il ne peut aucunement en être déduit qu'elles consacrent, de facto, l'applicabilité de ces mêmes dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon alors même que le processus légal n'aurait pas été respecté ; que les prévenus ne sont donc pas recevables à s'appuyer sur un document uniquement informatif pour en exciper un droit qu'il ne saurait leur conférer ;

" alors qu'en dehors des matières spécialement réservées, sous l'empire de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985, la loi était applicable de plein droit à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; qu'en affirmant qu'à défaut d'adoption de l'ordonnance étendant l'application de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions de l'article L. 3123-17 du code général des collectivités territoriale tel que modifiées par cette loi étaient inapplicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris en sa deuxième branche ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Y...;

Attendu que, pour dire inapplicable à l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon l'article 83 de la loi du 27 février 2002, portant à 45 % le montant de la majoration du terme de référence, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'aucune ordonnance n'ayant étendu à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article 100 de ladite loi, l'article 83 précité, le tribunal supérieur d'appel a justifié sa décision ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris en ses première et troisième branches ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de concussion, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'alinéa premier de l'article L. 911-9, IV du code de justice administrative ne subordonne pas l'obligation pour l'ordonnateur de la collectivité territoriale d'émettre l'état nécessaire au recouvrement d'une créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée à ce que le montant de cette créance soit fixée dans ledit jugement, le tribunal supérieur d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent pour le surplus à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal supérieur d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour M. Y..., pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 3123-17 et L. 6434-2 du code général des collectivités territoriales, des articles 112-1, 432-10 et 432-17 du code pénal et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré M. Y...coupable du délit de concussion et, l'infirmant sur la peine, l'a condamné au paiement d'une amende de 7 500 euros ;

" aux motifs que « si la loi précitée de 2007 a étendu à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions contenues dans la loi de 2002 et afférentes à la majoration applicable à l'indemnité de fonction de président du conseil général, en revanche, elle n'a modifié ni les éléments constitutifs ni les pénalités du délit de concussion prévu et réprimé par l'article 432-10 du code pénal ; qu'il ne saurait donc être fait application de l'article 112-1 alinéa 3 du code pénal » ;

" alors que, sauf dispositions expresses contraires, une loi nouvelle s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elle est moins sévère que la loi ancienne ; qu'en entrant en voie de condamnation contre M. Y...du chef du délit de concussion au motif que si la loi du 21 février 2007 a étendu à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions de l'article L. 3123-17 du code général des collectivités territoriales issues de la loi du 27 février 2002, elle n'a pas modifié l'article 432-10 du code pénal alors que du fait de l'adoption de la loi du 21 février 2007, les faits avaient perdu leur caractère punissable, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. Y...qui faisait valoir que la loi organique du 21 février 2007 ayant consacré le principe de l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la majoration de 45 % au titre de l'indemnité de fonction, il convenait de le relaxer des fins de la concussion, l'arrêt énonce que la loi précitée de 2007 n'a modifié ni les éléments constitutifs de ce délit ni les pénalités ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal supérieur d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître l'article 112-1 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 3123-17 et L. 6434-2 du code général des collectivités territoriales, des articles 121-3, 432-10 et 432-17 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré M. Y...coupable du délit de concussion et, l'infirmant sur la peine, l'a condamné au paiement d'une amende de 7 500 euros ;

