Cass. 1re civ., 18 février 1963, n° 58-11.131
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Blin
Rapporteur :
M. Janvier
Avocat général :
M. Ithier
Avocats :
Me Coulet, Me de Ségogne
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES CONSORTS Y... ONT DONNE EN LOCATION AU DOCTEUR X... UNE MAISON, PAR ACTE SOUS-SEINGS PRIVES COMPORTANT, ENTRE AUTRES CHARGES ET CONDITIONS, CELLE "DE NE FAIRE AUCUN CHANGEMENT DE DISTRIBUTION NI DE DEMOLITION, NI PERCEMENT QUELCONQUE" ;
QUE, LE PRENEUR AYANT TRANSPORTE D'UNE PIECE DANS LE CABINET DE TOILETTE CONTIGU LA BAIGNOIRE, LE CHAUFFE-BAINS ET LA TUYAUTERIE ACCESSOIRE, LES BAILLEURS L'ONT ASSIGNE AUX FINS DE RESILIATION DE BAIL ET D'EXPULSION : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, DANS SON ARRET CONFIRMATIF, POUR LES DEBOUTER DE LEUR ACTION, DECLARE, APRES AVOIR CONSTATE CE DEPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE ET DE SES ACCESSOIRES, QU'AUCUNE MODIFICATION N'AVAIT ETE FAITE DANS LA DISTRIBUTION DES PIECES, ET D'AVOIR AINSI DENATURE, SOUS COUVERT D'INTERPRETATION, LA CLAUSE, CEPENDANT PRECISE, INTERDISANT TOUT CHANGEMENT DE DISTRIBUTION DES PIECES, ET ENTACHE SON ARRET D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI ENONCE QU'EN TRANSPORTANT LA BAIGNOIRE ET LE CHAUFFE-BAINS D'UNE CHAMBRE DANS LE CABINET DE TOILETTE CONTIGU, LE DOCTEUR X... "N'A FAIT QU'APPORTER UNE UTILISATION PLUS RATIONNELLE DES LIEUX LOUES" ET CONSTATE QU'AUCUN PERCEMENT N'A ETE EFFECTUE, "QU'AUCUNE MODIFICATION N'A ETE FAITE DANS LA DISTRIBUTION DES PIECES, AUCUNE CLOISON, PORTE OU SEPARATION N'AYANT ETE TOUCHEE", NE S'EST NULLEMENT CONTREDITE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE POURVOI ET N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETER LA CONVENTION DES PARTIES ET D'APPRECIER SI, EU EGARD A CETTE CONVENTION, LA NATURE ET LA GRAVITE DES AGISSEMENTS DU PRENEUR JUSTIFIAIENT OU NON LA RESILIATION DU BAIL ;
QU'AINSI LES GRIEFS DE DENATURATION ET DE CONTRADICTION NE SONT NULLEMENT FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 OCTOBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.