" aux motifs que M. Y...était poursuivi pour avoir à Saint-Pierre, en tout cas dans le ressort territorial du tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon, du 31 mars 2006 au 20 février 2007, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public en sa qualité de président du conseil général et d'ordonnateur de la collectivité territoriale, reçu, exigé ou ordonné de percevoir à titre de droits, en l'espèce des indemnités de fonction de président du conseil général, des sommes qu'il savait ne pas être dues ou excéder ce qui était dû, en l'espèce, des indemnités de président du conseil général majorées de 45 % au lieu de 30 % résultant d'une délibération n° 58-2006 du 31 mars 2006 illégale suivant jugement n° 58-03 du 15 juin 2004 (application d'une majoration d'indemnité de fonction de président prévue par l'article 83 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 non applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de l'article 100 de ladite loi) ; que les faits ayant occasionné à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon un préjudice financier de 4 972, 69 € ; que la délibération litigieuse, n° 58-2006, du 31 mars 2006, a été votée par le conseil territorial de l'archipel alors que M. Y...en assurait la présidence ; que cette délibération reprend, en son article 1, les mêmes dispositions que celles qui étaient contenues dans la délibération n° 40-03 du 31 mars 2003 qui, elle-même, reproduisait le dispositif de l'article 1 contenu dans la délibération n° 116-2002 du 15 octobre 2002, annulée par jugement du tribunal administratif du 15 juin 2004 ; que, sur le fondement de cette délibération, le prévenu ne conteste pas avoir perçu, au cours de la période couverte par la prévention, la somme de 4 972, 69 euros au titre des indemnités de fonction majorées de 45 %, au visa de la loi du 27 février 2002, inapplicable sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ; que les fonds ainsi indument perçus constituaient bien des droits afférents au statut de l'élu qui les a reçus ; que cette délibération a été adoptée alors que de nombreux échanges de courriers entre le précédent président du conseil général, d'une part et, d'autre part, le préfet ou le trésorier-payeur-général, étaient intervenus, qui avaient précisément pour objet d'attirer l'attention des élus sur l'illégalité des procédés auxquels ils avaient recours pour asseoir les indemnités perçues ; que, certes, M. Y...affirme ne pas avoir eu connaissance des courriers émanant du trésorier-payeur-général et datés des 22 juillet, 2 août et 03 novembre 2004 bien qu'il eût déjà été en poste au conseil général, à l'époque ; qu'il prétend, également que, lors de sa prise de fonction, les dossiers qu'il a pu retrouver étaient lacunaires ; que M. D..., directeur général des services du conseil territorial, de juin 2000 à mai 2006, affirme que la délibération du 31 mars 2006 a été traitée directement entre le président et les chefs des services des finances et du personnel et qu'il n'est pas, lui-même, intervenu au cours de son élaboration ; qu'il précise, en particulier, que M. Y...aurait rencontré, durant deux à trois heures, Mme E..., directrice des finances du conseil territorial et qu'il n'a pu manquer d'évoquer, avec elle, le problème des indemnités allouées au président ; qu'il ajoute, au sujet de la délibération litigieuse : « non seulement, le président savait que la délibération était illégale mais aussi tous les élus de l'archipel », point que conteste formellement l'intéressé, tant au cours des auditions devant les services de police que lors de l'audience ; que la formation de juriste de M. Y..., son ancienneté au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon où il est entré en 1999, enfin, la nature des missions qui lui étaient confiées et qu'il définit en ces termes : « à l'arrivée de M. X...il m'a été demandé de préparer les séances officielles et d'assurer le suivi de tous les documents comme tous les projets de délibération, par exemple... j'ai travaillé sur le volet juridique des projets de texte soumis pour avis », permettent de douter qu'il ait pu se tenir à l'écart des débats qui ont animé le conseil général au sujet des primes contestées ; qu'au surplus, l'opposition du conseil général invoquait en séance publique, le 11 juillet 2006, l'illégalité de la délibération du 31 mars 2006 en ce qu'elle octroyait à son président une indemnité de fonction majorée de 45 % et lui demandait de la rapporter ; que ce dernier, invoquant de précédentes délibérations non censurées par le contrôle de légalité, notamment la délibération votée le 31 19 mars 2003, exprimait son intention de ne pas rapporter la délibération du 31 mars 2006 ; que M. Y...ainsi clairement affirmé que, bien qu'il ait été alerté du caractère potentiellement illégal de la délibération, il n'entendait pas régulariser sa situation ; que M. Y...peut d'autant moins prétendre qu'il ignorait l'illégalité de sa situation au regard de la prime de fonction, qu'il était, à la même époque, consulté sur le projet de loi organique qui verra le jour le 21 février 2007, et qui comprend, entre autres dispositions, application à l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la majoration de 45 % telle que mentionnée dans la loi de 2002 ; qu'enfin M. Y...invoque l'intervention d'un jugement du tribunal administratif, en date du 26 octobre 2005 ; qu'il a déjà été répondu ci-dessus à cet argument ; que M. Y...n'a jamais été condamné antérieurement ; que toutefois, ces faits, qui s'inscrivent dans un débat abondamment nourri depuis plusieurs années auquel le prévenu n'a manifestement pas pu rester étranger, témoigne de son intention persistante de s'abstraire de la règle de droit ; qu'il convient de condamner M. Y...à la peine de 7 500 euros d'amende ;

" 1°/ alors que le délit de concussion n'est pas caractérisé si les sommes ont été perçues en raison d'une interprétation erronée de la loi ; qu'en affirmant que M. Y...ne pouvait prétendre ignorer l'illégalité de la délibération du 31 mars 2006 tout en tranchant ellemême la question controversée de l'applicabilité de la loi du 27 février 2002 à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

" 2°/ alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que la mauvaise foi de M. Y...pouvait être déduite du débat abondamment nourri depuis plusieurs années sur l'applicabilité ou non de la loi du 27 février 2002 à Saint-Pierre-et-Miquelon alors qu'un tel débat démontrait que l'illégalité de la délibération du 31 mars 2006 était discutable, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

" 3°/ alors que la charge de la preuve pesant sur l'accusation, il lui incombe d'offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité ; qu'en déduisant la mauvaise foi de M. Y...de l'absence de preuve qu'il serait resté étranger au débat sur l'applicabilité de la loi du 27 février 2002 à Saint-Pierre-et-Miquelon alors qu'il incombait à l'accusation d'établir qu'il était informé de l'illégalité de l'indemnité de fonction majorée prévue par la délibération du 31 mars 2006, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence en violation des textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.